ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UNE SECONDE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
AU TITRE DE 2025
ENTRE
La société SILEANE, SAS au capital de 53 399€, dont le siège est situé 17 rue Descartes à Saint Etienne, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 442 004 461 00046, ayant pour code NAF 5829C, relevant de l'URSSAF de RHONE ALPES sous le numéro de cotisant 827 000002171246326, représentée par
Monsieur XXX XXX, en qualité de Président, dûment habilité à signer les présentes, ci-après désignée « La société »,
d'une part,
ET
Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de délégué syndical CFE CGC, dûment habilité à signer les présentes ;
d'autre part,
PREAMBULE
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2025, négociations au cours desquelles elles ont convenu du versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) en juillet 2025, dont les modalités ont été formalisées par un accord séparé en date du 20/06/2025. Les parties ont également convenu de se rencontrer à nouveau au cours du second semestre 2025 et, selon les résultats de l’entreprise, de déterminer si le versement d’une seconde PPV au cours de l’année 2025 peut ou non être envisagé. (cf PV NAO signé le 19/05/2025)
C’est dans ce contexte que les parties se sont de nouveau rencontrées et ont décidé de conclure le présent accord instituant une seconde PPV au titre de l’année 2025. Le présent accord s’inscrit dans le cadre fixé par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 (parue au journal officiel du 17 août 2022), modifiée par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (parue au journal officiel du 30 novembre 2023), complétée par le décret n°2024-644 du 29 juin 2024 (paru au journal officiel du 30 juin 2024).
L’effectif de l’entreprise étant supérieur à 50 salariés mais inférieur à 250 salariés, et le montant de la prime de partage de la valeur étant inférieur à 3000 €, la prime est actuellement exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, sauf la CSG et la CRDS. En revanche, la prime est désormais soumise à l'impôt sur le revenu sauf affectation à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite.
Pour bénéficier de ce régime social dérogatoire, il convient que la prime respecte certaines conditions de forme et de fond, qui sont fixées par le présent accord.
Les parties rappellent que cette prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
LES PARTIES ONT CONVENUES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Bénéficiaires de la prime de partage de la valeur
Les parties conviennent que sont bénéficiaires de la prime :
les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail
les intérimaires mis à disposition de l’entreprise
à la date du versement de cette prime, laquelle est entendue comme la date de mise en paiement des salaires qui figure sur le bulletin de paie.
ARTICLE 2 : Montant de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime pour un salarié bénéficiaire (selon critères ci-dessus) est au plus, et avant éventuelle modulation (dans les conditions prévues à l’article 3) de XXXX,00 euros.
ARTICLE 3 : Modulation de la prime de partage de la valeur
Le montant de la prime ainsi défini sera ensuite modulé en fonction :
de la durée du travail prévue au contrat pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein, le temps plein étant conventionnellement défini par 35 heures hebdomadaires et plus, ou 218 jours et plus.
de la durée de présence effective sur les 6 mois précédant le versement de la prime soit sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025. Les parties précisent en effet que la période du 01/01/2025 au 30/06/2025 a déjà été prise en compte par le précédent accord signé le 20/06/2025, relatif à l’attribution d’une première prime de partage de la valeur sur 2025, versée en date du 31/07/2025. Le critère de modulation étant la durée de présence effective, retenir les 12 derniers mois, soit la période du 01/01/2025 au 31/12/2025, risquerait en effet de pénaliser les absents, pour motifs autres que ceux visés ci-après, sur le 1er semestre de cette période.
Ce temps de présence est défini en heures de travail par rapport au nombre d’heures total apprécié sur les 6 derniers mois, sur la base d’un nombre de 1 607 heures de travail effectif correspondant à un temps annuel rémunéré après application de la mensualisation. Pour les salariés en forfait annuel en jours, ce temps de présence est défini en jours de travail effectif par rapport au nombre de jours total ouvrés apprécié sur les 6 derniers mois, sur la base annuelle de 218 jours.
Il est précisé que les absences pour congé maternité, paternité, adoption, ou congé parental d’éducation (à temps plein ou à temps partiel), congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant décédé ou gravement malade, sont considérées comme temps de travail effectif pour l’attribution de la prime.
Dès lors, sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 :
les salariés absents pour un motif autre que ceux visés ci-dessus seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence sur cette période,
les salariés embauchés au cours de cette période seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence sur cette période depuis leur embauche,
les salariés embauchés au cours de cette période et absents pour un motif autre que ceux visés ci-dessus seront pris en compte proportionnellement à leur temps de présence sur cette période depuis leur embauche.
Quel que soit le montant obtenu après modulation, il ne sera pas inférieur à 50 euros.
ARTICLE 4 : Versement de la prime de partage de la valeur et option du bénéficiaire
Chaque bénéficiaire disposera de l’option suivante :
Soit demander le versement immédiat de la prime, en une fois qui interviendra alors sur la fiche de paie du mois de décembre 2025.
Soit demander l’affectation de la prime sur le plan d’épargne entreprise (PEE) et/ou sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO).
Concrètement, l’exercice de cette option se fera comme suit :
Au moins 15 jours avant la date du choix d’affectation, l’entreprise adressera à chaque bénéficiaire une information accompagnée d’un questionnaire qui portera notamment sur :
Le montant de la prime attribuée à l’intéressé
S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation du PEE et/ou du PERECO.
Le délai de la demande d'affectation
Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne (PEE ou PERECO), le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
A la date d’envoi de ces documents qui se fait sauf opposition du bénéficiaire concerné, par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données le bénéficiaire sera présumé être informé du montant qui lui est attribué.
Chaque bénéficiaire devra faire connaître son choix en retournant le questionnaire par voie électronique au service administratif de la société, le questionnaire devant être reçu au plus tard le dernier jour du délai de 15 jours précité.
A défaut de réponse du salarié sur l’affectation de la prime, celle-ci lui sera automatiquement versée avec la paie du mois de décembre 2025.
ARTICLE 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire ses effets après le versement de la prime qu’il prévoit.
ARTICLE 6 : Notification – dépôt - publicité
Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DREETS. Dans ce cadre, après la conclusion du présent accord mais avant son dépôt, les parties s’engagent à acter qu’une partie du présent accord ne devra pas faire l'objet de la publication prévue par l’article L2231-5-1 du code du travail.
Il sera donc annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :
La copie de sa notification aux organisations syndicales représentatives,
Une version anonymisée et épurée, conformément à l’acte de publication partielle précédemment évoqué,
L’acte de publication partielle signé par les parties.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE par application de l’article R 2262-2 du code du travail.
Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.
ARTICLE 7 : Signatures
Fait à Saint-Etienne, le 24 octobre 2025
Pour l’organisation syndicale CFE CGC Pour la Direction M. XXX XXX M. XXX XXX