ACCORD CONCERNANT LES MEDAILLES DU TRAVAIL ET RECOMPENSES D’ANCIENNETE
DE LA SOCIETE SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE
La Société SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le numéro 828 694 315 RCS Nanterre et dont le siège social est situé 10 rue Chevreul, 92150 Suresnes - représentée par Monsieur X, agissant en qualité de X, dument habilité aux fins des présentes
D’UNE PART,
Et
Le Comité Social et Economique ayant statué au cours de la réunion du 18 décembre 2023, représenté par Monsieur X, son unique membre titulaire
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les «
Parties »
PREAMBULE
L’absorption de la société Silgan Dispensing Systems Services par la société Silgan Dispensing Systems France (« l’Entreprise ») le 1er janvier 2023, a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de Silgan Dispensing Systems Services (les « Salariés Transférés ») au sein de la Société.
L’accord concernant les médailles du travail et récompenses d’ancienneté qui était en vigueur au sein de Silgan Dispensing Services a, dans ce cadre, cessé de s’appliquer en application de l’article L. 3313-4 du Code du travail ; la poursuite de celui-ci par la Société étant impossible.
La Direction a invité le Comité social et économique à négocier et conclure un nouvel accord d’intéressement au profit de l’ensemble du personnel.
Les parties signataires souhaitent, au travers de cet accord, récompenser l'ancienneté de services des salariés.
Les parties tenant compte :
Des dispositions légales concernant l’attribution des médailles du Travail,
De l’intérêt pour le personnel des gratifications versées par la Société aux Médaillés du Travail,
conviennent des dispositions listées ci-après.
ARTICLE 1 – Principe et éligibilité
Tout salarié de l’entreprise qui reçoit une médaille d’honneur du travail bénéficie d’une récompense d’ancienneté, sous réserve d’avoir accompli au moins 10 ans de service dans le Groupe Silgan.
ARTICLE 2 – Définition de l’ancienneté groupe
Par ancienneté acquise dans le Groupe, il faut entendre la durée des services effectués chez Silgan Dispensing Systems France et ses prédécesseurs économiques, au titre du contrat de travail en cours et des contrats de travail antérieurs ainsi que l’ancienneté garantie en cas de mutation ou de fusion-absorption.
S’y ajoutent le temps passé au service national, les durées de maintien ou de rappel sous les drapeaux, donc les années de guerre, sous réserve qu’ils soient compris sans interruption entre deux périodes de travail dans le Groupe.
L’ancienneté s’apprécie à la date de la promotion et par année entière.
ARTICLE 3 – Montant de la récompense
La récompense d’ancienneté est identique en valeur/mois cumulée pour une même ancienneté Groupe, quelle(s) que soi(en)t la (ou les) médaille(s) attribuée(s).
La récompense est exprimée en mensualités et fraction de mensualités, en fonction de l’ancienneté Groupe, selon le barème en annexe 1.
A chaque attribution d’une récompense d’ancienneté, le barème en annexe est appliqué sous déduction de la ou des récompenses déjà versées, également exprimées en mensualités et fraction de mensualités. Cette règle est également applicable aux bénéficiaires ayant déjà obtenu une récompense d’ancienneté dans une autre Société du Groupe.
La base retenue pour le calcul de la récompense est la suivante :
(salaire mensuel de base + prime d’ancienneté) x 1,0833 (*)
à l’exclusion de tout élément de rémunération périodique ou aléatoire. Les éléments de calculs sont ceux du mois au cours duquel est versée la récompense.
(*) le coefficient multiplicateur 1.0833 permet de tenir compte du 13e mois.
ARTICLE 4 – Travail à temps partiel
Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour la détermination de l’ancienneté comme des années de travail à temps plein.
En revanche, le calcul de la récompense est effectué au prorata du temps de travail réellement effectué.
ARTICLE 5 – Départ en retraite
Par dérogation à l’Article 1, tout salarié quittant l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite, et qui justifie de 10 ans de service dans le Groupe, bénéficie d’une récompense d’ancienneté proportionnelle au temps de service accompli dans le Groupe (y compris les fractions d’années), diminuée des récompenses précédemment obtenues.
Article 6 – Mutation & reconversion
En cas de mutation dans une autre société du Groupe ou de reclassement hors du Groupe, les personnes quittant l’entreprise dans le cadre d’un plan social négocié bénéficient des dispositions prévues pour les cessations anticipées d’activité comprises dans un départ collectif. Cette disposition constitue également une des clauses du plan social d’accompagnement.
Article 7 – Invalidité & longue maladie
En cas de rupture de contrat du travail pour invalidité ou longue maladie, les règles prévues en cas de départ à la retraite s’appliquent.
Article 8 - Décès
En cas de décès d’un salarié, le montant de la récompense est versé en même temps que le solde de tout compte. Si le décès est consécutif à un accident du travail, le montant est au moins égal à une mensualité.
ARTICLE 9 – Cas spéciaux
Les cas spéciaux sont soumis à l’appréciation du Directeur d’Etablissement sur demande individuelle ou intervention des représentants du personnel.
ARTICLE 10 – Remise des médailles
Une cérémonie des médailles est organisée dans l’établissement. Les modalités de cette cérémonie sont laissées à l’initiative de la Direction locale qui veillera à maintenir les traditions.
ARTICLE 11 – Formalités
Il appartient à chaque salarié susceptible d’obtenir une médaille du travail de faire valoir ses droits en présentant lui-même sa demande de constitution de dossier auprès du Service du Personnel de son Etablissement.
ARTICLE 12 – Traitement en paie
Les récompenses ou gratifications versées en application des articles 3 à 9 sont soumises à la réglementation en vigueur au moment du versement en matière de cotisations sociales.
Article 13 – Clauses finales
Article 13.1. Date d’effet et durée de l’accord
L’accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après DREETS »). Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13.2. Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et le personnel est informé de celui-ci par tout moyen.
Article 13.3. Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des membres du CSE signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 13.4 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la Société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la direction, dans les conditions de droit commun.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 3 mois, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
Article 13.5 Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des Parties signataires (majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE) ou adhérentes (organisation syndicale représentative dans l’entreprise), sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives, à défaut le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 13.6. Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Suresnes, le 19 décembre 2023
En 3 exemplaires
Signature :
X X X Représentant CSE
ANNEXE 1
Le barème lié aux récompenses d’ancienneté (médaille, complément à l’indemnité de départ en retraite, gratification d’ancienneté à l’occasion de départ dans le cadre de plans sociaux) est défini comme suit :