Accord d'entreprise SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE

ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DU TRANSFERT DES ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE

Le 25/03/2024


ACCORD DE SUBSTITUTION A LA SUITE DU TRANSFERT

DES ANCIENS SALARIES DE LA SOCIETE SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES


La Société SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le numéro 828 694 315 RCS Nanterre et dont le siège social est situé 10 rue Chevreul, 92150 Suresnes - représentée par XX, agissant en qualité de Vice-président Fragrance & Beauty and Asia, dument habilité aux fins des présentes

D’UNE PART,


Et

Le Comité Social et Economique ayant statué au cours de la réunion du 25 mars 2024, représenté par XX, son unique membre titulaire

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble les « 

Parties »



PREAMBULE


L’absorption de la société SILGAN DISPENSING SERVICES par la société SILGAN DISPENSING SYSTEM FRANCE (ci-après « la Société ») le 1er janvier 2023 a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de SILGAN DISPENSING SERVICES (les « Salariés Transférés ») au sein de la Société.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, la mise en œuvre de cette opération a eu pour conséquence la mise en cause du statut collectif applicable au sein de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES, et notamment de la convention collective de la plasturgie (IDCC n°292).

Ainsi, à l’issue du délai de préavis et de survie de l’accord qui se termine le 31 mars 2024, les anciens salariés de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES seront soumis aux seules dispositions de la convention collective de l’import-export et du commerce international (IDCC n°43) applicable au sein de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE.

Toutefois, cette convention collective prévoit des conditions d’octroi de congés liés à l’ancienneté, moins favorables que celles prévues par la convention collective de la plasturgie pour les salariés relevant du statut « cadres ». Dans ce contexte, les anciens salariés relevant du statut cadre de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES sont ainsi amenés à perdre un avantage dont ils bénéficiaient au sein de la société SILGAN DISPENSING SERVICES du fait du transfert de leurs contrats de travail et de ses conséquences.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et, à l’issue d’échanges loyaux, ont conclu, conformément aux articles L. 2261-14 et L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord de substitution en vue de compenser le préjudice subi par les anciens salariés de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES du fait de la perte du bénéfice des congés d’ancienneté prévus par la convention collective de la plasturgie dans des conditions plus favorables que celles prévues par la nouvelle convention collective qui leur est applicable.

Cet accord se substitue de plein droit à tout accord, usage et/ou engagement unilatéral de même nature.

ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux anciens salariés de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES dont le contrat a été transféré à la Société et qui, au 1er mars 2024, remplissent les conditions suivantes :

  • sont présents à l’effectif de la société SILGAN DISPENSING SYSTEMS SERVICES ;

  • remplissaient, à la date du transfert, l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de congés d’ancienneté selon la convention collective de la plasturgie.


ARTICLE 2 – Maintien du bénéfice de congés

Il est rappelé que la convention collective de la plasturgie prévoit, pour les salariés cadres, des jours de congés d’ancienneté, dont le nombre varie selon l’ancienneté du salarié, appréciée au 31 mai, à savoir :

  • 1 jour de congé d’ancienneté après 3 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours après 5 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours après 10 ans d’ancienneté.

En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, ces dispositions cesseront de s’appliquer aux Salariés Transférés à la fin du délai de préavis et de survie de la convention collective de la plasturgie, à savoir le 31 mars 2024.

S’appliqueront alors les dispositions de la convention collective de l’import-export et du commerce international qui prévoient l’octroi de congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

  • un jour ouvrable à partir de 15 ans d’ancienneté ;
  • deux jours ouvrables après 20 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours ouvrables après 25 ans d’ancienneté ;
  • 4 jours ouvrables après 30 ans d’ancienneté.

Dans ce contexte, afin de compenser le préjudice lié aux conditions prévues par la convention collective de l’import-export et du commerce international pour l’attribution des congés d’ancienneté qui sont moins favorables que celles prévues par la convention collective de la plasturgie mise en cause par l’effet du transfert de leur contrat de travail, les Parties sont convenues du maintien des jours d’ancienneté de la convention collective de la plasturgie.

Ainsi, les Salariés Transférés, répondant aux conditions prévues à l’article 1er du présent accord, continueront de bénéficier chaque année du nombre de jours de congés d’ancienneté dont ils bénéficient au 31 mars 2024 jusqu’à ce que, le cas échéant, par application des dispositions de la convention collective de l’import-export et du commerce international ils bénéficient d’un nombre de jours au moins aussi favorable.

L’ancienneté des salariés concernés, pour la détermination du nombre de jours de congés d’ancienneté annuel, est ainsi figée au 31 mars 2024.

Exemple n°1 :

Un salarié d’une ancienneté de 4 ans bénéficiait d’un jour de congé d’ancienneté au 31 mars 2024 :

  • le salarié continuera de bénéficier d’un jour de congé d’ancienneté par an, sans possibilité d’augmenter le nombre de jours en fonction de l’augmentation de son ancienneté, les dispositions de la convention collective de la plasturgie ne s’appliquant plus.



Exemple n°2 :

Un salarié qui avait moins de 3 ans d’ancienneté le 31 mars 2024, ne bénéficie d’aucun jour d’ancienneté, puisqu’il ne remplissait pas à cette date l’ensemble des conditions requises pour en bénéficier selon la convention collective de la plasturgie, laquelle ne s’appliquera plus à compter du 1er avril 2024.


Les jours d’ancienneté ayant le même objet, ils n’ont pas vocation à se cumuler.

Ainsi, l’application des dispositions prévues par le présent accord ne peut se cumuler avec l’octroi des congés d’ancienneté prévu par l’article 20 de la convention collective de l’import-export et du commerce international.

Exemple n°3 :

Un salarié qui avait 10 ans d’ancienneté le 31 mars 2024, continuera de bénéficier de 3 jours d’ancienneté au total jusqu’à ce qu’il atteigne 30 ans d’ancienneté (et non de 3 jours au titre de la plasturgie + 1 jour au titre de l’import-export à compter de 15 ans d’ancienneté). A compter de 30 ans d’ancienneté, il bénéficiera de 4 jours de congés d’ancienneté (et non de 3 + 4 jours d’ancienneté).



ARTICLE 3 – Dispositions finales


Article 3.1. Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Article 3.2 Suivi de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des membres du CSE signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Article 3.3 Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la Société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée. Au plus tard dans un délai de 3 mois, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.

Article 3.4 Dénonciation de l’accord


Conformément aux dispositions légales, le présent accord pourra être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois. Le courrier de dénonciation fait également l’objet d’un dépôt auprès de l’autorité administrative compétente

. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les Parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.


Article 3.5 Notification et dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.



Fait à Suresnes, le 25 mars 2024
En 3 exemplaires

Signature :



XX
Vice-Président Fragrance & Beauty and Asia
XX
Représentant CSE

Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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