Accord d'entreprise SILLAGE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail durant les séjours vacances

Application de l'accord
Début : 21/06/2023
Fin : 31/05/2024

6 accords de la société SILLAGE

Le 21/06/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
relatif à l’aménagement du temps de travail durant les séjours vacances


Le présent accord est négocié entre :


L’association Sillage, dont le siège est situé au 54/58 boulevard Waldeck Rousseau 22000 SAINT-BRIEUC, immatriculée à l’URSSAF de Bretagne sous le numéro 22 00000 33021 90411, représentée par sa directrice ,
D’une part,

Et les membres titulaires du CSE, représentés par et ,
D’autre part,


Préambule :

Les animateurs souhaitent proposer aux résidents davantage de séjours en camping aux jeunes résidents le temps d’un week-end ou d’une semaine pour les encourager à sortir de la ville et à mieux connaître le territoire qu’ils habitent. Il s’agit de résidents majeurs et autonomes qui ne nécessitent pas une surveillance et une présence continue de la part des animateurs.
La convention collective des services et foyers de jeunes travailleurs ne prévoit aucune disposition concernant le temps de travail des personnels dans ces situations de séjours de vacances.
Selon l’article L3121-1 du code du travail, pour qu’une période d’inactivité soit exclue du temps de travail il faut que le salarié ne soit pas à la disposition de l’employeur, qu’il n’ait pas à se conformer à ses directives et qu’il soit libre de vaquer à ses occupations.
Il est rappelé qu’au sein de l’association, la durée maximale de travail est de 12h, l’amplitude journalière ne peut excéder 13 heures, les personnels bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures au cours d'une même semaine, heures supplémentaires comprises. Et enfin le nombre maximal de jours de travail hebdomadaire est fixé à 6 et le repos minimal hebdomadaire à 2 jours consécutifs qui peut être fractionné les semaines où un samedi est travaillé.

En conséquence, il a été convenu entre les parties le présent accord.
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’association, l’ensemble de ses établissements et l’ensemble des personnels encadrant sur place les séjours vacances.
Article 2 – Décompte des heures pendant les séjours week-end et vacances
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Direction pourra décomptera les heures des personnels participant à l’encadrement sur place des jeunes en séjours vacances de la façon suivante :
 
  • De minuit à 9h du matin, le personnel ne sera pas à la disposition de l’employeur. De ce fait, les heures durant cette tranche horaire ne seront pas comptées comme du temps de travail.

  • Au cours de chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos de onze heures consécutives peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à neuf heures. Le personnel bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé à l’issue du séjour, dans un délai d’un mois maximum à l’issue du séjour.


Article 3 – Durée quotidienne et hebdomadaire de travail

La durée hebdomadaire de travail pourra être portée à 48h. Le décompte des heures supplémentaires est réalisé en fonction de l’aménagement du temps de travail des personnels : cycle de travail ou organisation sur la semaine. Toutes Les heures effectuées au-delà de 35h constituent des heures supplémentaires et seront majorées de 25% (pour les heures comprises entre 36 et 43h) ou 50% (pour les heures comprises entre 44 et 48h). Les heures travaillées le dimanche seront elles aussi majorées de 25%.


Article 4 - Date d'effet – Durée
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée venant à échéance au 31 mai 2024.

Article 5 – Interprétation – suivi – rendez-vous
Les parties se réuniront à l’initiative de l’une ou de l’autre, dès lors qu’une difficulté d’interprétation, d’application et la nécessité de révision se présentera.

Article 6 - Dépôt
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à SAINT-BRIEUC, le 21 juin 2023,


Pour l’association Sillage Pour les salariés de l’association
La directrice Les représentants du CSE





Mise à jour : 2023-08-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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