CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES PAGEREF _Toc171931658 \h 3
Article 2.1 : Annualisation du temps de travail et période de référence PAGEREF _Toc171931659 \h 3 Article 2.2 : Compteurs individuels de suivi PAGEREF _Toc171931660 \h 3 Article 2.3 : Rémunération PAGEREF _Toc171931661 \h 4 Article 2.4 : Absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc171931662 \h 4 Article 2.5 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation PAGEREF _Toc171931663 \h 5 Article 2.6 : Notification de la répartition du travail et modification des horaires PAGEREF _Toc171931664 \h 5 Article 2.7 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc171931665 \h 6
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN PAGEREF _Toc171931666 \h 6
Article 3.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année PAGEREF _Toc171931667 \h 6 Article 3.2 : Heures supplémentaires et contingent annuel PAGEREF _Toc171931668 \h 6 Article 3.3 : Régularisation des compteurs PAGEREF _Toc171931669 \h 6
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc171931670 \h 7
Article 4.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année PAGEREF _Toc171931671 \h 7 Article 4.2 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc171931672 \h 8 Article 4.3 : Régularisation des compteurs PAGEREF _Toc171931673 \h 8 Article 4.4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel PAGEREF _Toc171931674 \h 9
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc171931675 \h 9
Article 5.1 : Date d’effet, dénonciation et révision de l’accord PAGEREF _Toc171931676 \h 9 Article 5.2 : Commission de suivi PAGEREF _Toc171931677 \h 9 Article 5.3 : Formalités et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc171931678 \h 9
PRÉAMBULE
Le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’une organisation du temps de travail sur l’année adaptée à l’activité de la Société SILVER PRO SERVICES et permettant de répondre aux variations d’activité inhérentes au secteur de la Propreté.
Cet accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. L’annualisation du temps de travail permettra d’optimiser et d’adapter la présence des salariés à leur poste de travail aux besoins des clients tout en assurant aux salariés concernés une rémunération stable et régulière indépendante du nombre d’heures effectivement réalisé dans le mois.
Le présent accord est conclu conformément à l’article L3121-44 du code du travail et aux dispositions de la Convention collective de la Propreté. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer aux salariés de la Société SILVER PRO SERVICES intervenant sur les chantiers, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée de plus d’un mois.
Il ne s’applique pas :
aux salariés sédentaires (exemple : pôle administratif) ;
aux salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) qui relève d’un régime conventionnel particulier ;
aux salariés en alternance ;
aux salariés cadres relevant d’une convention de forfait en jours ;
aux cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail qui sont exclus de la réglementation relative à la durée de travail.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2.1 : Annualisation du temps de travail et période de référence
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà.
La période annuelle de référence du décompte annuel du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de la même année.
En cas d’embauche en cours de période de référence, celle-ci débutera au premier jour du contrat pour se terminer à la fin de la période de référence et la durée du travail est calculée au prorata de la période de référence.
Article 2.2 : Compteurs individuels de suivi
Chaque collaborateur remet à la Direction un suivi hebdomadaire de son temps de travail reprenant en détail ses horaires journaliers.
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectifs réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
l’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
À la demande du salarié, la Direction lui communiquera en cours d’année un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence, soit le 31 décembre.
Au terme de la période de référence ou à la date de sortie du salarié, la Direction communiquera également un récapitulatif des heures de travail effectuées sur l’année.
Article 2.3 : Rémunération
Rémunération lissée pour les CDI
La rémunération mensuelle des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée (telles que par exemple les congés sans solde, les absences injustifiées etc.).
Rémunération lissée ou au réel pour les CDD
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée auront le choix de percevoir mensuellement une rémunération lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, ou une rémunération au réel en fonction de l’horaire réellement accompli au cours du mois. Cette option sera prévue expressément au contrat de travail du salarié. Article 2.4 : Absences en cours de période de référence
Périodes non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l'employeur, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée habituelle. La période non travaillée doit être valorisée en nombre d'heures dans le compteur selon la formule suivante : Nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / nombre de jours ouvrés du mois × nombre de jours d'absence
Les jours de congés payés ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail annualisé. En effet la base annuelle de référence tient déjà compte des 5 semaines de congés payés et d’un nombre moyen de jours fériés à l’année. Toutefois, en cas de report de congés payés en N+1, ces derniers seront valorisés dans le compteur d’annualisation selon la formule suivante : Nombre d'heures mensuelles de référence prévues au contrat / 30 × nombre de jours de congés
Périodes non travaillées et non rémunérées
Les périodes non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur font l’objet d’une retenue sur la paie du salarié calculée sur la base de la durée initialement prévue au planning. Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au réel (nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / nombre de jours ouvrés du mois concerné).
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au réel ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.Les refus de modification de planning au-delà du nombre autorisé (3 pour les modifications prévenues au moins 3 jours à l'avance et 3 pour celles correspondant à des urgences) seront comptabilisés dans un compteur spécifique tenu à la disposition du salarié.
Article 2.5 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période de référence telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, la durée du travail sur la période de référence sera calculée prorata temporis de la durée des périodes définies.
Article 2.6 : Notification de la répartition du travail et modification des horaires
La Direction communique individuellement par tout moyen de communication usuelle et en privilégiant les modes de communication numériques, aux intervenants à domicile, leur planning prévisionnel de travail chaque mois, dans le respect du délai de prévenance légal, soit au moins 7 jours avant le début du mois.
Il est important de préciser que ce planning est, comme son nom l’indique, « prévisionnel » : il sera susceptible d’être modifié par l’employeur, notamment en fonction des aléas et des variations inhérentes à l’activité.
Le planning initial de travail pourra donc faire l'objet de modifications à l'initiative de l'employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Toutefois, afin de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité et d'assurer une continuité de services, le délai d'information de la modification apportée au planning peut être réduit à moins de 3 jours en cas d’urgence notamment dans les cas suivants : - absence non programmée d'un(e) collègue de travail, - besoin immédiat et urgent d’intervention.
Dans tous les cas, la modification sera notifiée au salarié par tout moyen de communication usuelle.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d'intervention mentionnés au planning, même à la demande ou avec l'accord du client, du moins sans autorisation de la Direction. Conformément à l’article L3123-24 du code du travail, en contrepartie de la réduction du délai de modification des horaires de travail, le salarié a la possibilité de refuser une intervention :
3 fois sur la période de référence pour les modifications de plannings prévenues plus de 3 jours avant ;
3 fois sur la période de référence pour les urgences (modifications de plannings prévenues moins de 3 jours avant).
Ces refus tolérés ne constituent pas une faute ou un motif de licenciement. Un compteur du nombre de ces refus est tenu par l’employeur et communiqué au salarié par écrit à sa demande.
Article 2.7 : Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie de 1 jour de repos hebdomadaire, en principe accordé le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Article 3.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année La durée de travail des salariés à temps plein est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature des présentes, 1 607 heures par an ce qui correspond à 35 heures par semaine. La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En pratique, le salarié effectue plus ou moins 35 heures hebdomadaires selon les périodes de basse activité ou de haute activité, le temps travaillé se compensant d’une semaine sur l’autre pour respecter la durée annuelle de travail de 1607 heures. L'aménagement des horaires de travail ne pourra toutefois contrevenir aux dispositions légales en matière de durée maximale de travail soit 48 heures hebdomadaire et 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une durée de 12 semaines. Article 3.2 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Pour les salariés à temps plein, les heures hebdomadaires réalisées au-delà de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont compensées sur les semaines à basse activité au cours desquelles le salarié effectue moins de 35 heures hebdomadaires.
Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, à la demande expresse de la Direction, et décomptées en fin de période de référence, constituent des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 190 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de la Convention collective de la Propreté. Les heures excédant la durée annuelle de travail de 1607 heures seront soumises au régime des heures supplémentaires et seront majorées comme suit :
Majoration de 10% pour les 50 premières heures à l’année
Majoration de 25% au-delà de la 50ème heure supplémentaire à l’année
Article 3.3 : Régularisation des compteurs
Article 3.3.1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 décembre de chaque année.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle) :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 3.2 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard sur la paie du mois suivant la clôture de la période de référence (soit Janvier N+1).
Toutefois, en cas d’accord entre la Direction et le salarié, il sera possible de remplacer en tout ou partie le paiement majoré de ces heures supplémentaires par un repos équivalent à prendre dans un délai maximum de 3 mois (soit avant le 31 mars N+1), par journée entière ou demi-journée.
Les heures majorées sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 30ème de la durée mensuelle de référence.
Solde de compte négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pouvant excéder 10 % de sa rémunération. Cette récupération s’effectuera sur chaque paie du salarié jusqu’à extinction de l’indu.
Article 3.3.2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD par exemple), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
En cas de sortie du salarié en cours de période, il sera effectué un comparatif entre le nombre d'heures réellement réalisées et le nombre d'heures qui ont été payées.
Le solde est considéré comme positif quand le nombre d'heures payées est inférieur au nombre d'heures réalisées par le salarié.
Dans ce cas, le surplus d'heures sera versé à l'occasion du solde de tout compte. Néanmoins, la durée annuelle de travail n'étant pas atteinte, elles ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires et seront donc payées sans majoration.
Solde de compte négatif
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales sur le solde de tout compte du salarié.
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Article 4.1 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée contractuelle de travail s’entend comme comprenant les heures dues au titre de la journée de solidarité. En application de l’article L3133-10 du code du travail, la durée de la journée de solidarité (7 heures) est réduite proportionnellement à la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
La répartition des horaires de travail sur la semaine pourra varier entre 0 heures et 34 heures.
Article 4.2 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail ce qui aura pour effet d’augmenter la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel mais sans qu’elle ne puisse jamais atteindre 1607 heures annuelles de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donneront lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur soit 11% pour le dixièmes des heures au-delà de la durée contractuelle et 25% pour les suivantes jusqu’à un maximum de 33% de la durée contractuelle.
Article 4.3 : Régularisation des compteurs
Article 4.3.1 : Salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
L’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois, soit au 31 décembre de chaque année.
Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle, sont des heures complémentaires majorées au taux légal. Ces heures complémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, au plus tard sur la paie du mois suivant la clôture de la période de référence (soit Janvier N+1).
Solde de compteur négatif
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié, pourront faire l'objet d'une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel du salarié ne pouvant excéder 10 % de sa rémunération. Cette récupération s’effectuera sur chaque paie du salarié jusqu’à extinction de l’indu.
Article 4.3.2 : Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD par exemple), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures définies à l’article 4.2 du présent accord sont des heures complémentaires. Elles seront éventuellement majorées en fonction des dispositions légales en vigueur à la date de régularisation et seront rémunérées sur le solde de tout compte du salarié concerné.
Solde de compte négatif
Le solde est considéré comme négatif quand le nombre d'heures payées est supérieur au nombre d'heures réalisées par le salarié. Dans ce cas, l'employeur procédera à la récupération du trop-perçu en application des règles légales sur le solde de tout compte du salarié. Article 4.4 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 : Date d’effet, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er juillet 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être révisé par avenant. Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 5.2 : Commission de suivi
Une commission sera dédiée au suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Cette commission sera composée du responsable légal de l’entreprise, ou, de la personne qu’il délègue, et d’un représentant du personnel, en priorité d’un membre des institutions représentatives du personnel, ou en son absence, un salarié désigné par les membres du personnel.
Cette commission sera présidée par l’employeur. La commission sera réunie tous les ans à l’initiative de la Direction. Cette réunion permet de faire le point sur l’application de l’accord.
Article 5.3 : Formalités et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure MesDémarches, accessible depuis le site https://mesdemarches.emploi.gouv.fr/ et remis en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Lille.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Une fois adopté et déposé, l’accord sera porté à la connaissance du personnel de la Société SILVER PRO SERVICES par voie d’affichage ou par tout autre moyen que la Société considérera comme approprié. A titre informatif, un exemplaire de cet accord sera également librement consultable au sein de la Société.
Fait à Sainghin-en-weppes
Le 12 juillet 2024
Pour la Société SILVER PRO SERVICES
Représentée par ………………………………………………
Pour les salariés, ratification à la majorité des 2/3