Accord d'entreprise SIMAIR

Accord paritaire CCN 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société SIMAIR

Le 31/01/2024


ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DE GARANTIES COMPLEMENTAIRES A LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE

du 07 février 2022


Rochefort



 
Entre : 
 
La Société SIMAIR dont le siège social est situé 17 avenue André Dulin 17300 ROCHEFORT, représentée par […] agissant en qualité de Président Directeur Général et ayant tout pouvoir à cet effet, 
Ci-après dénommée « l’entreprise » ou « la société » 
D’une part 
Et : 
la délégation suivante : 
- C.G.T représentée par […]
D’autre part 
 
 

Préambule

Dans un contexte de réorganisation de l’entreprise concomitant au déploiement des modalités de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 07 févier 2022, la direction et les syndicats, avec le souci de rassurer les salariés, ont décider de la mise en place de garanties et avantages complémentaires à ladite convention collective.

Article 1 : Garantie de maintien de rémunération en cas de changement de poste

Demande : mise en place d’un clapet anti-retour, garantissant au salarié qu’il ne pourra pas voir son salaire régresser en cas de changement d’emploi :
Dans un souci de rassurer les collaborateurs, la direction affirme s’engage à respecter les dispositions de la convention collective et ainsi à ne pas réduire la rémunération d'un salarié à l'occasion d'un changement de poste sauf accord express du salarié par avenant au contrat de travail (évolution interne, mutation, mobilité…) et/ou situation disciplinaire.
Il est rappelé que les salariés ont la possibilité de se faire conseiller par un représentant du personnel dans le cadre de l’exécution de leur contrat de travail.

Article 2 - Mise en place d’une journée de congé supplémentaire en cas de handicap.


La direction confirme que c'est une possibilité légale non reprise par la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie.
Cependant par le présent accord, dans un souci d’accompagner les salariés titulaires d’une RQTH, la direction met en place, à compter du 1er janvier 2024, une journée d’absence supplémentaire rémunérée – par année civile.

Article 3 - Mise en place d’une commission de contrôle, afin que cette commission puisse vérifier si besoin, la bonne application de la nouvelle CCN.

La direction confirme son accord pour la mise en place d’une commission selon les modalités suivantes :
Objectif : vérifier et échanger sur la mise en application de la nouvelle classification selon un échantillon représentatif de l’entreprise déterminé par tirage au sort dans une population représentative comprenant au moins 5 salariés (cadre et non cadre). L’analyse portera sur le positionnement, les mini et les max de salaire, et l’évolution selon la grille de classification fournie par l’IUMM et les fiches emplois de l’entreprise.
Composition : 2 représentants de la direction, 2 représentants syndicaux et 1 membre du CSE par collège
Fréquence : 1 fois par an en 2024, 2025 et 2026 à l’initiative du CSE ou de la direction
Un compte rendu sera réalisé par le secrétaire de séance désigné à la majorité des participants, en début de chaque réunion.

Article 4 - Prise en compte des diplômes pour positionner les nouveaux arrivants.

La direction rappelle que le diplôme n’est pas un élément suffisant pour déterminer une classification, pour autant, elle s’engage à bien considérer le diplôme dans la cohérence de positionnement de l’emploi.

Article 5- Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
Il prend effet à compter du 1er janvier 2024. 

Article 6 - Adhésion 

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. 
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets. 
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. 

Article 7 - Interprétation de l’accord 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. 
 
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. 
 
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation dans un délai d’un mois, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. 

Article 8 - Suivi de l’accord 

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. 

Article 9 - Révision de l’accord 

L’accord pourra être révisé à l’issue du bilan de la première année. 
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. 
 
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception. 

Article 10 - Dénonciation de l’accord 

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.  
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. 
 
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. 

Article 11 - Communication de l’accord 

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel. 
 

Article 12 - Dépôt de l’accord 

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé : 
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ; 
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rochefort. 
 
 

Article 13 : Publication de l’accord 

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. 

Article 14 : Action en nullité 

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : 
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;  
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas. 
 
 
 
Fait à Rochefort , le 31 janvier 2024 
 
 
 
Pour la Société […], PDG 
 
 
  
 
Pour la C.G.T […]






Mise à jour : 2024-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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