ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES,
M. ……………………., Co-gérant de la société SARL ………………………., ci-après dénommée « l’employeur » SIRET : ………………… / NAF : 8559A / URSSAF : 727 ………………… Siège social : ………………………. 33… ……………………….
ET
La majorité des deux tiers du personnel selon le document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative des salariés consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord ont entendu négocier un accord propre à la société ………………………. portant sur les modalités d’application du contrat de travail à durée indéterminée intermittent dans le cadre des dispositions des articles L. 3123-33 et suivants du Code du Travail. Le présent accord a pour objet :
De réduire le recours au travail précaire et favoriser le développement de l'emploi au sein de l’entreprise par des contrats de travail à durée indéterminée
D’assurer aux salariés intermittents une stabilité de la relation de travail grâce à la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée et les faire bénéficier ainsi d'un certain nombre de garanties légales et conventionnelles au niveau de leurs conditions d'emploi et de travail
De définir les emplois concernés par le travail intermittent et d’adapter l’organisation du temps de travail aux besoins de l’entreprise notamment au regard des spécificités liées au caractère saisonnier de l’activité avec alternance de périodes travaillées et non travaillées
Article 1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er juin 2020.
Article 2 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 05 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel né de l’application de l’accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 3 – Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord. Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 4 – Contenu du contrat de travail intermittent
La mise en place individuelle du travail intermittent n’est possible qu’après la conclusion d’un contrat de travail obligatoirement écrit. Le contrat est établi dans les conditions définies par l’article L. 3123-34 du Code du Travail, il comportera impérativement les mentions suivantes :
La qualification du salarié,
Les éléments de la rémunération,
La durée annuelle minimale de travail du salarié,
Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille,
La répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes,
Le rappel de la limite de la garantie annuelle pouvant, au maximum, être proposée en heures complémentaires.
Article 5 – Champ d’application du contrat de travail intermittent
Un salarié peut être engagé en contrat intermittent à durée indéterminée par la société ………………………., en qualité de formateur, afin de permettre à celle-ci de faire face à des variations d’activités saisonnières de ses clients, qui sont liées notamment aux travaux spécifiques de la viticulture et notamment :
La taille
Les plantations de jeunes vignes
L’épamprage
Le palissage, le rognage et l’effeuillage
L’entretien du sol
Les vendanges
Article 6 – Les emplois concernés
Eu égard à la nature et à la diversité des activités de l’entreprise, le recours à des contrats intermittents doit, en priorité, permettre de renforcer les salariés en place et d'éviter un surcroît d'activité sur des périodes que l'entreprise peut prévoir car elles se renouvellent tous les ans. L’entreprise est spécialisée dans la formation de personnel pour tous travaux de viticulture ; plus particulièrement la taille mais aussi tous travaux à façon, traitements et récolte des cultures qui sont des tâches à forte saisonnalité. Les catégories d’emplois concernés sont les suivants : - Les employés formateurs et conseillers - Les techniciens et agents de maîtrise
L’activité de l’entreprise consistant essentiellement dans des formations pratiques sur les techniques de travaux et techniques viticoles, tous les emplois de formateur et de conseiller comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Article 7 – Durée annuelle minimale de travail
L’exercice de référence est l’année civile. La durée annuelle minimale de travail du salarié ne peut être inférieure à 300 heures par an. Cette durée de travail effectif ne peut être supérieure à 1200 heures par an.
Ces dispositions ne s'opposent pas à la conclusion d'un contrat portant sur une durée inférieure à 300 heures dans les deux cas suivants :
Soit sur demande expresse du salarié acceptée par l'employeur,
Soit dans l'hypothèse où le salarié a des employeurs multiples et que sa durée de travail cumulé au service de ses divers employeurs lui ouvre droit à une couverture sociale.
Article 8 – Périodes travaillées et répartition de l’horaire de travail
Compte tenu de la nature et de la diversité des activités et des opérations, les périodes de travail se concentreront plus particulièrement pendant les travaux de taille jusqu’aux vendanges.
Les périodes de travail tiendront compte des éventuels engagements pris par le salarié chez un autre employeur.
Pour les périodes d'emploi dont les dates de début et de fin ne peuvent pas être déterminées avec précision, le contrat prévoit le nombre de périodes et leur durée (en fonction des variations saisonnières ou de production). Le contrat énumère la nature des travaux saisonniers. Le salarié est soumis à l’horaire collectif de l’entreprise. L’employeur doit notifier au salarié la date du début de chaque période de travail et les horaires de travail au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles ou de travaux urgents. Le salarié peut refuser les dates proposées ou la répartition des horaires dans la limite de deux fois si la proposition est incluse dans la durée annuelle fixée et de quatre fois si elle constitue un dépassement de cette durée.
Article 9 – Les heures excédentaires
Le salarié pourra être amené à effectuer des heures de travail au-delà de la durée annuelle définie et ce dans la limite du tiers de cette durée.
Le salarié ne pourra pas refuser d'effectuer les heures excédentaires à la durée contractuelle qui lui seraient demandées.
Toutefois, au-delà des limites fixées dans le contrat de travail, son refus ne saurait constituer une faute ou un motif de licenciement.
Les heures effectuées, au cours d'une semaine donnée, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail par un salarié intermittent sont des heures supplémentaires. Elles donneront lieu à une rémunération à un taux majoré conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.
Article 10 – Rémunération
La rémunération est calculée en fonction de la durée de travail pendant la période d’activité. Selon la demande du salarié, en accord avec l’employeur, la rémunération pourra être lissée ou non lissée. Dans le cas où la rémunération est lissée, elle le sera sur 12 mois civils. Dans le cas où la rémunération ne sera pas lissée, elle sera versée en fonction de l’horaire réel effectué par le salarié sur le mois civil considéré. Les heures supplémentaires accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.
Article 11 – Droit des salariés
Les salariés titulaires d’un contrat intermittent bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, résultant du Code du Travail, de la Convention Collective applicable, des accords d'entreprise ou des usages, au prorata des heures travaillées. Les périodes non travaillées du fait de l'intermittence sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.
Article 12 – Les congés payés et les jours fériés
Les salariés intermittents bénéficient de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur. Les congés payés ne pourront être pris pendant les périodes prévues au contrat de travail. Une indemnité de congés payés, égale au 1/10ème du salaire de référence, sera versée mensuellement. Une indemnité compensatrice au titre des jours fériés correspondant à 3% du même salaire de référence sera également versée mensuellement.
Article 13 – Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formations professionnelles. L’employeur recherchera avec les intéressés les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Article 14 – Rupture de contrat
La rupture de contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 15 – Priorité d’accès aux autres emplois
Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux titulaires d’un contrat de travail intermittent. A cette fin, l’employeur informera les salariés concernés par courrier, des postes disponibles et compatibles avec leurs qualifications.
Article 16 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu. L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 17 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Gironde. Le dépôt s’effectue en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord devra également être déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord collectif comporte 6 pages paraphées
Fait à …………………, le 09 mars 2020 Pour la société, signature du gérant,