Accord d'entreprise SIMPILE FONDATIONS

Accord d'entreprise du 18/12/25 Aménagement du temps de travail et déplacements

Application de l'accord
Début : 18/12/2025
Fin : 18/12/2026

Société SIMPILE FONDATIONS

Le 18/12/2025


accord d’entreprise du 18/12/25Aménagement du temps de travail et déplacements


Entre :
La Société SimPile Fondations SARL, dont le siège social est situé 5, rue de l’Innovation – PA des Six Marianne – 59124 Escaudain, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 81005528500037 et représentée par M. X en qualité de Gérant,
Et
Les salariés de l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires souhaitent adapter les modalités de décompte du temps de travail afin de tenir compte de l’organisation de l’activité de l’entreprise, tout en garantissant le respect des durées maximales de travail et des droits des salariés.
Il est notamment convenu de fixer un décompte mensuel des heures supplémentaires.


Article 1- Champ d’application

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise, à durée déterminée et indéterminée, toutes qualifications comprises, dès lors qu’ils sont embauchés à temps plein et pouvant être amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Sont concernés les salariés n’ayant pas d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.


Article 2 – Aménagement du temps de travail sur le mois

2.1 Mode d'organisation du temps de travail
Le temps de travail du personnel est organisé, conformément aux dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du travail, selon un cadre mensuel correspondant au mois civil.
La durée légale du temps de travail étant de 35 heures par semaine, il est convenu de retenir comme base mensuelle de temps de travail 151,67 heures.

2.2 Période de référence
La période retenue pour l'organisation du travail s’étend du 1er jour du mois au dernier jour du mois calendaire.
Pour les salariés embauchés en cours de période, il conviendra de retenir le premier jour de travail et pour ceux quittant l’entreprise, le dernier jour de travail.


Article 3 - Durée du travail

Aux sens du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Article 3.1 - Nombre maximal d’heures par jour
En cas d’urgence, de dérogation délivrée par l’inspection du travail dans les conditions légales, ou en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, notamment les aléas géotechniques et les attentes liées au béton, propres à notre corps de métier, la durée maximale quotidienne de travail effective pourra être portée à 12h.

Article 3.2 - Durée maximale de travail sur 12 semaines consécutives
La durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives est portée à quarante-six heures.


Article 4 - Heures supplémentaires

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence au-delà du seuil de de 151,67 heures constituent des heures supplémentaires.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont rémunérées en fin de période de référence, avec les majorations suivantes :
  • 25% pour toutes les heures supplémentaires réalisées entre 151,67 heures et 169 heures par mois,
  • 50% pour les heures réalisées au-delà.

Pour un salarié embauché ou dont le contrat est rompu en cours de mois, la durée du travail sera calculée au prorata du nombre de jours travaillés sur le mois.

Pour les salariés ayant eu des absences non assimilées à du temps de travail effectif, le calcul des heures supplémentaires se fera sur la base du temps de travail proratisé.


Article 5 - Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 1er janvier 2026, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est de 300 heures par an et par salarié.

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel donnent lieu à l'attribution

d'une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail.

Ce temps de repos compensateur représentera 50% des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.

Article 6 – Usage du repos compensateur

Le temps de repos compensateur acquis sera pour moitié à la disposition du salarié dans le cadre d’une demande d’absence conforme, et pour l’autre moitié au choix de l’employeur.


Article 7 - Indemnité de trajet

L’indemnité de trajet prévue à l’article 8.17 de la Convention collective ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 n’est pas due, quelle que soit la configuration du déplacement.

Article 8 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.


Article 9 - Suivi de l’accord

Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.

Article 10 - Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.


Article 11 - Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.


Fait le 18 décembre 2025 à Escaudain en 7 exemplaires.


Pour l’entreprise : X
Et
Les salariés de l’entreprise.
















accord d’entreprise du 18/12/25Aménagement du temps de travail et déplacements


Validation de l’accord entreprise à la majorité des 2 tiers. Résultat du vote constaté :
La totalité des employé a voté favorablement à cet accord.

Liste d’émargement :

































Escaudain, le 18 décembre 2025

X, Gérant

Mise à jour : 2026-01-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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