Accord d'entreprise SIMPLIFIELD

Accord portant sur le forfait jour

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SIMPLIFIELD

Le 17/12/2019


Entre les soussignés,


La Société SimpliField dont le siège social est situé 28 Place de la Gare, 59800 Lille, immatriculé au RCS de Lille sous le numéro 797 424 082, dont l’effectif à date de signature est de 39 salariés, représentée par … en sa qualité de …
d'une part,

Et


Les membres élus du CSE,
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Le/la directeur(rice) commercial, les commerciaux et commerciaux avant-vente cadres (« VP Sales », « head of Sales » « account executive », « team lead sales development representative et « sales development representative »
  • Le/la directeur(rice) relation client, les cadres responsables de satisfaction client (« head of customer success », « account manager » « onboarding & solution specialist » « support manager », « business analyst » et « implementation manager »)
  • Le/la directreur(rice) financière, le/la directeur(rice) ressources humaines, les responsable administrative et financière, les responsable ressource humaines, les responsable recrutement (« VP Finance », « VP Human Resources », head of Finance », Head of HR » « Finance Manager », « HR Manager »)
  • Le/la directreur/rice produit, les responsables produit (« VP Product », « head of Product », Product Manager »)
  • Le/la directeur(rice) technique, le responsable de l’équipe technique, les chefs de projets techniques, les développeurs (« VP Engineer », « Engineer Manager », « developpeur/euse front end », « developpeur/euse front end », « developpeur/euse fullstack », « developpeur/euse QA », « devOps », « project manager »)
  • Le/la directeur/rice Marketing, les chefs de projets Marketing (« VP Marketing », « head of Marketing », « Marketing Manager »)

Le forfait jours n'est pas applicable aux cadres dirigeants.
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours (journée de solidarité incluse) sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait, la période annuelle de référence ; le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travai, la rémunération. 
Article 6 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, cette rémunération inclus les primes et gratifications prévues par la législation en vigueur ou la convention collective, en ce compris la prime conventionnelle de vacances.
Article 7 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dûs pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 8 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 9 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, les salariés concernés sont tenus de déclarer régulièrement dans le logiciel de gestion du temps de travail en place (Figgo) chez SimpliField : le nombre de jours ou de demi-journées travaillées ainsi que le nombre de jours ou de demi-journées de repos ;
  • une consolidation est effectuée par la direction des ressources humaines pour contrôler leur durée de travail ;
au cours de l'entretien semestriel, le salarié examine avec son supérieur hiérarchique la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser, les modalités de l'organisation, de la charge de travail et de l'amplitude de ses journées d'activité, la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique ;
  • toutes mesures propres à corriger une situation de surcharge de travail sont arrêtées d'un commun accord.
Article 10 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les 6 mois.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, la procédure à suivre est la suivante : évaluation de la possibilité et de la pertinence de recourir à un recrutement ou à une externalisation ponctuelle des tâches pour faire face à une surcharge conjoncturelle de l’activité. Réunion et information des élus du Comité Social et Économique.
Mise en place d’un plan d’action pour réduire le temps de travail du salarié.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Article 11 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 4 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 12 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion tel que prévu par l’accord d’entreprise relatif à la déconnexion en date du 17 décembre 2019.
Article 12 bis - Retour à un horaire de travail « classique »Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait pourront décider de revenir aux horaires variables ou collectifs selon les modalités et les conditions suivantes : entretien avec le supérieur hiérarchique direct, accord de l’employeur et du salarié formalisé dans un avenant au contrat de travail.
Article 12 ter - Information du comité social et économique sur les forfaits joursChaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.


Article 13 - Dispositions finales13.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

13.2 Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que l’employeur et les élus du Comité Social et Économique se réunissent à la fin du premier trimestre 2020, en mars 2020.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que le Conseil de Prud’homme de Paris soit compétent.

13.3 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes : à la demande des élus du Comité Social et Économique ou de l’employeur, dans un délai de 3 mois après formulation de la demande. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.

13.4 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Lille.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Marjorie Palasse, représentant(e) légal(e) de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, lieu de conclusion du présent accord..
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Paris, le 17 décembre 2019, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.
Pour la Société Pour le Comité Social et Économique
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