Accord d'entreprise SIMPSON STRONG TIE

UN ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 09/02/2018
Fin : 08/02/2021

13 accords de la société SIMPSON STRONG TIE

Le 09/02/2018


l’entreprise SIMPSON STRONG-TIE relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre

La société SIMPSON STRONG-TIE, représentée par ………………………., agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT, représentée par………………….., agissant en qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord d’entreprise est mis en place en application des articles L.2242-8 et R.2242-2 du Code du Travail.
A ce titre, la Société SIMPSON STRONG-TIE rappelle qu’un état des lieux précis de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise est présenté, chaque année, aux membres de la Délégation Unique du personnel au moment de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Consciente de la nécessité d’assurer une égalité de traitement pour tous et de favoriser la mixité des emplois, la société a décidé de retenir les trois domaines d’action suivants :
  • Formation professionnelle,
  • Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle,
  • Rémunération effective.
C’est pourquoi, afin de mettre en œuvre ces actions, le présent accord prévoit :

Article 1 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur le 9 février 2018.

Article 2 : Formation professionnelle

En 2017, sur un nombre total d’heures de formation de 1 268 heures, les femmes ont bénéficié de 217.50 heures de formation (17%) contre 1050.50 heures de formation pour les hommes (83%). Il est rappelé que les femmes représentent, en équivalent temps plein, 20% de l’effectif de la Société.
Objectif : porter à 20% le pourcentage d’heures de formation réalisées chaque année par les femmes.

Action : fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identique à la formation, indépendamment de la durée du travail.

Indicateur : proportion du nombre d’heures de formation effectuées par les femmes et par les salariés à temps partiel par rapport au nombre total d’heures de formation réalisées.

Article 3 : Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle

Objectif : sensibiliser tous les managers aux dispositifs permettant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et l’exercice des responsabilités familiales.

Action : lors de l’entretien quadrimestriel du mois de septembre, prendre en compte la charge de travail et les difficultés d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie familiale du salarié.

Indicateur : nombre d’entretiens ayant abordé ce sujet.

Article 4 : Rémunération effective

Objectif : ajuster la politique salariale pour assurer l’égalité salariale au sein de l’entreprise.

Action : analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes, à temps complet et à temps partiel

Indicateur : bilan annuel des augmentations individuelles par sexe et par type de contrat (temps partiel/ temps complet).

Article 5 : Périodicité de la négociation

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du Travail, les parties signataires conviennent de modifier la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Ainsi, cette négociation aura lieu tous les trois ans.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi tous les ans. A cette occasion, les parties se réuniront afin d’envisager les suites à donner à ce bilan.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être modifié à tout moment, pendant sa période d’application par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) – Unité Territoriale de la Vendée, en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Sainte Gemme la Plaine, le 9 février 2018 en quatre exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties signataires.


Pour l’organisation syndicale CGT,Pour l’entreprise,

……………..……………………….,
Directeur Général

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