Accord d'entreprise SINBAD
Accord d’entreprise relatif aux congés payés (CP), congés d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), congés de fractionnement, congés d’ancienneté et congés enfant malade
Début : 24/02/2026
Fin : 01/01/2999
Le 05/01/2026
Accord d’entreprise chez SINBAD CONSEIL relatif aux congés payés (CP), congés d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), congés de fractionnement, congés d’ancienneté et congés enfant malade.
Entre les soussignés :
La société SINBAD CONSEIL dont le siège social est situé au 27 RUE DU COTEAU 44100 NANTES, représentée son Dirigeant.
Ci-après dénommée « SINBAD »
D’une part,
Et :
La délégation du personnel du Comité Social et Economique de la société SINBAD CONSEIL, représentée par son membre titulaire unique, ce dernier représentant de facto la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir un cadre global équilibré entre avantages pour les salariés de SINBAD, leur fidélisation chez SINBAD et l’organisation de l’entreprise en matière de prise de congés payés (CP), d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), de congés de fractionnement, de congés d’ancienneté.
Le présent accord est conclu en vue de :
Simplifier et optimiser la gestion des CP et ARTT pour SINBAD via la renonciation des salariés à leurs droits de congés supplémentaires issus du fractionnement de leur congé principal ;
Officialiser l’usage existant chez SINBAD de la flexibilité accordée aux salariés dans la prise de leurs CP et ARTT ;
Offrir aux salariés des CP d’ancienneté supplémentaires en reconnaissance de leur fidélité ;
Payer les jours de congés enfant ou parent malade des salariés afin de favoriser l’équilibre de leurs vies privé et professionnelle.
Le présent accord est établi conformément aux dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en vigueur à sa signature. Ces dispositions de références sont annexées au présent accord.
Titre 1 – Dispositions générales
Article 1.1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société SINBAD, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Chaque Titre du présent accord peut posséder un champ d’application spécifique qui s’ajoute à celui du présent article.
Article 1.2 – Mise en œuvre et durée de l’accord
L’accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les effets de cet accord sont rétroactifs au 1er janvier 2026 sur l’acquisition des congés d’ancienneté décrits à l’article 2.7 du présent accord.
Article 1.3 – Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur (article L2261-7-1 à L2261-8 du Code du travail). Notamment, en cas de modification législative ou conventionnelle, les parties se rencontreront pour mettre en conformité, en cas de nécessité, le présent accord avec les nouvelles dispositions.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par écrit.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’â la conclusion d’un tel avenant.
Un an après la signature du présent accord, une réunion mensuelle CSE devra contenir à son ordre du jour la discussion d’un bilan annuel concernant l’application de cet accord dans l’entreprise, ainsi que l’éventualité d’une révision de celui-ci.
Article 1.4 – Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 1.5 – Dépôt et Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’articles L.2231-2 du code du travail : auprès des services du ministère chargé du travail, sur la plateforme dénommée « téléaccords », ainsi qu’auprès du greffe du conseil de Prud’hommes de NANTES, par Monsieur xx, représentant légal de l’entreprise.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
L’accord sera également adressé à la fédération Syntec.
Il sera adressé à tous les salariés de SINBAD, présents et futurs, via leur adresse courriel professionnelle.
Titre 2 – Congés payés (CP), Congés d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT), congés de fractionnement et congés d’ancienneté
Article 2.1 – Champ d’application du Titre 2
Le présent accord fait référence aux CP en termes de « jours ouvrés » ; la semaine compte 5 jours ouvrés (lundi – vendredi).
Article 2.2 – Congé principal et renonciation aux CP supplémentaires de fractionnement
Le congé principal est constitué de 20 CP par an (sur les 25 CP acquis au total). Il peut être pris en une seule fois ou être fractionné. Dans ce dernier cas, une des fractions doit être au moins égale à 10 jours ouvrés continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, et au plus égale à 20 jours ouvrés. La prise de cette fraction continue est une obligation légale pour le salarié et l’entreprise. (cf. articles L3141-17, L3141-18 et L3141-19 du code du travail).
En accord avec les articles L3141-20 et L3141-21 du code du travail, ainsi que l’article 5.1.3 de la convention collective Syntec, le présent accord fixe que le fractionnement du congé principal n’ouvrira aux salariés de SINBAD droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Article 2.3 – Périodes de référence pour l’acquisition et la prise de CP
La période de référence légale pour l’acquisition des droits à CP est située du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La période de prise des CP liée à cette période de référence légale est située du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 (cf. article L.3141-15 du code du travail).
La période pendant laquelle la fraction continue du congé principal, d'au moins 10 jours ouvrés, doit être prise est identique à la période de prise des CP, soit du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2 (cf. article L.3141-21du code du travail). Ainsi, Sinbad offre une grande flexibilité à ses salariés en matière de dates de prises de leurs CP.
Article 2.4 – Report de CP
Dans un esprit d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, et pour inciter ses salariés à prendre leurs CP, SINBAD ne propose pas de Compte-Epargne Temps.
Tenant compte de l’article 2.3 du présent accord, SINBAD accepte que les CP ouverts au titre de la période de référence puissent faire l'objet de reports, jusqu’au 31 décembre de l’année N+2, même si le salarié n’a pas été absent.
Ce report est accepté de façon automatique et ne nécessite pas de demande spécifique du salarié.
Néanmoins, admettre un report illimité des droits à congés payés ne répondrait pas à la finalité même de ce droit qui est de permettre au salarié de se reposer de son travail et ferait, par ailleurs, peser sur l'employeur un risque trop important de difficultés que ces absences pourraient impliquer pour l'organisation du travail.
Par conséquent, le report est limité à 15 jours de CP. Si le salarié possède un reliquat de CP supérieur à 15 jours au 1er juin de l’année N+2, les CP supplémentaires sont perdus. Tout CP non-pris au 1er janvier de l’année N + 3 sera perdu.
Afin de garantir l’effectivité du droit au repos des salariés, les Parties conviennent que tout salarié qui n’aurait pas pu solder ses congés payés au 31 mai de l’année N+2 recevra une communication de la part de SINBAD afin de fixer les modalités de prise des jours de congés ainsi reportés. En cas d’absence de réponse ou de refus dans un délai de d’un mois à compter de la demande, SINBAD pourra imposer des dates de CP au salarié, avec préavis de 30 jours.
Les CP reportés sont rémunérés sur la même base que les CP non-reportés.
Exemple illustratif des Articles 2.3 et 2.4
Mme A est une salariée de SINBAD.
Période de référence légale d’acquisition des CP : 1er juin 2025 – 31 mai 2026 :
Mme A acquiert 25 jours de CP sur l’ensemble de la période.
Elle prend 3 CP en « anticipé », c’est-à-dire avant la fin de la période légale d’acquisition.
Période de prise des CP : 1er juin 2026 – 31 mai 2027
Mme A possède 22 CP au 1er juin 2026, qui sont issus de la période d’acquisition précédente
Elle prend 10 CP en juillet 2026 pour son congé principal
Elle prend 5 CP en décembre 2026 pour les fêtes de fin d’année
Période de report des CP : 1er juin 2027 – 31 décembre 2027
Mme A possède un reliquat de 7 CP au 1er juin 2027
En juin, SINBAD lui demande de choisir des dates pour prendre les CP de ce reliquat.
Elle prend 5 CP de ce reliquat en juillet 2027, mais ne répond pas pour les 2 derniers CP.
SINBAD lui impose des dates pour les 2 derniers CP du reliquat, fin décembre 2027, avant que Mme A les perde définitivement le 1er janvier 2028.
Article 2.5 – Périodes de référence pour l’acquisition, la prise et le report des ARTT
La période de référence légale pour l’acquisition et la prise des ARTT est située du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
SINBAD accepte que les ARTT acquis au titre de cette période de référence puissent faire l’objet de report jusqu’au 31 mars de l’année N+1. Ce report est accepté de façon automatique et ne nécessite pas de demande spécifique du salarié.
Le report est limité à trois ARTT. Si le salarié possède un reliquat d’ARTT supérieur à trois jours au 1er janvier de l’année N+1, les ARTT supplémentaires sont perdus. Tout ARTT non-pris au 1er avril de l’année N+1 sera perdu.
Les Parties conviennent que tout salarié qui n’aurait pas pu solder ses ARTT au 1er janvier de l’année N+1 recevra une communication de la part de SINBAD afin de fixer les modalités de prise des jours de congés ainsi reportés. En cas d’absence de réponse ou de refus dans un délai de 15 jours à compter de la demande, SINBAD pourra imposer des dates d’ARTT au salarié, avec préavis de 15 jours.
Article 2.6 – Délai et processus de demande de congés (CP et ARTT)
SINBAD demande aux salariés de transmettre leurs demandes de prise de CP ou d’ARTT en respectant les délais ci-dessous (date d’envoi de la demande sur l’application BoondManager faisant foi) :
5 jours de délai pour une absence continue de 1 à 4 jours ouvrés.
3 semaines de délai pour une absence continue de 5 à 10 jours ouvrés.
4 semaines de délai pour une absence continue de 11 jours ouvrés ou plus.
Considérant que chaque salarié a connaissance et conscience des besoins de son poste et des nécessités de services qui y sont liés, SINBAD répondra favorablement à toute demande de congé qui respectera les délais et modalités ci-dessus. Néanmoins, en cas de constatation d’abus d’un salarié concernant la pose de congé sur des périodes à risque ou à nécessité de service, même non-répété, SINBAD pourra étudier au cas par cas toutes ses futures demandes de congés et les refuser, même s’il respecte les délais.
SINBAD pourra exceptionnellement accepter les demandes de prises de CP qui ne respectent pas ces délais, et demande aux salariés de les réserver pour les cas d’urgence ou les cas de nécessité personnelle imprévue. L’appréciation de ces cas sera validée par l’employeur.
Article 2.7 – Congés d’ancienneté
En plus des congés d’ancienneté déjà octroyés par l’article 5.1.2 de la convention collective Syntec, SINBAD octroie des jours d’ancienneté de la manière suivante :
Après 5 ans d’ancienneté : 2 jours de CP supplémentaires (au lieu de 1)
Après 10 ans d’ancienneté : 3 jours de CP supplémentaires (au lieu de 2)
Après 15 ans d’ancienneté : 4 jours de CP supplémentaires (au lieu de 3)
Après 20 ans d’ancienneté : 5 jours de CP supplémentaires (au lieu de 4)
Ces jours supplémentaires seront rémunérés selon la même règle que les CP classiques.
L’ancienneté est considérée au premier jour du mois suivant la date anniversaire du contrat de travail, telle qu’apparaissant sur le bulletin de salaire.
Titre 3 – Congés enfants ou parents malades
Article 3.1 – Champ d’application du Titre 3
Le Titre 3 du présent accord précise et complète les modalités de l’article L1225-61 du code du Travail, qui cadre les congés dits « enfant malade ».
Il s’applique aux salariés de SINBAD assumant la charge d’un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans au sens de l'article L.513-1 du code de la sécurité sociale, mais également aux beaux-parents (époux ou conjoint d’une personne assumant elle-même cette charge et résidant au même domicile).
Le Titre 3 étend également ce droit aux parents des salariés de SINBAD, en cas de maladie ou accident. Par "parent", est entendu exclusivement le père, la mère, le tuteur légal ou la tutrice légale du salarié, établis par un lien de filiation directe, biologique ou adoptive, sans restriction d’âge.
Article 3.2 – Période de référence
La période de référence de prise du congé enfant ou parent malade est du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de la même année.
Article 3.3 – Justificatif d’absence
Le salarié doit fournir à l’employeur un certificat médical dans les 48h suivant son jour d’absence, indiquant que l’état de santé de l’enfant ou du parent nécessite la présence d’un proche à ses côtés. Le certificat doit contenir la ou les dates du ou des jours concernées.
Article 3.4– Nombre de jours de congés enfant ou parent malade
L’article L1225-61 du code du Travail octroie trois jours de congés non rémunérés enfant malade par an et par salarié, ou cinq si le salarié a un enfant de moins d’un an ou au moins trois enfants de moins de 16 ans.
SINBAD permet également à ses salariés d’utiliser ces mêmes jours pour leurs parents (cf article 3.1), dans la limite de trois jours par an.
Les jours de congés enfant malade et parent malade ne se cumulent pas : chaque salarié aura à sa disposition trois jours au total à utiliser pour un enfant ou un parent malade, et deux supplémentaires uniquement pour enfant malade sous les conditions citées au premier paragraphe de cet article.
Exemple illustratif de l’article 3.4
Mr B est un salarié de SINBAD qui a un enfant de moins d’un an à charge.
Il dispose de cinq jours par an de congés pour enfant malade prévus par l’article L1225-61du code du Travail. Ayant également un parent atteint d’une maladie chronique, SINBAD lui permet d’utiliser jusqu’à trois de ces cinq jours pour rester auprès de ce parent.
Lorsque l’enfant de Mr B dépassera un an, il disposera de trois jours pour enfant malade par an prévu par l’article L1225-61du code du Travail, que SINBAD lui permettra d’utiliser pour son parent malade également.
Article 3.5– Rémunération des congés enfant ou parent malade
SINBAD rémunère à hauteur de 60% du salaire les deux premiers jours de congé enfant ou parent malade pour chaque salarié.
Le congé est assimilé à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté ainsi que pour l’acquisition des congés payés.
Pour la société SINBAD CONSEIL XXX, dirigeant |
Pour le CSE de SINBAD CONSEIL XXX, délégué du personnel |
Le 05/01/2026 Le 05/01/2026
Annexes : Dispositions légales et conventionnelles de référence en vigueur à la rédaction du présent accord
Le Code du travail et la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite « Convention Syntec », sont entièrement disponibles sur https://www.legifrance.gouv.fr
Prise des congés
Code du travail
Article L3141-15 : « Un accord d'entreprise […] fixe : 1° La période de prise des congés ; 2° L'ordre des départs pendant cette période ; 3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.
Article L3141-17 : « [Sauf dérogation individuelle] la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables [ou vingt jours ouvrés]. »
Article L3141-18 : « Lorsque le congé [principal] ne dépasse pas douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés], il doit être continu. »
Article L3141-19 : « Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés], il peut être fractionné avec l'accord du salarié. […] Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés] continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Article L3141-20 : « Il peut être dérogé aux règles de fractionnement et de report des congés selon les modalités définies aux paragraphes 2 et 3 (Articles L3141-21 à L3141-23) ».
Article L.3141-21 : « Un accord d'entreprise […] fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables [ou dix jours ouvrés] est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »
Convention Syntec
Article 5.1.2. Congés d’ancienneté
Des congés payés supplémentaires sont octroyés aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise. […] En fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture de la période de prise des congés payés applicable dans l’entreprise, soit le 1er mai à défaut de stipulation différente, il est accordé :
après une période de cinq (5) années d’ancienneté : un (1) jour ouvré supplémentaire ;
après une période de dix (10) années d’ancienneté : deux (2) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de quinze (15) années d’ancienneté : trois (3) jours ouvrés supplémentaires ;
après une période de vingt (20) années d’ancienneté : quatre (4) jours ouvrés supplémentaires.
Les congés d’ancienneté sont accordés indépendamment de l’application des stipulations relatives aux congés pour évènements familiaux.
Article 5.1.3 Congés de fractionnement : Lorsqu’une partie des congés payés, à l’exclusion de la cinquième (5e) semaine, est prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours de congés payés supplémentaires sont attribués comme suit :
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq (5) : deux (2) jours ouvrés de congés payés supplémentaires ;
Lorsque le nombre de jours ouvrés de congés payés pris en dehors de cette période est égal à trois (3) ou quatre (4) : un (1) jour ouvré de congés payés supplémentaire.
La mise en œuvre du fractionnement des congés payés doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’un accord entre l’employeur et le salarié concerné. […]
Un accord d’entreprise ou d’établissement peut adapter ou supprimer le droit aux congés de fractionnement. […]
Article 5.3 : Période de congés payés
Les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
La période de prise des congés payés démarre, sauf stipulation différente, le 1er mai. La période de prise des congés payés, dans tous les cas, est de treize (13) mois au maximum. Tout report au-delà de cette période nécessite une demande écrite formulée par l’employeur.
Congés pour enfant malade
Code du travail
Article L1225-61 : « Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. »
Convention Syntec
Article 5.7 : Congés pour évènements familiaux
Une autorisation d’absence non rémunérée de trois (3) jours est accordée en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont est assumée la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de cette absence autorisée est portée à cinq (5) jours si l’enfant est âgé de moins d’un (1) an ou si est assumée la charge de trois (3) enfants ou plus âgés de moins de seize (16) ans.
Mise à jour : 2026-02-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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