Accord d'entreprise SIP

Accord d'Entreprise relatif au forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SIP

Le 17/01/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre les soussignés 


Société

SAS au capital social de 192 000,00 €
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro
Dont le siège social est situé

Représentée par M. agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et

Monsieur



D’autre part,

Ci-après ensemble dénommées « Les Parties »

PRÉAMBULE


La Société relevait de la Convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numériques connexes (IDCC 614).

Suivant arrêté ministériel en date du 23 janvier 2019, il a été procédé au rattachement de la Convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numériques connexes (IDCC 614) à la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184).

Les partenaires sociaux de la branche ont alors été encouragés à négocier et trouver par eux-mêmes des accords de fusion dans un délai de cinq ans.

Ce délai est arrivé à échéance et n’a pas été mis à profit pour réaliser ce travail de rapprochement des conditions sociales des salariés entre les deux conventions.

En conséquence, les dispositions de la Convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numériques connexes (IDCC 614) sont désormais caduques et la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) constitue à présent le socle de référence de toutes les relations entre l’entreprise et ses salariés.

Si la Convention collective nationale de l’imprimerie de labeur et des industries graphiques (IDCC 184) ressemble pour l’essentiel de ses dispositions à celle de la Convention collective des industries de la sérigraphie et des procédés d’impression numériques connexes (IDCC 614), certaines dispositions spécifiques n’y figurent pas.

Tel est le cas du régime relatif au forfait annuel en jours.

C’est dans ce contexte qu’une discussion s’est engagée entre les Parties en vue de maintenir l’application de ce dispositif répondant aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.

La négociation a été conduite avec l’objectif commun de concilier, d’une part, les contraintes organisationnelles de la Société et, d’autre part, les attentes des salariés en termes d’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle dans le cadre d’une organisation du travail précise et structurée.

Le présent accord entend pérenniser certaines modalités actuellement en vigueur jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être, supprimer celles qui seraient devenues inadaptées et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Compte tenu des effectifs de la Société et en l’absence de délégué syndical, il a été conclu dans le cadre de la négociation dérogatoire prévue aux articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail.

Conformément à ces dispositions légales, en raison de l’absence de représentant(s) élu(s) du personnel mandaté(s) dans la société :

  • La négociation a été engagée et s’est déroulée entre la Direction de la Société et les représentants élus du personnel non mandatés,

  • L’accord a été signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à toutes dispositions antérieures issues de conventions collectives, d’accords collectifs ou d’usages relatives ayant le même objet.


ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche, qui remplissent les conditions suivantes :

  • Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie dont disposent les salariés, visés par le présent accord, s’entend de leur capacité à prendre en charge les missions qui leur sont confiées, autrement dit à prendre des décisions, gérer leurs activités et priorités ou encore organiser leurs interventions auprès des tiers, de la manière la plus libre.

Il est toutefois à noter que le fait de ne pas être tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l’existence de certaines contraintes horaires inhérentes à toute activité professionnelle et aux nécessités de l’activité, telles que la présence aux réunions, formations, évènements et ouvertures au public ou encore le travail en équipe, cette liste étant non exhaustive.

De plus, l’autonomie dont disposent les salariés, visés par le présent accord ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Au sein de la société, sont donc concernées les catégories de salariés suivantes :

  • Pour les salariés cadres :


  • Pour les salariés non-cadres :


Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 3. CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et le salarié concerné.

Elle doit faire référence au présent accord et indiquer notamment :

  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et la nature de ses missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • La période de référence ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
  • La rémunération correspondante ;
  • Les modalités de décompte des jours travaillés ;
  • Les conditions de prise des jours de repos ;
  • Les modalités de suivi de la charge de travail et de l’articulation entre l’activité professionnelles et la vie personnelle.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié, n'est pas constitutif d'une faute et n’emporte aucune conséquence sur l’évolution professionnelle de l’intéressé.




ARTICLE 4. NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES, PERIODE DE REFERENCE, INCIDENCE DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE


4.1. Nombre de jours travaillés


Le nombre de jours travaillés est fixé à 210 jours par an, journée de solidarité comprise.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année civile complète d'activité par les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés n’intègre pas les congés conventionnels supplémentaires qui viennent, s’il y a lieu, en déduction.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps dans les conditions prévues aux articles 6.4 et 6.5 du présent accord.

4.2. Période de référence


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

4.3. Incidence des entrées et sorties en cours d’année


Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre annuel de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non acquis ou non pris.

La méthode utilisée sera la suivante : proratisation des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).


ARTICLE 5. DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Ces salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures sauf dérogations ou situation d’urgence) ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures au cours d'une même semaine, et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines) ;

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne leur sont pas non plus applicables.
Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Leurs amplitudes de travail doivent par ailleurs rester raisonnables et la répartition de leur charge de travail régulière dans le temps.

En effet, afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des salariés soumis à un forfait annuel en jours et, par là-même, assurer une protection de la santé de ceux-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la Société et que l'organisation autonome par les salariés de leur emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessus et restent dans des limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir aux salariés soumis à un forfait annuel en jours une durée raisonnable de travail conformément à la Charte Sociale Européenne et à la Charte Communautaire Des Droits Sociaux Fondamentaux des Travailleurs et, en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et/ ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de leur durée du travail.

L'effectivité du respect par les salariés soumis à un forfait annuel en jours de ces durées minimales implique pour ces derniers une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (téléphone, smartphone, ordinateur, etc.) en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos, et leurs absences autorisées, conformément à l’article 8.3 du présent accord.

ARTICLE 6. JOURS DE REPOS

6.1. Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévus à l’article 4 du présent accord.

Le nombre de jours de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (365 jours calendaires) :

– le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches) ;
– les jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré ;
– les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
– le forfait applicable.

Ce calcul ne comprend pas les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou de paternité etc…), lesquels viennent en déduction du nombre de jours travaillés.

De fait, le nombre de jours de repos est ainsi susceptible de varier d’une année sur l’autre.

6.2. Acquisition des jours de repos, incidence des absences, incidence des entrées et sorties en cours d’année


Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif.
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif est donc susceptible d’avoir pour effet de réduire le nombre annuel de jours de repos théorique.

Pour les salariés embauchés ou quittant l’entreprise au cours de la période de référence, le nombre annuel de jours de repos est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie, sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non acquis ou non pris.

6.3. Prise des jours de repos


Les jours de repos doivent être pris de manière régulière.

Avant la fin de période de référence, la Société informe les salariés du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Compte tenu de l’autonomie dont les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours disposent dans l’organisation de leur travail, les jours de repos sont pris à leur initiative, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées à leurs missions, après validation de leur supérieur hiérarchique ou de la Direction, au regard des nécessités de service.

La Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos si elle constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les journée(s) ou demi-journée(s) de repos prises n’entraînent aucune réduction de rémunération.

6.4. Renonciation aux jours de repos


Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, et après accord exprès de la Direction, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos, sans que cette renonciation n’ait pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence à plus de 235 jours.

Dans ce cas, il formule sa demande, par écrit, deux mois minimum avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La renonciation fait alors l’objet d’un avenant individuel valable uniquement pour l’année civile en cours.

Les jours supplémentaires travaillés donnent droit à une majoration à hauteur de 10 % de la rémunération y afférente.

La renonciation à des jours de repos est obligatoirement formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait prévue à l’article 3 du présent accord, préalablement à sa mise en œuvre.

Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Il précise le nombre annuel de jours de travail supplémentaires générés par la renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail, ainsi que la période sur laquelle il porte.

6.5. Affectation des jours de repos sur le compte épargne-temps


Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours peut, s’il le souhaite, et après information de la Direction, affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 6.4 du présent accord.


















ARTICLE 7. REMUNERATION


7.1. Rémunération forfaitaire


Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les bulletins de paie des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont ainsi établis sans aucune référence horaire, avec la seule mention « forfait annuel en jours » suivie de la précision du nombre de jours prévu pour l'année.

Le cas échéant, les bulletins de paie des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours doivent également mentionner les jours de travail excédant les jours de travail compris dans le forfait qui ont été travaillés dans les conditions prévues à l’article 6.4 du présent accord.

7.2. Incidence des absences

En cas d’absence, la rémunération prévue à l’article 7.1 du présent accord est réduite à due concurrence de la valorisation de ladite absence.

7.3. Incidence des entrées et des sorties en cours d’année


En cas de départ ou d’arrivée au cours de la période de référence, la rémunération annuelle théorique lissée du salarié est proratisée en fonction du nombre de mois effectivement travaillés sur l’année aux fins de déterminer la part de rémunération due au salarié et de procéder à la régularisation nécessaire à la fin de la période de référence.


ARTICLE 8. SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


8.1. Relevés déclaratifs, contrôle et dispositif d’alerte


Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours doit tenir un décompte mensuel de son temps de travail.

Ce décompte doit indiquer précisément les éléments suivants :

  • Nombre et dates des journées où demi-journées travaillées,
  • Nombre et dates des journées où demi-journées non travaillées avec qualification de la nature de l'absence : jour de repos, congés payés, autre congé, repos hebdomadaire,
  • Indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.

Le décompte établi par le salarié devra être adressé à la Société chaque mois, de manière à ce qu'un suivi régulier du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d'année afin qu'il puisse être vérifié que le plafond du forfait n'est pas atteint et que les repos sont respectés.

S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, un entretien, ne se substituant pas à celui prévu à l’article 8.2 du présent accord, serait organisé avec le salarié dans les meilleurs délais afin d’en déterminer les causes et de rechercher les mesures à prendre pour remédier à cette situation.

A défaut de pouvoir respecter les durées minimales de repos et/ou le plafond du forfait, le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours pourra en outre, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps de travail, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours devront par ailleurs tenir informée la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation et la charge de travail, l'amplitude des journées de travail ou, en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours auront la possibilité d'émettre, par écrit (courrier ou mail), une alerte auprès de la Société qui organisera dans les meilleurs et en tout cas dans un délai inférieur 30 jours un entretien, ne se substituant pas à celui prévu à l’article 8.2 du présent accord, pour tenter de remédier à la situation.

8.2. Entretien individuel sur l’évaluation de l’adéquation du forfait


Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours seront reçus par la Société au minimum une fois tous les deux ans dans le cadre d’un entretien individuel spécifique au cours duquel seront évoquées leur charge de travail, leurs conditions d'activité, l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie privée, ainsi que leur rémunération.

Par ailleurs, lors de ces entretiens, la Société et le salarié feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail, la durée des trajets professionnels, la répartition dans le temps du travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris, l'organisation des déplacements professionnels, les incidences des technologies de communication, le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés, ainsi que le suivi des repos quotidien et hebdomadaire.

En prévision de ces entretiens, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, la Société et le salarié arrêteront ensemble des mesures de prévention et de règlement qui seront alors consignées dans le compte rendu signé à l’issue de l’entretien.

Enfin, la Société et le salarié examineront à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

8.3. Droit à la déconnexion


L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.

Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours sont particulièrement concernés.

8.3.1. Définition du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel.

Par outils numériques professionnels, il convient d’entendre à la fois les outils numériques professionnels physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et les outils numériques professionnels dématérialisés (logiciels, connexions à distance, messagerie électronique, internet/extranet etc.) permettant d’être joignable à distance.

8.3.2. Exercice du droit à la déconnexion

Sauf circonstances particulières tenant à l’urgence et/ou à l’importance des sujets à traiter, aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’exercice du droit à la déconnexion ne pourra en aucun cas être sanctionné.

8.3.3. Bonnes pratiques d'utilisation des outils numériques

Les Parties conviennent d'inviter les salariés à respecter les bonnes pratiques suivantes :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • Indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ; éventuellement insérer à la signature automatique une phrase type « les messages que je pourrais envoyer en dehors des heures de travail ne requièrent pas de réponse immédiate » ;

  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • Pour les absences de plusieurs jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

  • Pour les absences de longue durée, prévoir si nécessaire le transfert de ses courriels, des messages et appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.

8.3.4. Alertes

Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent se rapprocher des ressources humaines ou du CSE.


9. FORFAIT REDUIT


Il est possible de prévoir, pour les salariés visés à l’article 2 du présent accord, la mise en place d’un forfait annuel en jours réduit inférieur au plafond visé à l’article 4 du présent accord, sous réserve du respect du formalisme prévu à l’article 3 du présent accord.

Dans ce cas, la charge de travail tient compte de la réduction appliquée et la rémunération est diminuée à due concurrence.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose les salariés dans l’organisation de leur temps de travail et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les Parties pourront convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est précisé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit ne sont pas soumis aux dispositions relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 10. DISPOSITIONS FINALES


10.1. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2025.


10.2. Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, dont un exemplaire est établi pour chacune des parties, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg en Bresse.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans son périmètre.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu sera publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.


10.3. Révision de l’accord


Conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et L.2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, par voie d’avenant faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’accord.










10.4. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail.

10.5. Suivi de l’application de l’accord


En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les Parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

En tout état de cause, les Parties signataires s’accordent sur le principe d’un suivi régulier de l’application du présent accord dans le cadre d’une réunion organisée une fois tous les 3 ans.

Fait à Miribel
Le 17 Janvier 2025





Pour le CSE Pour la Société

Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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