Accord d'entreprise SIPALAX 2

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

4 accords de la société SIPALAX 2

Le 12/12/2024


ACCORD SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)


ENTRE-LES SOUSSIGNES :


  • La société Sipalax 2

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
Au capital de 48 476 300 €uros
Dont le siège social est à Bois d'Amont (39220), 106, Rue du Vieux Bourg
Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le n° 517 544 607
Représentée aux présentes par M en sa qualité de Présidente du Directoire

D'une part

ET :


  • Le Comité Social et Economique de la société Sipalax 2 ayant pris sa décision à la majorité des membres titulaires présents lors de la réunion du 12 décembre 2024, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M

en application du mandat exprès reçu à cet effet au cours de cette réunion.

D'autre part

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS.



PREAMBULE :



Le présent accord est mis en place afin de permettre aux salariés d’épargner des jours en vue :

  • De partir plus vite à la retraite par la prise de congé en fin de carrière.
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce à la possibilité de travailler à temps partiel en fin carrière et ne pas subir de baisse de revenus.
  • D’améliorer ses revenus pour la retraite grâce à la mise en place d’un PERECOL.
  • D’apporter un complément de rémunération.


Dans cette optique, les dispositifs du Compte Epargne temps participent à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

La Direction rappelle que les dispositifs du compte Epargne Temps n’ont pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

Article 1 - Salariés bénéficiaires & OUVERTURE DE COMPTE


Tout salarié ayant au moins

douze mois d'ancienneté peut ouvrir un Compte Epargne-Temps. (CET)

L’ouverture du compte se fait lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.

Article 2 - Alimentation du compte


2.1 Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- tout ou partie de sa cinquième semaine congés payés ;
- des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT)
- des jours de repos du forfait jours, dans la limite de 5 jours.



2.2 Plafond annuel :


Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos dans la limite de 10 jours par an.

Lors de la mise en place du compte épargne temps, les jours de congés payés et jours de repos (RTT) des périodes antérieures pourront être placés sur le CET, dans la limite des plafonds globaux ci-dessous.

2.3 Plafonds globaux :

Afin de limiter les risques liés à l’évaluation du passif social, le nombre de jours épargnés sur le Compte Epargne Temps ne peut excéder la limite absolue de 60 jours.
Cette limite sera portée à 100 jours lorsque les jours épargnés seront destinés au « Congé de Fin de Carrière ».

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Le CET ne peut en tout état de cause être négatif.




2.4 Alimentation en cas de Baisse d’activité

Dans l’hypothèse d’une baisse d’activité et après information et consultation du CSE, dans les établissements et pour les activités concernées par une baisse de charge, de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant la période correspondant à la baisse de charge.

Cette décision devra faire l’objet d’une information préalable auprès du CSE et de l’ensemble des salariés concernés un mois avant sa date de mise en œuvre.


2.5 Modalités de décompte :


Le temps porté au crédit ou au débit du CET est exprimé en jours entiers.
Un relevé mensuel, sous la forme d’un compteur, apparait sur la fiche de paie.


Article 3 - Utilisation du compte EPARGNE TEMPS

3-1 Utilisation du CET pour Congés de Fin de Carrière :


Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour l’indemnisation de jours de congé dit de « fin de carrière » afin de permettre aux salariés, qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à la retraite.

Dans le cadre du congé de fin de carrière, le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte, le terme du congé devant alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre de la liquidation de la retraite au titre du régime général à taux plein.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le Congé de Fin de Carrière.

3-2 Utilisation du CET pour Passage à temps partiel en fin de carrière :


Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation d’une partie des heures non travaillées lorsque le salarié souhaite passer à temps partiel en fin de carrière.

Le salarié peut demander à bénéficier d’un temps partiel, lorsque que l’organisation du service le permet et dans la limite des jours disponibles pour compléter ce dit temps partiel.

L’organisation du temps partiel sera décidée par l’Employeur, en accord avec le salarié, et se fera par journée entière.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du souhait de réduction d’activité. Ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.


3-3 Utilisation du CET pour alimenter le PERECOL :


Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne temps pour alimenter le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), conformément au règlement du PERECOL, dans la limite de 10 jours par année civile.

En cas d’alimentation d’un PERECOL, il sera procédé au versement des sommes affectés au PERECOL chaque année la dernière semaine de septembre. Les salariés devront donc informer le service du personnel, au plus tard le 31 août de chaque année, du nombre de jours qu’ils souhaitent affecter au PERECOL.

Les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés ne peuvent donner lieu à un versement sur le PERECOL.

3-4 Utilisation du CET sous forme monétaire :


Le salarié peut demander le paiement de jours épargnés au CET.
Seuls les jours issus des jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT) et jours de repos du forfait jours peuvent faire l’objet d’un paiement immédiat.

La 5ème semaine de congés payés ne peut pas être monétisée.

Sa demande doit être formalisée à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.
Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

ARTICLE 4 – FORMALITES D’ALIMENTATION ET D’UTILISATION DU COMPTE


4-1 Alimentation du CET


La demande d’alimentation du CET est formulée à l’aide du formulaire prévu à cet effet et adressé au service du personnel.

Cette demande doit préciser notamment la nature des jours alimentant le compte et leur nombre, l’utilisation prévue de ses jours (éventuellement placement sur PERECOL, congé de fin de carrière…)

Pour la bonne gestion du CET, le salarié doit adresser sa demande au service du personnel avant le 31 août pour les jours correspondants à la 5ème semaine de congés payés de la période précédente ainsi que pour les jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail (JRTT ou Forfait jours).
Toute demande après ces dates sera refusée.

Il est rappelé que, dans l’hypothèse d’une baisse d’activité dans les établissements et pour les activités concernées, de bloquer temporairement l’alimentation en temps du CET afin de favoriser la prise de temps de repos durant la période correspondant à la baisse de charge.

ARTICLE 5 SORT DES CREDITS CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL


N'est pas considérée comme une rupture du contrat de travail entrant dans le cadre du présent article, toute mutation interne au sein de l'entreprise.

Hormis le cas visé ci-dessus, la rupture du contrat de travail entraîne la liquidation des crédits CET. La base de calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte.

Les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail de travail, sont versées au salarié ou à ses héritiers en cas de décès.

La date de rupture du contrat de travail est celle du dernier jour du préavis exécuté ou non.

Le montant de l'indemnité est soumis aux mêmes charges, contributions et cotisations sociales que le salaire, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu du salarié le cas échéant. L'indemnité est versée au salarié (ou aux héritiers en cas de décès) sous forme d'un versement unique, avec le solde de tout compte.

Article 6 – GESTION DU CET


6-1 Principes de gestion


Le compte individuel est géré en jours selon les conditions précisées ci-dessous.

Pour l'alimentation du CET, comme lors de son utilisation, les valeurs ci-dessous sont retenues :

J =Nombre de jours ouvrés dans l'année de référence = 21,67 (règle légale de maintien)

S =Salaire de base brut habituel (y compris prime d’ancienneté, primes « fixes »)

SJR =Salaire journalier de référence : SJR = S/J


6-2 Ouverture, suivi individuel du CET


Il est ouvert au nom de chaque salarié alimentant un CET, un compte individuel CET, selon l'utilisation souhaitée par le salarié.

Chaque année, le salarié reçoit en exercice civil N, un relevé de son solde de crédits CET, pour chaque compte individuel, mentionnant les crédits épargnés et les crédits utilisés au cours de l'exercice civil N1. Le solde de crédits ne peut être négatif.

6-3 Calculs lors de l'utilisation du CET


La somme versée au salarié à raison de l'utilisation est égale au produit du nombre de crédits CET utilisés par la valeur du salaire journalier de référence (SJR) à la date d'utilisation des crédits.

Les jours utilisés sont inscrits au débit du compte.


6-4 Garantie des droits en CET


Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale en l'état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

ARTICLE 7 – SITUATION DU SALARIE PENDANT LE CONGE


Hormis dans les hypothèses de rupture du contrat de travail, le salarié en congé CET conserve les prérogatives normales du salarié, notamment en restant électeur aux élections professionnelles.

Pendant la période d'indemnisation, le salarié bénéficie de tous les avantages sociaux non liés à la présence ou au travail effectif du salarié. La durée du congé CET effectué est notamment prise en compte pour l'appréciation de l'ancienneté du salarié.

Lorsque l'indemnité CET est versée de façon périodique, elle a un caractère forfaitaire et définitif. En conséquence, ni le montant, ni la durée, ni la périodicité de l'indemnité ne sont modifiés du fait de l'intervention de jours fériés ou chômés.

En cas de maladie (ou accident) du salarié pendant le congé CET, nécessitant l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est toujours considéré en congés CET et l'employeur continue à lui verser l'indemnité CET, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et ce conformément aux règles habituellement appliquées dans l'entreprise.

Dans le cas où l'arrêt de travail se prolonge au-delà de la période de congés CET, les jours d'arrêt de travail au-delà de cette période sont indemnisés selon le régime habituel.

Cette dernière disposition n'est pas applicable dans l'hypothèse d'un congé pour cessation anticipée de fin de carrière.

En cas de décès du salarié, le solde de congés à indemniser et/ ou de crédits CET est dû aux héritiers.

Article 8 – DISPOSITIONS GENERALEs



8-1 Durée de l’accord ou du plan d’action


Le présent accord ou plan d’action est conclu pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2025.

Il est expressément prévu qu’il prendra automatiquement fin à son terme, soit le 31 décembre 2027.

8-2 Révision

Le présent accord sera révisé ou reconduit au terme des 2 premières années de la mise en place.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.






Dans l’hypothèse d’une modification importante des dispositions légales, règlementaires ou de la convention collective nationale de branche ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties conviennent de se revoir pour en apprécier les conséquences.


Fait à Bois d’Amont,
Le 12 décembre 2024





Pour la société SIPALAX 2Pour le Comité Social et Economique
Le Président du Directoirede la société SIPALAX 2
MadameM __________________________
En application du mandat reçu

Mise à jour : 2024-12-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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