SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
SOCIETE SIPALAX 2
ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE
SUR LA DUREE EFFECTIVE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SIPALAX 2
Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance Au capital de 48 476 300 €uros Dont le siège est à Bois d'Amont (39220), 106, rue du Vieux Bourg Immatriculée au RCS de Lons-le-Saunier sous le no 517 544 607 Représentée aux présentes par M en sa qualité de Présidente du Directoire
DE PREMIERE PART
ET :
Le Comité Social et Economique de la société SIPALAX 2, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections annexé aux présentes), représenté par M……………………………………..en application du mandat exprès reçu à cet effet.
Titre 1 – Dispositions Générales PAGEREF _Toc184634830 \h 4
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc184634831 \h 4 ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc184634832 \h 5 ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc184634833 \h 5 3.1 Catégories de personnel concernées par le présent accord PAGEREF _Toc184634834 \h 5 3.2 Catégorie de personnel exclue du présent accord PAGEREF _Toc184634835 \h 6 3.3 Etablissements concernés par le présent accord PAGEREF _Toc184634836 \h 6 ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184634837 \h 6 ARTICLE 5 - ADHESION A L'ACCORD6 ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184634838 \h 6 6.1 Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc184634839 \h 6 6.2 Révision de l'accord PAGEREF _Toc184634840 \h 7 ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184634841 \h 7
Titre 2 – Durée du travail PAGEREF _Toc184634842 \h 8
ARTICLE 8 – PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS PAGEREF _Toc184634843 \h 8 8.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc184634844 \h 8 8.2 Temps consacrés aux pauses PAGEREF _Toc184634845 \h 8 8.3 Temps consacrés aux repas PAGEREF _Toc184634846 \h 9 8.4 Temps de trajet PAGEREF _Toc184634847 \h 9 8.5 Temps de mission PAGEREF _Toc184634848 \h 9 8.6. Temps d'habillage et de déshabillage10 8.7 Absences PAGEREF _Toc184634849 \h 9 ARTICLE 9 - DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE PAGEREF _Toc184634850 \h 9 9.1 Principes PAGEREF _Toc184634851 \h 9 9.2 Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc184634852 \h 10 9.2.1 Définition du temps partiel PAGEREF _Toc184634853 \h 10 9.2.2 Heures complémentaires PAGEREF _Toc184634854 \h 10 9.3 Dérogations à la durée collective de travail PAGEREF _Toc184634855 \h 10 ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL (hors travail de nuit) PAGEREF _Toc184634856 \h 10 ARTICLE 11 - REPOS QUOTIDIEN12 ARTICLE 12 – REPOS HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc184634857 \h 11 ARTICLE 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184634858 \h 11 13.1 Définition PAGEREF _Toc184634859 \h 11 13.2 Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184634860 \h 12 13.3 Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc184634861 \h 12 13.4 Contingent annuel d'heures supplémentaires PAGEREF _Toc184634862 \h 12 ARTICLE 14 - HEURES COMPLEMENTAIRES PAGEREF _Toc184634863 \h 13 ARTICLE 15 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc184634864 \h 13
Titre 3 – Modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc184634865 \h 13
ARTICLE 16 – HORAIRES DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184634866 \h 13 ARTICLE 17 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184634867 \h 14 ARTICLE 18 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc184634868 \h 14 18.1 Aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc184634869 \h 14 18.1.1 – Principe PAGEREF _Toc184634870 \h 14 18.1.2 – Période de référence PAGEREF _Toc184634871 \h 14 18.1.3 – Salariés concernés PAGEREF _Toc184634872 \h 14 18.1.4 – Modalités d'organisation du travail sur l'année PAGEREF _Toc184634873 \h 14 18.1.5 – Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) PAGEREF _Toc184634874 \h 15 18.1.6 - Rémunération PAGEREF _Toc184634875 \h 16 18.2 Dérogations à l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail. PAGEREF _Toc184634876 \h 16 ARTICLE 19 – DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc184634877 \h 17 19.1 Principe PAGEREF _Toc184634878 \h 17 19.2 Salariés concernés PAGEREF _Toc184634879 \h 17 19.3 Formalisme PAGEREF _Toc184634880 \h 17 19.4 Durée du forfait annuel en jours et période de référence PAGEREF _Toc184634881 \h 18 19.5 Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée et/ou départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc184634882 \h 19 19.5.1. Arrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc184634884 \h 19 19.5.2. Départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc184634885 \h 19 19.5.3. Incidence des absences en cours de période de référence PAGEREF _Toc184634887 \h 20 19.5.4. Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc184634888 \h 20 19.6 Organisation des jours de travail PAGEREF _Toc184634889 \h 21 19.7 Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc184634890 \h 21 19.7.1. Temps de repos PAGEREF _Toc184634891 \h 21 19.7.2. Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc184634892 \h 22 19.7.3. Charge de travail PAGEREF _Toc184634893 \h 22 19.7.4. Entretien annuel PAGEREF _Toc184634894 \h 23 19.7.5. Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc184634895 \h 23 19.8 Rémunération PAGEREF _Toc184634896 \h 24 19.9. Régime juridique du forfait annuel en jours26 19.10 Dépassement de la durée annuelle de référence et renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc184634898 \h 24 19.11 Autres dispositions PAGEREF _Toc184634899 \h 25
Titre 4 – Le droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184634900 \h 25
ARTICLE 20 – DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc184634901 \h 25
Titre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc184634902 \h 26
ARTICLE 21 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184634903 \h 26 ARTICLE 22 – SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184634904 \h 27 ARTICLE 23 – ECONOMIE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc184634905 \h 27
PREAMBULE
La société SIPALAX 2 a souhaité engager des négociations en matière de durée effective et d'aménagement du temps de travail, de manière à les redéfinir en tenant compte des évolutions législatives, des évolutions économiques, industrielles et sociétales, mais également des pratiques et usages qui ont pu progressivement se mettre en place. La société SIPALAX 2 a par conséquent notamment informé les membres élus titulaires du Comité Social et Economique de son intention de mener une négociation sur les thèmes de la durée effective et l’aménagement du temps de travail. C'est dans ce contexte qu'à l'issue de la négociation, les parties soussignées sont convenues de conclure le présent accord d'entreprise sur la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la société SIPALAX 2, lequel accord, détermine à compter de sa date d’effet les règles applicables en son sein, en matière de durée effective et d’aménagement du temps de travail. Le présent accord d'entreprise se substitue par conséquent en totalité et de plein droit, à compter de sa date d'effet, à tous autres accords ou parties d'accords antérieurement conclus ou applicables au sein de la société SIPALAX 2 ainsi qu'à tous usages, pratiques, accords atypiques ou encore engagements unilatéraux antérieurs, ayant la même cause ou le même objet.
CE PREAMBULE ETANT EXPOSE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – Dispositions Générales
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation collective ainsi qu'aux conventions et accords collectifs de travail. Le présent accord est également conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-24 du Code du Travail qui prévoit la possibilité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est au moins égal à 50 salariés et en l'absence de délégué syndical, de négocier, conclure, réviser ou dénoncer les accords d'entreprise par un ou plusieurs des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique. Le présent accord est également conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 et suivants du Livre 1er de la 3ème partie du Code du Travail relatifs à la durée du travail, l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en ce compris les dispositions des articles L.3121-41 à L. 3121-44 du même Code selon lesquelles un accord collectif d'entreprise peut définir des modalités d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
ARTICLE 2 – OBJET DU PRESENT ACCORD Le présent accord a pour objet :
De déterminer, à compter de sa date d'effet, les modalités de durée effective du travail et d’aménagement du temps de travail, au sein de la société SIPALAX 2,
De mettre un terme, à compter de sa date d'effet, à tous les usages, pratiques, accords atypiques ou encore engagements unilatéraux antérieurs qui seraient en vigueur au sein de la société SIPALAX 2 et portant sur la durée effective ainsi que l'aménagement du temps de travail.
Sous réserve des dispositions d'ordre public, légales et conventionnelles de branche applicables en matière de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, le présent accord se substitue, à compter de sa date d'effet, à l'ensemble des dispositions de nature collective, quelle que soit leur source, ayant la même cause ou le même objet, y compris s'il s'agit d'usages, pratiques, accord atypiques ou engagements unilatéraux relatif à la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail en vigueur dans l'entreprise antérieurement à la date d'effet du présent accord.
ARTICLE 3 – CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD Les dispositions du présent accord s'appliquent, dans les conditions qu'il détermine, et sauf s'il en était disposé autrement, à l'ensemble du personnel salarié de la société SIPALAX 2 quel que soit son statut (collaborateur non Cadre et collaborateur Cadre), la nature de son contrat de travail (contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée, y compris les contrats d'apprentissage et les contrats de formation en alternance) et sa durée du travail (à temps plein ou à temps partiel). L'ensemble des salariés de la société SIPALAX 2 est réparti dans les différentes catégories de personnel définies ci-après, dont certaines sont néanmoins exclues du bénéfice du présent accord, conformément à ce qui suit. Les dispositions du présent accord s'appliquent également, sauf s'il en était disposé autrement, aux travailleurs mis à disposition de la société SIPALAX 2 par une entreprise de travail temporaire ou encore par un groupement d'employeurs.
3.1 Catégories de personnel concernées par le présent accord Les catégories de personnel entrant dans le champ d'application du présent accord sont de deux ordres :
La catégorie des collaborateurs de statut non Cadre mais également des collaborateurs de statut Cadre soumis à une durée de travail et des horaires de travail (Cadres intégrés) :
Il s'agit des collaborateurs de statut non Cadre dont la durée du travail peut être prédéterminée, soumis à des horaires de travail,
Il s'agit également des collaborateurs ayant le statut de Cadre, intégrés dans un service, soumis à des horaires, pour lesquels la durée du travail peut par conséquent être prédéterminée.
La catégorie des collaborateurs de statuts Cadre relevant ou susceptible de relever de forfaits annuels en jours :
Il s'agit des collaborateurs de statut Cadre, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés (Cadres autonomes).
3.2 Catégorie de personnel exclue du présent accord
Sont exclus du présent accord, dans la mesure où les dispositions légales et règlementaires relatives à la durée du travail, à l'exception de celles relatives aux congés, ne leur sont pas applicables, les Cadres relevant de la catégorie "Cadres dirigeants" au sens de l'article L. 3111-2 du Code du Travail.
Il s'agit des Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Pour information, au sein de la société SIPALAX 2 à la date d'effet du présent accord, seules relèvent de la catégorie des "Cadres dirigeants" les fonctions suivantes :
Direction Commerciale Groupe
Direction Industrielle Groupe
Direction Technique Groupe
Direction Administrative et Financière Groupe
Cette liste n'est pas exhaustive et tout autre poste de statut Cadre, dont les conditions d'exercice de l'activité s'inscriraient dans le cadre des dispositions de l'article L. 3111-2 du Code du Travail, sera susceptible de relever du statut Cadre Dirigeant.
3.3 Etablissements concernés par le présent accord Le présent accord est applicable aux différents établissements actuels et futurs de la société SIPALAX 2
Il a par conséquent vocation à s'appliquer aux établissements actuels de la société SIPALAX 2 ainsi qu'à tous ceux qui seraient créés postérieurement à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 4 – DATE D'EFFET – DUREE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. De volonté commune entre les parties, et nonobstant la date de sa signature et la date d'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité, le présent accord prend effet et entre en vigueur le 1er janvier 2025.
ARTICLE 5 – ADHESION A L'ACCORD
L'adhésion au présent accord s'effectuera dans le respect des modalités légales et réglementaires en vigueur au moment de l'adhésion. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l'accord. L’adhésion devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux dispositions légales et devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD – REVISION DE L'ACCORD 6.1 Dénonciation de l'accord Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux autres parties signataires ou adhérentes, ainsi qu'à la Direction Régionale de l'Economie de l'Emploi du Travail et des Solidarités, et au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L'auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale téléaccords à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. En tout état de cause, la dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties. En cas de dénonciation par l'ensemble des parties signataires et/ou adhérentes, ou par la Direction de la société SIPALAX 2, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord qui lui sera substitué et, à défaut pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis. A l'effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la société SIPALAX 2 ouvrira une nouvelle négociation dans le délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis. 6.2 Révision de l'accord Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En pareille hypothèse, la procédure et les modalités de révision s'effectueront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur au moment de la révision. Sous réserve de sa validité, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord ainsi qu'à ses bénéficiaires, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt légal. L'avenant portant révision du présent accord devra faire l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales et réglementaires. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront en tout état de cause maintenues dans leur intégralité, dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas. ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L'ACCORD Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties signataires conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, et sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif ou individuel, les parties signataires et/ou adhérentes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans
le délai de trois (3) mois suivant la requête, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. La demande de réunion devra consigner l'exposé précis du différend. A la suite d'une première réunion, et si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai maximal de trois (3) mois suivant la première réunion. L'interprétation résultant soit de la première réunion ou le cas échéant de la seconde réunion qui s'avérerait nécessaire, sera donnée sous forme d'une note explicative, adoptée par toutes les parties signataires ou adhérentes du présent accord, sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée. Jusqu'à l'expiration des délais cités ci-avant, les parties signataires ou adhérentes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Titre 2 – Durée du travail ARTICLE 8 – PRINCIPES GENERAUX ET DEFINITIONS 8.1 Temps de travail effectif La durée du travail ou le temps de travail s'entend du temps de travail effectif. Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :
Les temps de pause,
Les temps de repas,
Les temps de trajet,
Les temps d'habillage et de déshabillage.
Le temps de travail effectif se distingue en effet du temps de présence, lequel inclut notamment les temps de pause. Le temps de travail effectif se distingue également du temps rémunéré et/ou indemnisé qui peut inclure quant à lui la rémunération de temps, non constitutifs de temps de travail effectif, tel que notamment le temps de pause. En conséquence, tout temps de présence dans l'entreprise, le cas échéant rémunéré et/ou indemnisé totalement ou partiellement, mais également tout temps d'absence rémunéré totalement ou partiellement, dès lors qu'ils ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif, et dès lors qu'ils ne sont pas assimilés légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour les règles de durée, d'organisation et d'aménagement du temps de travail, ne constituent pas du temps de travail effectif et sont exclus de celui-ci. Seul le temps de travail effectif est retenu pour le calcul du temps de travail effectif quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, ainsi que pour l'application de toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles faisant référence à la durée effective de travail que ce soit pour l'application des règles relatives à la durée du travail en elle-même, y compris pour le respect des durées
maximales de travail, que pour l'appréciation des droits liés aux heures supplémentaires, au repos compensateur, comme encore à la contrepartie obligatoire en repos.
8.2 Temps consacrés aux pauses En référence à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, dès lors que pendant ces temps, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas soumis à ses directives et peuvent vaquer librement à des occupations personnelles. Au sein de la société SIPALAX 2 et conformément aux critères ci-avant repris, pendant les temps consacrés aux pauses organisés et mis en place par l'entreprise, le personnel peut vaquer à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l’employeur ni être soumis à ses directives. En conformité des dispositions légales, les temps de pause dont bénéficie le personnel, ne constituent pas du temps de travail effectif, sont exclus de celui-ci, et ne sont par conséquent pas retenus pour le calcul du temps de travail effectif quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, ainsi que pour l'application de toutes les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles faisant référence à la durée effective de travail. Il est par ailleurs expressément convenu dans le cadre du présent accord que les règles régissant les temps de pause ne valent pas engagement de maintenir un temps de pause, dans l'hypothèse où la société SIPALAX 2 ne s’y trouverait plus tenue, ou à défaut d'être obligatoire, remettrait en cause leur existence.
8.3 Temps consacrés aux repas Au même titre que les temps consacrés aux pauses, les temps consacrés aux repas et notamment les coupures déjeuner, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce, quelle que soit leur durée. 8.4 Temps de trajet Le temps de trajet, qui est celui qui permet de se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas constitutif du temps de travail effectif. 8.5 Temps de mission Le temps passé sur le lieu de mission par un salarié en déplacement professionnel, ne constitue pas, hors les périodes pendant lesquelles il exerce ses fonctions, du temps de travail effectif, dès lors qu'il jouit d'une totale autonomie, qu'il n'est pas à la disposition de son employeur, ni soumis à ses directives, et peut vaquer à des occupations personnelles.
8.6 Temps d'habillage et de déshabillage
La durée du travail s’entend en temps de travail effectif, et chaque salarié doit se trouver à son poste de travail aux heures fixées pour le début et la fin du travail. Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent s’effectuer avant le début ou après la fin du travail, de sorte que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.
8.7 Absences En référence à la définition du temps de travail effectif, et sauf dispositions légales et/ou conventionnelles contraires, les absences même si elles donnent lieu au maintien total ou partiel de la rémunération ne constituent pas du temps de travail effectif. Par conséquent, toute absence, rémunérée ou non, totalement ou en partie, à l’exclusion de celles d’entre elles qui légalement et/ou conventionnellement sont assimilées à du temps de travail effectif pour les règles relatives à la durée du travail, ne constituent pas du temps de travail effectif, et ce dans le cadre de l’intégralité des règles relatives à la durée du travail, à son décompte, à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail. ARTICLE 9 - DUREE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE 9.1 Principes Pour l'intégralité du personnel compris dans le champ d'application du présent accord, à l'exception des salariés sous convention de forfait annuel en jours, des salariés à temps partiel, et des salariés pour lesquels des dérogations à la durée collective de travail sont convenues, conformément aux dispositions de l'article 9.3 ci-après, la durée collective effective de travail applicable est fixée à :
35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif calculées en moyenne sur la période de référence de douze mois, définie ci-après.
Pour l'intégralité du personnel compris dans le champ d'application du présent accord, à l'exclusion des salariés sous conventions de forfait annuel en jours, et des salariés à temps partiel :
Le temps de pause, hors coupure déjeuner, dont bénéficient les salariés est fixé à 30 minutes par jour quel que soit le mode d'organisation du travail.
9.2 Salariés à temps partiel 9.2.1 Définition du temps partiel Ont la qualité de salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de temps de travail effectif est inférieure :
Soit à la durée légale hebdomadaire de 35 heures de travail effectif et ce, quel que soit le motif de cette situation (temps partiel choisi, mi-temps thérapeutique, congé parental d’éducation etc…) ;
Soit à la durée mensuelle de 151,67 heures de travail effectif résultant de l'application mensuelle de la durée légale hebdomadaire de travail, et ce quel que soit le motif de cette situation.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’un contrat de travail écrit indiquant expressément la durée de leur temps de travail effectif, convenue soit dans le cadre d'une durée hebdomadaire, soit dans le cadre d'une durée mensuelle de travail. Les dispositions reprises ci avant relatives au temps de travail effectif, aux temps de pause, temps de trajet, coupures déjeuner, absences etc… sont intégralement applicables aux salariés à temps partiel.
9.2.2 Heures complémentaires En conformité des dispositions de l'article L. 3123-20 du Code du Travail qui donne compétence à un accord d'entreprise pour définir, dans les limites énoncées, celle dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires, il est expressément convenu entre les parties signataires, que les heures complémentaires, pour les salariés à temps partiel, peuvent être effectuées à la demande de la société SIPALAX 2 dans la limite du 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, sans toutefois que ces heures complémentaires puissent conduire le salarié à atteindre la durée légale hebdomadaire ou mensuelle de travail effectif. 9.3 Dérogations à la durée collective de travail La durée collective de travail énoncée à l'article 9.1, ne fait pas obstacle à la conclusion avec certaines catégories de salariés, en dehors des salariés à temps partiel et des situations visées par le décompte du temps de travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours, de contrats de travail portant sur une durée de travail dérogeant à la durée de travail effectif hebdomadaire de 35 heures, notamment dans le cadre de conventions de forfait en heures, hebdomadaires, mensuelles ou encore annuelles. Aussi, pour le personnel, tous statuts confondus, dont la durée du travail dérogerait à la durée collective ci-avant définie, que ce soit dans le nombre ou dans les modalités de décompte, il sera procédé à la rédaction d’un contrat de travail portant mention expresse de la durée de travail convenue et de ses modalités de décompte, lesquelles s'inscriront dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 10 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL (hors travail de nuit) Selon les termes de l'article L. 3121-18 du Code du Travail, sous les exceptions qu'il énonce, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. L'article L. 3121-19 du Code du Travail autorise un accord d'entreprise, à prévoir un dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, sans que ce dépassement n'ait pour effet de la porter à plus de douze heures par jour. Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée quotidienne de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures, dans l'hypothèse où l'accroissement du niveau d'activité de l'entreprise, ou encore les contraintes d'organisation de l'entreprise le justifieraient. Selon l'article L. 3121-22 du Code du Travail, la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf notamment dans l'hypothèse où, en conformité des dispositions de l'article L. 3121-23, un accord d'entreprise prévoit les dépassements. Par conséquent, dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures, calculée sur une période de douze semaines puisse être portée, sur la même période de douze semaines, à hauteur de 46 heures. Enfin, il est rappelé, aux termes du présent accord, que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est fixée à 48 heures, sauf circonstances exceptionnelles, et dont le dépassement serait autorisé par l'Autorité Administrative.
ARTICLE 11 – REPOS QUOTIDIEN
Selon les termes de l'article L. 3131-1 du Code du Travail, sous les exceptions qu'il énonce, la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives. L'article L. 3131-2 du Code du Travail autorise un accord d'entreprise, à déroger à la durée minimale du repos quotidien, sans toutefois que cette réduction n'ait pour effet de réduire la durée du repos quotidien en-deçà de neuf heures. Par conséquent dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent que la durée du repos quotidien peut être réduite à neuf heures dans les situations visées aux articles D. 3131-4 et D. 3131-5 du Code du Travail. L'amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d'une même période de 24 heures. L'amplitude de la journée de travail est au maximum de 13 heures, sauf dérogations par l'effet de la réduction du repos quotidien pouvant conduire à une amplitude maximale de 15 heures.
ARTICLE 12 – REPOS HEBDOMADAIRE Conformément à l'article L. 3132-2 du Code du Travail, et sous réserve des dérogations légales, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien. Sauf dérogation particulière, le jour de repos hebdomadaire est fixé, le dimanche.
ARTICLE 13 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 13.1 Définition Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectivement accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de travail de 35 heures de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires accomplies à l’initiative du salarié au-delà de la durée collective de temps de travail effectif, sans autorisation de l’employeur ou sans demande préalable de celui-ci, ne constituent pas des heures supplémentaires. Par conséquent ne pourront être considérées comme heures supplémentaires, en application des modalités de décompte ci-après convenues, que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire moyenne de travail effectif, sous réserve que celles-ci fassent l’objet d’une justification de recours :
soit par une autorisation préalable de la société SIPALAX 2 par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,
soit par une demande préalable de la société SIPALAX 2 par l’intermédiaire du supérieur hiérarchique,
soit encore à titre exceptionnel, par une validation à postériori desdites heures par la société SIPALAX 2 par l'intermédiaire du supérieur hiérarchique.
13.2 Décompte des heures supplémentaires Conformément aux dispositions de l'article 18.1 ci-après, dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT), la durée collective de travail est répartie, pour les salariés concernés, sur la base de 35 heures par semaine civile, calculées en moyenne sur la période de référence retenue du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, ce qui conduit
à un temps de travail effectif hebdomadaire de 36,50 heures, et un temps de présence hebdomadaire de 39 heures, compte tenu du temps de pause
L'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) selon les conditions et modalités fixées à l'article 18.1 permet d'atteindre sur la période de référence, une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculée en moyenne sur la période de référence. Les heures de temps de travail effectif accomplies hebdomadairement entre 35 heures et 36,50 heures, ne constituent par conséquent pas des heures supplémentaires. Dans le cadre du présent accord, les parties signataires sont donc convenues d'inscrire la durée et l'aménagement du temps de travail dans un cadre annuel pour les heures effectuées hebdomadairement entre 35 heures et 36,50 heures de temps de travail effectif avec attribution de jours de repos Par conséquent, compte tenu des dispositifs d'aménagement du temps de travail précités, les heures supplémentaires se décomptent :
par semaine civile : il s'agit des heures effectuées hebdomadairement, sous les conditions qui précèdent, au-delà de 36,50 heures de temps de travail effectif (39 heures de présence hebdomadaire),
En conformité des dispositions de l'article L. 3121-29 du Code du Travail, et à défaut de stipulation contraire par le présent accord, la semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h. 13.3 Rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires, c'est-à-dire celles qui satisfont à la définition donnée à l'article 13.1 ci-avant, et décomptées conformément aux dispositions de l'article 13.2, bénéficient d'une majoration accordée en conformité des dispositions légales des articles L. 3121-36 et L. 3121-37 du Code du Travail.
13.4 Contingent annuel d'heures supplémentaires Considérant que ni la Loi du 8 août 2016 ni les ordonnances du 22 septembre 2017 n'ont remis en cause le principe de primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche en matière de contingent annuel des heures supplémentaires, et considérant que l'article L. 3121-33 du Code du Travail, dans sa rédaction actuelle, prévoit que le contingent annuel d'heures supplémentaires est déterminé par accord collectif d'entreprise ou à défaut par accord de branche, les parties signataires du présent accord sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires, applicable au sein de la société SIPALAX 2 à 300 heures par salarié et par année civile. Par conséquent, pour chaque salarié de la société SIPALAX 2, à l'exclusion des salariés sous statut Cadre Dirigeants auxquels les dispositions relatives à la durée du travail ne sont pas applicables, et des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours pour lesquels la réglementation relative à la durée du travail, à l'exception de celles visant les durées maximales journalières et hebdomadaires de travail, ne sont pas applicables, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.
Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel convenu au présent accord ouvriront droit à contrepartie obligatoire en repos. Le Comité Social et Economique sera régulièrement informé de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
ARTICLE 14 - HEURES COMPLEMENTAIRES Pour le personnel à temps partiel, c’est à dire celui dont la durée effective de travail est inférieure à la durée légale, et ce, quelle qu’en soit la cause, les heures qui excèdent la durée effective de travail à temps partiel convenue, tout en restant inférieure à la durée légale de 35 heures de temps de travail effectif par semaine ou de 151,67 heures par mois, constituent des heures complémentaires rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles.
ARTICLE 15 - CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF A l'exception des salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours et dont les modalités de contrôle font l'objet de l'article 19.7.2 du présent accord, le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord, s'effectue, soit par dispositif d'enregistrement automatique, soit par enregistrement manuel du salarié sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
Titre 3 – Modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail ARTICLE 16 – HORAIRES DE TRAVAIL Les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'entreprise. Ils font l'objet d'un affichage identifié selon les établissements, services et catégories de personnel, après information/consultation du Comité Social et Economique. Les modifications des horaires de travail relèvent également du pouvoir de Direction de l'entreprise. Les modifications de l'horaire collectif de travail seront portées à la connaissance du personnel par affichage identifié et lorsque la modification le requiert, après information/consultation du Comité Social et Economique. Par ailleurs, la société SIPALAX 2 peut déroger à la règle de l’horaire collectif, et peut mettre en place des horaires variables ou individualisés, dès lors qu’ils s’avèrent compatibles avec le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise.
ARTICLE 17 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Au sein de la société SIPALAX 2, les organisations du temps de travail peuvent notamment, s'opérer selon les modalités suivantes, selon les services et catégories de personnel :
En travail de journée,
Le cas échéant en horaire posté ou travail en équipes successives.
Pour tenir compte des fluctuations d'activité, elles peuvent faire l'objet de modifications à l'initiative de la société SIPALAX 2 après, si elle le requiert, information et consultation du Comité Social et Economique. ARTICLE 18 – MODALITES D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 18.1 Aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT) 18.1.1 – Principe La durée collective de travail est répartie sur l'année sur la base de 35 heures par semaine civile, calculée en moyenne sur la période de référence. 18.1.2 – Période de référence
La période de référence retenue dans le cadre du présent accord, est l'année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. 18.1.3 – Salariés concernés Sont concernés par cette organisation du travail, les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures. Ne sont donc pas concernés :
Les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours,
Les salariés dont la durée du travail dérogerait à la durée collective de travail de 35 heures hebdomadaires.
18.1.4 – Modalités d'organisation du travail sur l'année
La durée hebdomadaire de temps de travail effectif
Le temps de travail hebdomadaire est fixé sur la base de 36,50 heures de temps de travail effectif, pour une répartition du travail établie sur cinq (5) jours ce qui, compte tenu du temps de pause, conduit à un temps de présence hebdomadaire de 39 heures.
L'attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Afin d'assurer une durée hebdomadaire de travail effectif de 35 heures calculée en moyenne sur la période de référence, des jours de réduction du temps de travail (JRTT) sont accordés aux salariés concernés. Ainsi, pour une présence continue de travail effectif (ou assimilée à du travail effectif au sens de la durée du travail), complète pendant la période annuelle de référence considérée sur la base d'une durée
hebdomadaire de temps de travail effectif de 36,50 heures, il est accordé à chaque salarié, dix (10) jours de réduction du temps de travail. En réalité, le nombre de jours de RTT à accorder au salarié, en fonction notamment du nombre variable de jours fériés positionnés dans l'année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, devrait varier. Un calcul du nombre de jours de JRTT devrait donc être effectué chaque année. Toutefois, les parties signataires ont entendu "figer" le nombre de jours de JRTT à 10 jours par an, pour une année complète de travail et sur la base d'un temps complet, selon une durée hebdomadaire de travail effectif de 36,50 heures. Ces jours de réduction du temps de travail (JRTT) dont le quantum est de 10 jours pour une année complète de travail effectif, sur la base d'une durée hebdomadaire de 36,50 heures, s'acquiert toutefois au prorata du temps de travail. Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, réduit le nombre de jours de repos au prorata de l'absence, soit 0,044 jour pour un (1) jour d'absence. Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les règles de durée du travail, n'impactent pas le calcul de l'acquisition des jours de réduction du temps de travail.
18.1.5 – Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT)
Période de référence
La période d'utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Les JRTT acquis au cours de la période de référence devront être pris au cours de cette même période et soldés au terme de cette période. Toutefois, dans le cas où un salarié ne pourrait pas, en raison d'une absence pour maladie, accident ou maternité, solder les JRTT de l'année en cours, les JRTT dans la limite de ceux dont le positionnement est à l'initiative du salarié, pourront être reportés sur l'année suivante, sous réserve d'être pris dans le mois à compter du retour du salarié au sein de l'entreprise.
Fixation des JRTT
Les JRTT acquis par les salariés seront positionnés :
pour partie, à hauteur de 50 % à l'initiative de la société SIPALAX 2
Les JRTT positionnés à l'initiative de la société SIPALAX 2 feront l'objet d'une information du/des salariés avec un délai de prévenance minimal de trois (3) jours.
et pour l'autre partie à hauteur de 50 % à l'initiative du salarié.
Le solde de JRTT à l'initiative du salarié, sera pris sur sa demande, en accord avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de fonctionnement de l'entreprise et des services (taux d'absentéisme, charge de travail trop élevée …) La demande du salarié devra respecter un délai de prévenance minimal de trois (3) jours. En cas de circonstance exceptionnelle, ces délais pourront être réduits avec l'accord du responsable hiérarchique.
Si en raison des nécessités du service, la ou les dates proposées par le salarié ne pouvaient être acceptées, il en sera informé dans un délai d'un (1) jour ouvré à compter de sa demande, et dans ce cas, invité à proposer une nouvelle date. Dans le but d'éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, un contrôle sera effectué par la société SIPALAX 2 au plus tard le 30 septembre, avant la fin de la période annuelle de référence. Ce contrôle doit permettre d'apurer les JRTT non encore pris ou d'anticiper la prise de JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée, en fonction notamment des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié. Au terme de la période de référence, le salarié qui n'aurait pas fixé le solde de JRTT qu'il a acquis, en perdra le bénéfice à titre de jours de repos, sauf affectation de ceux-ci au Compte Epargne Temps (CET) mis en place au sein de la société SIPALAX 2, sous les conditions et selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise portant mise en place, et sauf, conformément à ce qui précède, si la non prise des JRTT résultait d'une absence pour maladie, accident ou maternité, avec possibilité exceptionnelle de report sur l'année suivante, des JRTT dont le positionnement revient au salarié, dans les conditions exposées précédemment.
18.1.6 - Rémunération Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par l'aménagement du temps de travail sur l'année avec attribution de jours de repos, est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12), afin d'assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné. Dans le cadre du présent accord, les parties rappellent et conviennent expressément que la rémunération mensuelle brute calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (ou d’une durée mensualisée moindre pour les salariés à temps partiel), durée mensualisée correspondant exclusivement au temps de travail effectif, prend néanmoins en compte, par l’effet d’une intégration dans le taux horaire, une indemnisation du temps de pause, sans pour autant que cette indemnisation n’enlève au temps de pause, son caractère de temps de repos, exclusif de tout travail effectif. Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatées par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée. En cas d'embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l'embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail est calculée prorata temporis. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice calculée sur la base du nombre d'heures de travail correspondant aux droits acquis, converti en jours, multiplié par son salaire journalier de référence selon la formule : salaire mensuel brut /21,67 jours. Si le contrat de travail du salarié est rompu en cours de période annuelle de référence, alors que celui-ci a bénéficié des JRTT, au-delà de ceux acquis, celui-ci sera débiteur, pour la fraction des JRTT pris et non acquis, d'une somme calculée sur la base du nombre d'heures prises et non acquises, converti en jours multiplié par son salaire journalier de référence selon la formule : salaire mensuel brut / 21,67 jours.
18.2 Dérogations à l'aménagement du temps de travail sur l'année par attribution de jours de réduction du temps de travail. Le principe de l'aménagement du temps de travail sur l'année, par attribution de jours de réduction du temps de travail, ne fait pas obstacle à ce que le temps hebdomadaire de travail effectif soit fixé sur la base de 35 heures hebdomadaires. Par ailleurs, dans l'hypothèse où, en conformité des dispositions de l'article 9.3, il serait convenu entre la société SIPALAX 2 et certains salariés, une durée du travail dérogeant à la durée collective hebdomadaire de 35 heures de temps de travail effectif et supérieure à celle-ci, ceux-ci ne pourront pas prétendre à attribution de JRTT, leur rémunération tenant compte de la durée du travail convenue, en ce compris les heures supplémentaires et leur majoration.
ARTICLE 19 – DUREE DU TRAVAIL DANS LE CADRE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS 19.1 Principe
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail, il est prévu la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait sur l’année dans les conditions prévues au présent titre.
19.2 Salariés concernés
Une convention de forfait annuel en jours peut être conclue avec :
Les cadres, qui selon la classification de la convention collective actuellement applicable à la société SIPALAX 2 sont classés à partir du niveau C2, coefficient 360, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Les cadres concernés ne sont pas astreints au respect de l’horaire collectif et ne sont soumis à aucun contrôle de leur horaire de travail.
Il s’agit de cadres qui, en raison de leurs fonctions et missions et/ou en application des dispositions de leur contrat de travail, disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation quotidienne de leur emploi du temps
L’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, au regard des responsabilités qui leur sont confiées est notamment caractérisée par la diversité des travaux dont ils ont la charge, pour lesquels ils disposent d’un pouvoir de décision et d’autocontrôle étendu et dans la plupart des cas, d’une autorité sur le personnel.
Ils apprécient de manière autonome la manière la plus pertinente pour organiser leur travail afin d’assurer au mieux les fonctions qui leur sont confiées, avec une charge de travail qui varie constamment et la survenance fréquente de problématiques nécessitant des prises de décision immédiates.
Les cadres concernés peuvent avoir des fonctions techniques, administratives ou représentatives.
19.3 Formalisme Au-delà du présent accord d'entreprise, la convention de forfait annuel en jours fait l'objet d'un écrit, signé entre la société SIPALAX 2 et chaque salarié concerné. Les contrats de travail ou les conventions individuelles de forfait reprennent les caractéristiques justifiant de l'autonomie dont dispose chaque salarié, dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours.
Le contrat de travail de chaque salarié concerné détermine par ailleurs le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans le respect du plafond prévu ci-dessus et rappelle les principales caractéristiques du régime de forfait en jours sur l’année conformément à ce qui est prévu au présent accord.
Le salarié doit organiser son emploi du temps pour accomplir la mission qui lui est confiée dans le respect du forfait convenu.
19.4 Durée du forfait annuel en jours et période de référence
Le nombre de jours maximum sur la base duquel le forfait est défini, ne peut excéder 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse) pour une période de référence complète de travail et pour un droit à congés payés complet.
Par conséquent, après déduction du nombre total de jours de repos hebdomadaire, des jours de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, des jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire et des jours de repos, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est établi est fixé à 218 jours travaillés, journée de solidarité comprise, pour une période de référence complète de travail et pour un salarié ayant acquis des droits à congés payés annuels légaux complets. Pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours non travaillés s’obtient en déduisant du nombre de jours total de la période de référence déterminé en jours calendaires :
Le nombre de samedis et de dimanches compris dans la période de référence ;
Les 25 jours ouvrés de congés payés légaux ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche, jours fériés de l’année de référence.
Le forfait de 218 jours travaillé (journée de solidarité incluse)
Par exemple, pour un salarié bénéficiant de 25 jours ouvrés de congés légaux, pour une période de référence du 01/01/2024 au 31/12/2024, comportant 366 jours, 52 dimanches, 52 samedis et 10 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche, le calcul peut être fait de la façon suivante :
366 jours - 52 dimanches - 52 samedis - 25 jours ouvrés de CP - 10 jours fériés chômés (ne tombant ni les samedis, ni les dimanches) 227 jours
227-218 jours travaillés = 9 jours non travaillés supplémentaires (JNT)
Pour les salariés soumis au forfait annuel en jours ne bénéficiant pas d’un droit annuel à congés payés complet, le nombre de jours travaillés de 218 jours (journée de solidarité incluse) est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Il en est de même pour les salariés ne prenant pas tous les congés payés sur la période de référence.
La période annuelle de référence sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile, pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Le calcul sera réalisé chaque année civile par l’entreprise, compte tenu notamment du nombre de jours calendaires de l’année et du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire.
19.5 Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’absence et/ou d’entrée et/ou départ en cours de période de référence En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de référence, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
19.5.1. Arrivée en cours de période de référence
En pratique, en cas d’arrivée en cours de période de référence, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de la période, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches avant la fin de la période de référence ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence
le prorata du nombre de repos pour la période considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié entré le 2 septembre 2024 (246ème jour calendaire de la période de référence, pour une période de référence correspondant à l'année civile) :
1. Calcul du nombre de jours calendaires restants : 366 - 245 = 121 ; 2. Retrait des samedis et dimanches restants : 121 - 34 (samedis et dimanches) = 87 ; 3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence : 87 - 3 = 84 ; 4. Retrait du prorata des jours de repos (JNT) : 84 – 2,98 jours repos (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (9 jours du 01/01/2024 au 31/12/2024) × [121/366]).
⇒ Il reste 81.02 jours de travail jusqu'à la fin de l'année.
19.5.2. Départ en cours de période de référence
Afin de déterminer le nombre de jours dus au titre de la période de référence, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :
le nombre de samedis et de dimanches depuis le début de la période de référence ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence ;
le prorata du nombre de repos pour la période considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié partant le 2 septembre 2024 (et présent toute la période de référence passée) :
1. Calcul du nombre de jours calendaires depuis le début de la période de référence : 245 jours 2. Retrait des samedis et dimanches depuis le début de la période de référence : 245 - 70 = 175 3. Retrait des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de la période de référence : 175 - 7 = 168 ; 4. Retrait du prorata des jours de repos pour la période considérée : 168 – 6,02 jours non travaillés (le prorata se calculant comme suit : Nombre jours de repos (9 jours du 01/01/2024 au 31/12/2024) × [245/366]).
⇒ Le nombre de jours travaillés de la période de référence est donc de 161,98 jours. Dans l'hypothèse où le salarié a pris les 25 jours ouvrés de congés payés avant le 2 septembre 2024, le nombre de jours travaillés sur la période est de 161,98 – 25 = 136,98 jours.
19.5.3. Incidence des absences en cours de période de référence
Les périodes d'absence du salarié, non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, sont prises en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait, mais également le nombre de jours non travaillés, lesquels s’acquièrent en fonction du temps effectif de travail de la période de référence.
Aussi, les absences du salarié non assimilées, par l’effet de la loi ou des dispositions conventionnelles, à du temps de travail effectif, pour le calcul de la durée du travail, entrainent une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours effectivement travaillés dû par le salarié,
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de cette absence (prorata calculé comme suit : nombre de jours de repos de la période de référence x durée de l’absence en jours calendaires / 365 ou 366)
A titre d’exemple, un salarié est absent pendant 10 jours calendaires normalement travaillés. Il a un forfait de 218 jours sur la période de référence retenue comme dans l’exemple précédent du 1er janvier au 31 décembre 2024.
Le salarié n'aura pas à « rattraper » les 10 jours pendant lesquels il a été absent.
Toutefois, s’agissant d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, pour la période de référence retenue pour l’exemple, et le nombre de jours de repos s’acquérant en fonction du temps effectif de travail, cette absence entrainera la réduction du nombre de jours de repos de 0,246 jours (9 jours de repos calculés dans l’exemple précédant x 10/366), réduisant celui-ci à 8,754 jours de sorte que le nombre de jours effectivement travaillés sera, sur la base de l’exemple précédant de 208,46 jours (218 jours – 10 jours d’absence + 0,246 jours de repos non acquis).
A titre d’autre exemple, un salarié est absent pendant 22 semaines, représentant 105 jours normalement travaillés et 154 jours calendaires. Il a un forfait de 218 jours sur la période de référence retenue comme dans l’exemple précédant du 1er janvier au 31 décembre 2024.
S’agissant d’une absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail, pour la période de référence retenue pour l’exemple, et le nombre de jours de repos s’acquérant en fonction du temps effectif de travail, cette absence entrainera la réduction du nombre de jours de repos de 3,79 jours (9 jours de repos calculés dans l’exemple précédant x 154/366), réduisant celui-ci à 5,21 jours de sorte que le nombre de jours effectivement travaillés sera, sur la base de l’exemple précédant de 116,79 jours (218 jours -105 jours d’absence + 3,79 jours de repos non acquis).
19.5.4. Incidence des absences sur la rémunération
En matière de rémunération, les parties conviennent expressément que la valeur d’une journée de travail (salaire journalier SJ) est déterminée comme suit :
Valeur d’une journée de travail (salaire journalier SJ) = rémunération forfaitaire mensuelle brute 21,67 jours
Par conséquent, toute journée d’absence sera valorisée sur la base de la valeur du salaire journalier de référence.
19.6 Organisation des jours de travail Les salariés concernés par le forfait annuel en jours, organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d'activité de l'entreprise. Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail. La répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos (JNT). Les dates de prise des journées et demi-journées de repos sont fixées par le salarié sous convention de forfait annuel en jours, en accord avec sa hiérarchie, en prenant en considération les besoins du service et afin d’assurer une bonne rotation dans la prise des jours. Cette programmation fait l’objet d’un écrit et le salarié informera préalablement et dans un délai raisonnable, la société SIPALAX 2 de la prise de ses jours de repos. La société SIPALAX 2 ne pourra refuser la prise de ces jours de repos que pour des raisons de service. Elle pourra notamment différer la prise de repos en cas d'absence simultanée de cadres en respectant un délai de prévenance de trois (3) semaines pour les absences programmées.
A défaut de planification par le salarié, la société SIPALAX 2 se réserve la possibilité de planifier les jours de repos. Sous réserve de l'appréciation de situations particulières les parties conviennent que d'une manière générale, un travail effectué ou un repos pris uniquement le matin jusqu'à 13 heures ou l'après-midi d'une même journée à partir de 13 heures est considéré comme une demi-journée pour le décompte de la durée du travail. La demi-journée s'entend en effet comme le temps s'écoulant avant 13 heures ou le temps s'écoulant après 13 heures.
19.7 Garanties accordées aux salariés bénéficiaires de forfait annuel en jours Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié sous convention de forfait annuel en jours, et par là même, assurer une protection de sa santé, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société SIPALAX 2 mais aussi l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, restent dans des limites raisonnables et permettent de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire rappelés ci-dessous, les conventions de forfait annuel en jours ne devant pas faire obstacle aux dispositions légales ou conventionnelles relatives au repos quotidien ou au repos hebdomadaire. 19.7.1. Temps de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations selon les conditions fixées par le présent accord. Par conséquent, l’amplitude de la journée de travail du salarié sous convention de forfait annuel en jours ne peut être supérieure, sauf dérogations à la durée de repos quotidien prévue par le présent accord, à 13 heures.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées, ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-avant rappelées. Sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles, le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche. Par conséquent, le repos hebdomadaire devra être pris sur deux jours consécutifs. Il ne peut être dérogé à cette modalité, qu’exceptionnellement, en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents…) 19.7.2. Modalités de décompte et de contrôle du temps de travail
Le dispositif du forfait annuel en jours s’accompagne du contrôle du nombre de jours et demi-journées travaillées.
Le nombre de jours ou de demi-journées travaillés et de journée ou demi-journées de repos ou non travaillés sera décompté, au moyen d’un système sur la base d’un document établi par la société SIPALAX 2 et que le salarié concerné devra remettre à sa hiérarchie selon la périodicité demandée, et au minimum chaque mois, après l’avoir renseigné.
Ce document de décompte permet de comptabiliser :
les dates des jours ou demi-journées travaillés ;
les dates des jours ou demi-journées de repos hebdomadaires ;
les dates des jours fériés chômés ;
les dates des jours de congés payés ;
les jours de repos (jours non travaillés (JNT)) ;
les dates des autres jours d’absence (maladie, événement familial etc………..)
Ce document permet également de consigner le respect des temps de repos.
Cet enregistrement est effectué par le salarié, sous la responsabilité de l’employeur.
En tout état de cause, les modalités de suivi et de contrôle du temps de travail ont pour objet de concourir à la préservation de la santé du salarié sans pour autant caractériser une atteinte à son autonomie, ni à remettre en cause la réalité de celle-ci.
Au-delà, le document de contrôle permet également de vérifier que le nombre de jours travaillés est respecté
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. 19.7.3. Charge de travail La pratique du forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail incompatibles avec l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le supérieur hiérarchique du salarié sous convention de forfait annuel en jours assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail, laquelle, au même titre que l’amplitude de travail, doit rester raisonnable.
19.7.4. Entretien annuel En application de l’article L.3121-64, le salarié sous convention de forfait annuel en jours bénéficiera annuellement d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées notamment :
l'organisation du travail ;
la charge de travail de l'intéressé ;
l'amplitude de ses journées d'activité ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra notamment avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.
Lors de cet entretien le supérieur hiérarchique et le salarié devront avoir copie, d’une part des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d’autre part, le cas échéant du compte rendu de l’entretien précédent.
En outre, chaque salarié peut bénéficier au cours de chaque période annuelle s’il en ressent le besoin et à sa demande expresse formulée auprès de la Direction, d’un entretien portant sur les mêmes thèmes avec un représentant désigné par la Direction.
19.7.5. Dispositif d’alerte En complément des dispositifs visés aux articles qui précèdent, le salarié sous convention de forfait annuel en jours doit pouvoir exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation ou la charge de travail, et solliciter un entretien auprès de la Direction de l'entreprise ou de son supérieur hiérarchique de manière notamment à déterminer les actions correctives appropriées pour permettre une durée raisonnable de travail. Les salariés sous convention de forfait annuel en jours doivent eux-mêmes veiller à organiser leur travail et le répartir en prenant en compte les jours de repos dont ils bénéficient dans le cadre du forfait qui leur est applicable.
Dans l'hypothèse où les salariés estimeraient que leur charge de travail ne leur permettrait pas de respecter les repos / amplitudes / durées maximales, ils devraient alors en aviser immédiatement le supérieur fonctionnel, en exposant les raisons.
Cela permettra à la société SIPALAX 2 d’identifier les cas où les durées de repos n’ont pas été respectées, pour en rechercher les raisons et envisager l’adaptation de l’organisation du travail si cela s’avère nécessaire et de s’assurer de l’effectivité du respect des repos.
En outre, chaque supérieur fonctionnel sera chargé d’assurer aux salariés, de manière informelle, un rappel régulier de la nécessité absolue de respecter les repos obligatoires, amplitudes et les durées maximales du travail et de rendre compte immédiatement à la Direction en cas d’identification de cas possibles de non-respect.
Considérant les principes selon lesquels l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié doit être garant, et la préservation de la santé du salarié assuré, les salariés sou convention de forfait annuel en jours doivent veiller à organiser leur temps de travail et le répartir en prenant en compte les jours de repos dont ils bénéficient. Conformément à ce qui est précédemment exposé, à défaut de planification par le salarié de ses jours de repos, la société SIPALAX 2 se réserve la possibilité de les imposer.
19.8 Rémunération
La rémunération des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est fixée de façon individuelle, d'un commun accord, dans le respect des salaires minimas hiérarchiques prévus par la Convention Collective.
La rémunération est en principe versée mensuellement, mais elle peut comporter également des parties fixes ou variables selon une autre périodicité.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
La rémunération inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Le bulletin de paie fait apparaitre, en lien avec la rémunération mensuelle brut forfaitaire, le forfait annuel en jours applicable au salarié.
19.9 Régime juridique du forfait annuel en jours
Il est rappelé que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du code du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail effectif ;
la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail effectif prévues aux articles L. 3121-20 (48 heures hebdomadaires) et L. 3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives)
Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos etc……) Compte tenu de la nature du forfait annuel en jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, autres que celui qui est précisé à l'article 19.7.2. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service, de l’atelier, de l’équipe ou de l’entreprise.
19.10 Dépassement de la durée annuelle de référence et renonciation à des jours de repos Tout salarié dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours peut, s'il le souhaite, et sous réserve d'un accord avec la société SIPALAX 2, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La renonciation à des jours de repos est subordonnée au respect des conditions cumulatives suivantes :
Un accord individuel entre le salarié et la société SIPALAX 2, matérialisé par une convention écrite, régularisée par chacune des parties, portant rachat des jours de repos, et constituant avenant à la convention de forfait.
Cette convention ne peut être conclue qu'au titre d'une seule période de référence et ne peut être reconduite de manière tacite.
Cette convention rappelle le nombre de jours de travail auquel est soumis le salarié sur la période de référence concernée ainsi que le nombre de jours de dépassement, déterminant ainsi le nombre de jours de repos auquel le salarié renonce au titre de la période concernée.
La convention détermine également les conditions de rémunération du temps de travail supplémentaire consécutif à la renonciation par le salarié des jours de repos, dans le respect des dispositions convenues ci-après.
Dans tous les cas, le nombre normal de jours travaillés, lequel ne peut en tout état de cause être supérieur à 235 jours, doit rester compatible avec les dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'aux droits à congés payés. Les parties signataires du présent accord conviennent que le taux de majoration de salaire applicable pour les jours de repos auxquels le salarié renonce, est fixée à 10 %. L'indemnisation de chaque jour de repos auquel le salarié renonce est calculée en référence au salaire journalier du salarié (SJ) lequel est déterminé comme suit : Salaire journalier (SJ) = salaire mensuel brut forfaitaire21,67 jours La majoration de salaire au titre de la renonciation à jours de repos sera donc calculée comme suit : Majoration = Valeur d'une journée de travail (SJ) + 10 % x nombre de jours de repos rachetés La faculté de renonciation à une partie des jours de repos moyennant rémunération dans les conditions qui précèdent, ne doit par ailleurs, ni être systématisée, ni être considérée comme un droit acquis à complément de rémunération. En tout état de cause, la renonciation à une partie des jours de repos étant subordonnée à un accord individuel entre chaque salarié et la société SIPALAX 2, celle-ci examinera à l'occasion de chaque demande qui lui sera soumise, que les modalités précédemment exposées ont été prise en compte et respectées. Enfin, les parties rappellent également et sans qu'il ne s'agissent de renonciation à jours de repos, que les jours de repos non pris peuvent être utilisés par les salariés pour alimenter le compte épargne temps (CET) mis en place au sein de la société SIPALAX 2 sous les conditions et selon les modalités prévues par l'accord d'entreprise portant mise en place.
19.11 Autres dispositions Pour toute autre disposition non prévue dans le présent accord, les conventions de forfait annuel en jours sont soumises aux dispositions de la Convention Collective applicable dans l'entreprise.
Titre 4 – Le droit à la déconnexion
ARTICLE 20 – DROIT A LA DECONNEXION Même si les nouvelles technologies de l'information et de la communication constituent des leviers importants de performance et d'organisation du travail, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos. C'est ainsi que les périodes de repos (hors astreintes), de congés et de suspension du contrat de travail, doivent être respectées par l'ensemble des collaborateurs et acteurs de la société SIPALAX 2, y compris les Cadres dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours. En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout collaborateur de la société SIPALAX 2 quel que soit son statut et quelles que soient les modalités d'organisation et d'aménagement de son temps de travail, bénéficie d'un droit à la déconnexion. Aussi, sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, les collaborateurs de la société SIPALAX 2 veilleront, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien, et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours fériés, sauf s'ils sont travaillés, et pendant la période de congés et/ou repos, quelle que soit la nature desdits congés et repos, et pendant les périodes de suspension du contrat de travail, quelles qu'en soient la nature et la cause, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à leur disposition ni à se connecter au réseau professionnel. Sauf urgence avérée, les responsables hiérarchiques veilleront à ne pas contacter de quelque manière que ce soit (téléphone, SMS…) leurs collaborateurs en dehors de leurs horaires de travail et en tout état de cause entre 20 heures et 7 heures, sauf périodes d'astreintes ou salariés travaillant la nuit, ou encore pendant les week-end et jours fériés, à moins que ceux-ci soient travaillés ou encore pendant leurs congés, quelle qu'en soit la nature ou encore la période de suspension du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la cause En outre, pendant leur temps de repos hebdomadaire et quotidien et notamment entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les jours fériés, à moins qu'ils soient travaillés et pendant leurs congés et/ou repos quelle que soit la nature desdits congés et repos et pendant la période de suspension du contrat de travail quelles qu'en soient la nature et la cause, les collaborateurs de la société SIPALAX 2 sauf en cas d'urgence ou de nécessité impérieuse de service, ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels ou SMS qui leur sont adressés ou d'y répondre en dehors de leur temps de travail. Par conséquent, le collaborateur n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus en dehors de son temps de travail. Les collaborateurs dont le temps de travail est organisé dans le cadre d'un forfait annuel en jours sur l'année, veilleront par ailleurs à organiser, sous le contrôle de leur hiérarchie, les plages de déconnexion respectant l'obligation de repos quotidien et de repos hebdomadaire, plages de déconnexion qui, sauf circonstances exceptionnelles comprendront notamment la plage comprise entre 20 heures et 7 heures.
Titre 5 – Dispositions finales ARTICLE 21 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD Conformément aux dispositions légales, les parties signataires déclarent que la négociation s’est déroulée dans le respect des règles suivantes et notamment :
Indépendance vis-à-vis de la société SIPALAX 2,
Elaboration/modification conjointe du projet d'accord,
Concertation avec les salariés,
Informations remises aux élus titulaires préalablement à la négociation.
Dès la signature de l’accord, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société SIPALAX 2 :
le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
le présent accord sera également déposé par la société SIPALAX 2 au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons-Le Saunier, compétent à raison du siège social de la société.
une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque établissement concerné.
ARTICLE 22 – SUIVI DE L'ACCORD Une réunion annuelle avec le Comité Social et Economique sera consacrée au bilan d'application du présent accord. A cette occasion, seront évoquées notamment les éventuelles différentes applications ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l'accord.
ARTICLE 23 – ECONOMIE DE L'ACCORD En conformité de l'exposé préalable et de son article 2, le présent accord se substitue à compter de sa date d’effet, sous réserve des dispositions d'ordre public, légales et conventionnelles de branche qui demeureraient applicables, à l'ensemble des dispositions au titre du statut collectif, qu'elle qu'en soit la source ayant la même cause ou le même sujet, relatives à la durée effective, l'organisation et l'aménagement du temps de travail, qui lui seraient antérieures.
Fait à Bois d’Amont (Jura) Le 12 décembre 2024
P/La société SIPALAX 2
Pour le Comité Social et Economique,La Présidente du Directoire
De la société SIPALAX 2
M. (*)M
En application du mandat reçu
(*) Signature précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé – Bon pour accord", chaque page étant paraphée