ACCORD D’INTERESSEMENT de l’établissement de VERN D’ANJOU
Entre
La société :
Raison sociale :
SIPINCO
Siret : 328 971 809 00053 Siège Social : ZI des Victoires – Vern d’Anjou Code postal : 49220 Erdre-en-Anjou
Représentée par M.
xxx
Agissant en qualité de Représentant Permanent Ci-après dénommée «
l’établissement »
D’une part, et
Le Comité Social et Economique de l’établissement de Vern d’Anjou ayant voté à la majorité de ses membres,
dont le procès-verbal est annexé au présent accord,
Représentée par M. xxx
en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 15/05/2025 Ci-après dénommé «
les salariés »
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d’intéressement.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’établissement et par là-même à la développer.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l’établissement et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l’établissement et ses salariés ont retenu comme modalités de calcul les éléments suivants tels que décrits dans l’article prévu à cet effet dans le présent accord. Ces éléments apparaissent à l’établissement et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l’établissement. Les critères de répartition retenus :
proportionnellement aux salaires bruts de base,
proportionnellement à la durée de présence dans l’établissement au cours de l'exercice,
ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l’établissement.
ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 exercice ouvert le 01/07/2025 et clos le 30/06/2026 constitué de 2 périodes de calcul.
Modifications, dénonciation
L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.
Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.
Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement de Vern d’Anjou ayant 3 mois d'ancienneté dans l’établissement.
La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’établissement laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.
Pour la determination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail éxécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté. De même, pour le salarié à temps partiel, la durée d’ancienneté est decomptée comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.
Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d’entreprise ainsi que son conjoint - marié ou pacsé - ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.
Dans le cadre du présent accord, il a été décidé que le chef d’entreprise et le conjoint collaborateur ou associé s’il existe ne bénéficient pas de l’intéressement.
ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT
Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l’accord ;
N'ont pas le caractère de salaire.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.
Pour bénéficier des exonérations attachées à l’intéressement, l’établissement doit avoir satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel.
ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT (PGI)
La prime globale d’intéressement sera calculée et versée semestriellement.
Le calcul s’effectuera ainsi au 31/12/2025 et au 30/06/26.
Pour être distribuable pour l’Entreprise, des objectifs spécifiques à l’établissement doivent être atteints.
En cas d’objectif réalisé inférieur au minimum, aucune prime ne sera distribuable.
Seuil de déclenchement
Un intéressement ne sera versé que si au moins un des résultats des critères est supérieur ou égal au seuil minimal défini sur la période concernée.
Atteinte des objectifs pour attribution de la prime d'intéressement
Les critères et seuils sont négociés en CSE.
Les critères et seuils associés pour l’exercice sont les suivants :
Définition des critères :
Sécurité – Taux de fréquence : 1/3 du poids de la prime
Cet indicateur reflète l’implication et l’engagement des salariés vis-à-vis de l’entreprise. Le taux de fréquence est calculé de manière conventionnelle en rapportant le nombre d’accidents du travail avec arrêt au nombre d’heures travaillées, multiplié par 1 000 000 pour l’ensemble des salariés.
Respect des Délais - Taux de service : 1/3 du poids de la prime
Cet indicateur traduit également l’engagement des salariés envers l’entreprise. Le taux de service est exprimé en pourcentage et se calcule à partir du nombre de commandes livrées en retard par rapport au nombre total de commandes livrées. Il est à préciser que les commandes livrées aux autres usines du groupe sont prises en compte.
Performance Globale – Tonnages produits par poste et par pôle (roulés, enchevêtrés et pliés) : 1/3 du poids de la prime
C’est un Indicateur de mesure de la performance industrielle. Il se base sur la somme des tonnages de produits finis conformes, divisée par la somme du nombre d’équipes ouvertes à la production, pour chaque pôle (roulés, enchevêtrés et pliés), chacun contribuant pour un tiers à ce critère. Les tonnages de produits finis conformes correspondent à l’intégralité des volumes produits en "premier choix vendable" par Sipinco.
Il est à préciser que :
les retours et réclamations clients sont déduits du tonnage (exprimé également en tonnes);
seules les machines planifiées en ouverture sont prises en compte dans le calcul du nombre d’équipes;
aucune autre cause d’arrêt que celle précisée ci-dessus n’est exclue du calcul:
Définition de "machines planifiées à l’ouverture"
: En cas d’absence imprévue d’un pilote pour une machine prévue à l’ouverture (selon le planning de production communiqué en semaine S-1 pour la semaine S), le poste est tout de même comptabilisé dans le ratio tonnage/postes ouverts. L'absence est alors enregistrée avec le motif "pilote absent".
Exemples d'arrêts inclus dans le calcul du temps d’ouverture : temps de nettoyage, arrêt pour maintenance, temps de changement de production. Cette liste est non exhaustive,
Cas d’exclusion : Seul le cas d’une machine non ouverte pour cause de manque de charge commerciale est exclu du calcul.
Calcul de la prime d'intéressement
L’enveloppe salariale correspond au total des salaires de base versés à tous les salariés bénéficiaires de l’établissement présents sur la période.
Le montant de l’enveloppe d’intéressement est calculée en pourcentage (dit « % intéressement ») de « 3% de l’enveloppe salariale de l’établissement sur la période ».
Le « % interessement » total est la somme des pourcentages individuels obtenus sur chaque critère. Le % individuel de chaque critère est le produit du poids du critère par le % d’atteinte de l’objectif.
Exemple : Sur le premier trimestre les résultats réalisés sont pour chaque indicateurs :
Sécurité = 12 en taux de fréquence ; soit objectif atteint sur la fourchette de 75% ; soit 33.34%*75% = 25.005%
Service = 87% ; soit objectif atteint sur la fourchette de 100% ; soit 33.33%*100% = 33.33%
Performance = 1.54 tonnes/poste ; soit objectif atteint sur la fourchette de 50% ; soit 33.33%*50% = 16.665%
Il en résulte un taux de réalisation de 75% .
% d’intéressement total = 25.005%+33.33%+16.665% = 75%
Prime d’intéressement = 75%*3%*MS
Plafond global : Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Dans le cadre de cet accord d’intéressement, le montant global des primes distribuées sera plafonné à 3 % du total des salaires bruts de base tels que définis ci-dessus.
Plafond global commun pour l’intéressement et la participation : Dans le cas ou l’entreprise a mis un accord de participation en place ou serait par la suite dans l’obligation d’en mettre un en place du fait du franchissement du seuil de 50 salariés, le montant de la réserve spéciale de participation vient ou viendrait en déduction de la prime globale d’intéressement. Etant entendu que la participation résultant d’une formule légale ne peut en elle-même être plafonnée.
ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon les critères suivants :
50 % proportionnellement à la durée de présence dans l’établissement au cours de l'exercice,
Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme, …). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-25, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail, à un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence. S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).
50 % proportionnellement aux salaires annuels de base versés sur la période de calcul au prorata du temps de présence effectif (salaire de « référence » correspondant à la rémunération habituelle excluant les primes exceptionnelles.)
La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident de travail, à un accident de trajet, à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement ainsi que conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique . Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.
Lors de la répartition de l’intéressement , les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.
ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME
La prime individuelle d’intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée semestriellement aux salariés avant la fin du 2ième mois qui suit la clôture du semestre auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.
L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.
Lorsque la formule de calcul de l’intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du 3ième mois suivant la fin de la période de calcul de l’intéressement.
Ces intérêts à la charge de l’établissement sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l’établissement et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé). Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat .
ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES
Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.
pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)
au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier
pour tout ou partie à un
paiement immédiat.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace client du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. ..........................« CM-AM AVENIR MONETAIRE » du Plan d’Epargne Entreprise.
Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.
l’établissement prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, conformément aux dispositions du plan et de la règlementation. Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l’établissement à compter de leur date de départ de l’établissement et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.
La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.
Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.
ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT
Régime social
Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.
Forfait social
En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.
Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.
Régime fiscal
Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.
Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.)
En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.
Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)
En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.
ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L'application du présent contrat sera suivie par le Comité Social et Economique. Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.
Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.
Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l’établissement dans les 6 mois suivant le délai de clôture de l’exercice et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
ARTICLE 11 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Si le différend subsiste après la tentataive de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.
ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION
Information
Note d’information
Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord. Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition des salariés (Affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local…).
Livret d’épargne salariale
Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise. Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique, sociale et environnementale établie en application de l’article L.2312-18 du code du travail.
Lors du traitement de l’intéressement
Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant : - le montant global de l’intéressement, - le montant moyen perçu par les bénéficiaires, - le montant des droits attribués à l’intéressé - le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, - la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale, - les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité - les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
Cas du salarié parti
Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits. Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise. Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collective, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan. Il est inséré dans le livret d’épargne salariale. Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).
Notification de l’accord d’intéressement
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr
Notification des avenants
Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier
Fait à Erdre-en-Anjou, le 30/06/2025
SIGNATURES :
Pour l’Entreprise :
xxx
Signature et cachet
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’établissement de Vern
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par M.
xxx
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 15/05/2025