Accord d'entreprise SIPPA

ACCORD SUR LE CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 06/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société SIPPA

Le 21/11/2019


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

SAS SIPPA


Dont le siège social est situé :

100 Route de Bern
40410 PISSOS

N° Siret : 420 732 976 00030

Représentée par
Agissant en qualité de Président dûment habilité pour la signature des présentes.

D'une part,

Et :



La délégation du personnel ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 21 novembre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par

Madame XX, en vertu du mandat reçu à cet effet.



D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires.





PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la

SAS SIPPA, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, a décidé de conclure un accord collectif d’entreprise, avec la membre titulaire de la délégation du personnel dont le mandat est en cours.


L’objet de cet accord est de permettre une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable au sein de l’entreprise, limité à 220 heures en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine ou un cycle régulier de travail, se révèle aujourd’hui inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

C’est la raison pour laquelle, les parties sont convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du Bois et scieries et de le porter à 420 heures.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par la membre élue qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


  • ARTICLE N° 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter le recours aux heures supplémentaires et leur accomplissement au sein de l’entreprise dont l’activité est sujette à des variations afin de répondre aux demandes des clients.

  • ARTICLE N° 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, autorisés à accomplir des heures supplémentaires et dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours.
  • ARTICLE N° 3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 420 heures.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Seules les heures supplémentaires effectuée au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessus ouvrira droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Toute autre contrepartie obligatoire en repos spécifiquement prévue par accord de branche dans le contingent annuel d’heures supplémentaires est supprimée.
  • ARTICLE N° 4 – Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 6 janvier 2020, sous réserve de son dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du conseil de prud’hommes.


  • ARTICLE N° 5 – Révision - Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.

La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.


  • ARTICLE N° 6 – Dépôt légal et publication

Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DIRECCTE et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.






Fait àPISSOS,
Le 21 novembre 2019
En 5 exemplaires originaux


Pour la Société,Pour la Délégation du personnel,
Monsieur XXMadame XX
SignatureSignature
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