Accord d’établissement relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail de SIRAIL Services
Entre,
La Société SIRAIL SAS
Domiciliée Parc-Transavenir, Place des Ateliers – 59154 Crespin Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives CFDT et FO ayant obtenu chacune 50 % des voix lors des dernières élections professionnelles dans l’entreprise le 21 novembre 2019 représentée par : Monsieur XXX Délégué syndical CFDT Monsieur XXX Délégué syndical FO
D’autre part
Et,
Le personnel de l’établissement de SIRAIL Services domicilié Bureau 3, Boulevard Carnot, 59800 LILLE, ayant validé le présent accord à sa majorité des deux tiers ainsi qu’il résulte du procès-verbal de consultation annexé aux présentes.
De troisième part
Préambule – objet de l’accord :
Le présent accord concerne l’établissement de SIRAIL Services domicilié Bureau 3, Boulevard Carnot, 59800 LILLE dont l’activité nécessite une gestion spécifique de l’organisation du travail.
Il est préalablement rappelé que l’organisation du travail au sein de l’établissement susmentionné de la société SIRAIL doit bien entendu épouser la mission de l’entreprise : répondre aux besoins de la clientèle, notamment en termes de disponibilité et d’amplitude horaire, tout en disposant d’une flexibilité dans l’aménagement du travail selon les pics d’activités et les responsabilités qui incombent à chaque service de l’entreprise. Par voie de conséquence, les parties se sont retrouvées aux fins de négocier le présent accord d’établissement.
Ceci étant rappelé, il a été décidé des éléments suivants :
: Dispositions générales
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement de SIRAIL Services domicilié Bureau 3, Boulevard Carnot, 59800 LILLE
Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur en date du 1er janvier 2022 pour toutes les dispositions ne comportant pas une date spécifique différente.
: Dispositions relatives à la durée et l’organisation du travail
Article 3 : Dispositions générales
La durée du travail de référence au sein de l’entreprise est la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
Néanmoins, il pourra en tant que de besoin être établi des contrats individuels de travail sur des bases supérieures ou des forfaits conformément et dans la limite des dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être fait utilisation, après consultation des représentants du personnel, de la modulation du temps de travail telle que prévue par les dispositions des présentes.
Les parties conviennent que pour assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, les horaires de travail dans le cadre de la modulation doivent être établis avec le plus d’anticipation possible.
Article 4 : Principes de la modulation
4-1. Dérogations aux limites de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée hebdomadaire légale ne saurait excéder 48 heures hebdomadaires.
Par application des dispositions de l’article L 3121-22 du Code du travail, la durée maximum de 44 heures sur 12 semaines consécutives glissantes est portée à 46 heures.
Par application des dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, la durée maximum journalière du travail ne pourra en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise excéder 10 heures par jour. En cas de circonstances exceptionnelles nécessitée par des conditions de sécurité ce dépassement pourra être ponctuellement porté à douze heures maximum Il est rappelé que le repos journalier est de 11 heures sauf circonstances exceptionnelles où il peut être ramené à 9 heures (notamment lors des réunions salariales).
Ainsi, par application des dispositions de l’article L3131-2 du Code du Travail il pourra être réduit à 9 heures pour des activités caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service ou par des périodes d'intervention fractionnées ou pour des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail ou entre différents lieux de travail du salarié
4-2. Définition de la durée du travail :
Il est rappelé que la durée effective du travail s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise sans qu’il ne puisse vaquer à ses occupations personnelles.
La durée du travail ne saurait donc ainsi comprendre les temps de pause, même en cas d’indemnisation partielle ou totale de ceux-ci.
Il est également rappelé qu’en application de l’article L3121-16 du Code du Travail, les salariés ne bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives que lorsque le temps de travail quotidien aura atteint six heures.
4-3. Principes généraux :
En application des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail, et pour répondre au caractère variable sur l’année de l’activité de l’entreprise, les parties ont décidé de mettre en œuvre une modulation du temps de travail ainsi qu’il est dit ci-après.
Le présent accord sera applicable aux salariés à temps partiel ainsi qu’à ceux en contrat à durée déterminée et à ceux délégués par une entreprise de travail temporaire pour une durée minimale de 4 semaines.
4-4. Organisation du temps de travail :
Pour l’ensemble des collaborateurs, il sera appliqué la modulation sur une période annuelle fixée du 1er janvier au 31décembre de l’année suivante.
Les heures de travail effectuées sur la période de référence seront comptabilisées et comparées à une durée annuelle de référence de 1 600 heures, non compris la journée de solidarité, soit 1607 heures au total pour un salarié travaillant à temps complet.
Les heures dépassant ce plafond à l’issue de la période de référence seront considérées comme heures supplémentaires et payées comme telles avec la majoration afférente conformément à la législation.
Un planning prévisionnel estimatif de la charge annuelle sera communiqué à l’ensemble des salariés en début de période de référence par la Direction. Ce planning prévisionnel sera mis à jour sur une base mensuelle.
A chaque période de paye chaque collaborateur recevra un tableau récapitulatif de ses heures travaillées cumulées depuis le début de la période ainsi que celles du mois précédent . L’organisation et la durée des pauses pourra néanmoins être modifiée par l’entreprise, dans les limites légales ou conventionnelles, dès lors que les contraintes de l’activité commerciale et opérationnelle des sites d’accueil nécessitent cette adaptation pour coller à l’organisation de nos clients.
Article 5 : Délais de prévenance et compensations
Il est rappelé à cet effet que, hors situation de nécessité absolue de service, les modifications individuelles de planning doivent être portées à la connaissance des collaborateurs avec un délai de prévenance de cinq (5) jours.
Néanmoins, en cas de situation exceptionnelle (absence inopinée d’un collègue ou autre nécessité absolue de service), ce délai pourra être modifié ou anticipé et sera alors ramené à 48 heures.
Article 6 : Limites hausses et basses de la modulation
Compte tenu de la nature spécifique de l’activité, il est expressément prévu que la limite basse de la modulation est fixée à 0 heures et la limite haute à la durée maximum ci-dessus indiquée à l’article 4.1 soit 48 heures.
Article 7 : Périodes incomplètes
7-1. Entrée ou sortie en cours d’année
En cas de période incomplète de ce fait, la durée du travail « annualisée » sera proratisée en fonction de la date d’entrée ou de sortie du salarié.
7-2. Absences en cours d’année
Les parties conviennent expressément, pour des raisons d’équité entre les collaborateurs de l’entreprise, que les absences en cours d’année seront valorisées sur la base de 7 heures par jour pour un temps complet (base 35 heures)
Ce décompte sera appliqué quelle que soit la durée du travail réelle de la semaine concernée
Article 8 : Journée de solidarité
Celle-ci reste fixée à la date des présentes au lundi de pentecôte ; néanmoins, conformément aux dispositions légales en vigueur, celle-ci pourra être modifiée après consultation des représentants du personnel, si l’entreprise en dispose.
Article 9 : Soldes d’heures en fin d’année
A la fin de chaque période de référence, les compteurs d’heures seront rémunérés avec, le cas échéant, la majoration afférente.
Article 10 : Jours de repos en dehors des plannings collectifs
Les comptes d’heures ci-dessus mentionnés ont pour vocation de permettre la meilleure gestion des aléas de l’activité commerciale.
Néanmoins, des évènements exceptionnels de la vie peuvent nécessiter des demandes d’absences par les salariés.
Le compte d’heures individuel du salarié pourra être utilisé à cette fin dans la limite d’un quart (25%) du solde existant, à la demande du salarié et après validation de sa hiérarchie. : Dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires
Article 11 : Définition du contingent
En application des dispositions de l’article L 3121-11 du Code du Travail, les heures de travail effectif dépassant la durée hebdomadaire du travail prévue au présent accord, la durée équivalente pour les personnels dont la durée du travail n’est pas par application du présent accord fixée à la semaine, ou la durée du travail prévue par le contrat individuel pour les personnels ayant opté pour un contrat de travail à temps choisis sont imputables sur le contingent d’heures supplémentaires que les parties fixent par la présente à 250 heures par an.
Article 12 : Compensation
Les heures dépassant le contingent d’heures supplémentaires ainsi établi donnent lieu à repos compensateur sur une base de 50% de la 221ème à la 250ème heure et de 100% au-delà. Par ailleurs, les heures supplémentaires à compter de la 221ème heures seront rémunérées avec une majoration de 50 %
: Dispositions diverses
Article 14 : Entrée en vigueur et durée
Le présent accord relatif à l’aménagement du travail est établi entre les parties dans le cadre des dispositions légales en vigueur et rentre en vigueur au 1er janvier 2022
Il est conclu pour une durée indéterminée
Article 15 : Adhésion à l’accord
Une organisation non signataire de l’accord peut y adhérer, elle devra à cet effet notifier cette adhésion par courrier recommandé avec accusé de réception aux différentes parties signataires ou y ayant adhéré précédemment.
Tout signataire ou adhérent au présent avenant peut le dénoncer dans les formes prescrites par la loi. Il devra alors le notifier par courrier recommandé avec accusé de réception aux autres parties.
Conformément à la loi, la dénonciation prendra effet avec un préavis de trois mois.
Article 16 : Dénonciation de l’accord
Dans la mesure où la dénonciation proviendrait de l’employeur ou de la totalité des salariés signataires, à l’issue de ce délai de trois mois, les parties disposeront d’une période de 12 mois pour négocier un nouvel accord.
Pendant ce délai, le présent accord poursuivra ses effets, sauf négociation d’un accord s’y substituant, conformément à la loi.
Il est expressément prévu que, compte tenu de la nature du présent accord, il ne saurait être dénoncé partiellement, sa dénonciation entrainant l’application des dispositions légales ou conventionnelles à l’issue du délai prévu ci-dessus.
Article 17 : Difficultés d’interprétation
En cas de difficulté d’application ou d’interprétation du présent accord, les parties s’engagent à ne pas créer de situation conflictuelle sans recourir au préalable à l’arbitrage des instances paritaires de la profession, qui, saisies par la partie la plus diligente, devront rendre un avis motivé.
Article 18 : Publication de l’accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme Télé Accords de la DREETS en 2 exemplaires (une version signée des parties et une version vierge de signature). L’accord sera ensuite validé et répertorié sur la base de données prévue à cet effet (Décret du 3 mai 2017).
Fait à Crespin le 6 décembre 2021,
Pour la Direction,Pour les organisations syndicales