RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société SIRIUS B,S.A.S au capital de 2 000 euros,immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 887832897,dont le siège social est situé 3 chemin du Monteil 33 700 Mérignac,représentée par XX agissant en qualité de Président, ci-après désignée « la Société », D’une part, Et Le salarié unique de la Société, consulté sur le projet d’accord, statuant à la majorité des deux tiers du personnel, selon le procès-verbal de consultation annexé au présent accord,ci-après désigné « le Salarié », D’autre part, Ci-après désignés ensemble « les Parties », Il a été convenu ce qui suit.
PRÉAMBULE
Au jour de la signature du présent accord, la Société dispose d’un effectif de un (1) salarié. La Société est dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique, compte tenu de son effectif habituel inférieur à onze salariés. Compte tenu des fonctions exercées par le Salarié, de son niveau d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, de la nature de ses responsabilités et de l’impossibilité de prédéterminer précisément sa durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, la Société souhaite mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours. Ce dispositif a pour objet d’adapter l’organisation du temps de travail à la réalité des fonctions exercées, tout en garantissant : le respect de la santé et de la sécurité du Salarié ; le respect des repos quotidien et hebdomadaire ; le suivi régulier et effectif de la charge de travail ; l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ; l’exercice effectif du droit à la déconnexion ; une rémunération cohérente avec l’autonomie et les responsabilités du poste. Le présent accord vise à définir les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la Société. Il est rappelé que le présent accord constitue le cadre collectif préalable à la conclusion éventuelle d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. La mise en œuvre effective du forfait annuel en jours demeure subordonnée à l’accord exprès et écrit du Salarié dans le cadre d’une convention individuelle ou d’un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 1 — CADRE JURIDIQUE ET MODALITÉS DE CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, applicables aux entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés. La Société a communiqué au Salarié le projet du présent accord le jeudi 7 août 2026 . La consultation du Salarié a été organisée le 24 août 2026 , soit à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication du projet d’accord. Le Salarié a été consulté sur la question suivante : « Approuvez-vous le projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein de la Société SIRIUS B ? » Le résultat de la consultation est le suivant : Nombre de salariés inscrits : 1 Nombre de votants : 1 Nombre de suffrages exprimés : 1 Nombre de votes favorables : 1 Nombre de votes défavorables : 0 Nombre de votes blancs ou nuls : 0
Dans le cas d’un salarié unique, le projet d’accord est valablement approuvé lorsqu’il recueille un vote favorable du Salarié, soit une voix favorable représentant la majorité des deux tiers du personnel. Le procès-verbal de consultation est annexé au présent accord.
ARTICLE 2 — OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours au sein de la Société. Il définit notamment : les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ; le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ; la période annuelle de référence ; les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ; les modalités de prise des jours de repos ; les conditions de prise en compte des absences, arrivées et départs en cours d’année ; les caractéristiques principales de la convention individuelle de forfait ; les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ; les modalités de communication périodique entre l’employeur et le Salarié ; les garanties relatives au respect des temps de repos ; les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; le dispositif d’alerte en cas de surcharge ou de difficulté inhabituelle.
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés qui remplissent les conditions prévues par le Code du travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont notamment susceptibles d’être concernés : les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans la Société ; les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, le forfait annuel en jours peut notamment concerner le poste suivant : Cadre commercial itinérant, sous réserve que les fonctions effectivement exercées répondent aux critères d’autonomie, de responsabilité et d’impossibilité de prédétermination du temps de travail. Cadre technique itinérant, sous réserve que les fonctions effectivement exercées répondent aux critères d’autonomie, de responsabilité et d’impossibilité de prédétermination du temps de travail. Responsable d’agence sous réserve que les fonctions effectivement exercées répondent aux critères d’autonomie, de responsabilité et d’impossibilité de prédétermination du temps de travail. L’éligibilité au forfait annuel en jours s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées, et non du seul intitulé du poste. Le présent accord ne s’applique pas : aux salariés soumis à un horaire collectif ou à des horaires prédéterminés incompatibles avec une autonomie réelle ; aux salariés dont l’activité est organisée selon un planning quotidien imposé ; aux salariés dont la durée du travail peut être prédéterminée ; aux salariés à temps partiel ; aux cadres dirigeants, qui relèvent d’un régime spécifique ; aux salariés soumis à une convention de forfait en heures.
ARTICLE 4 — CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT
La mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle écrite entre la Société et le Salarié. Cette convention peut être prévue par le contrat de travail ou par un avenant au contrat de travail. Elle mentionne notamment : le présent accord collectif d’entreprise comme fondement du forfait annuel en jours ; l’intitulé du poste et les fonctions exercées ; les éléments caractérisant l’autonomie du Salarié ; le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ; la période annuelle de référence ; la rémunération forfaitaire convenue ; les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ; les modalités de suivi de la charge de travail ; les règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire ; les modalités d’exercice du droit à la déconnexion ; la procédure d’alerte en cas de surcharge ou de difficulté inhabituelle. Aucun salarié ne peut être soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sans son accord exprès et écrit.
ARTICLE 5 — NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est fixé à : 218 jours par an, journée de solidarité incluse Ce forfait s’applique pour un salarié présent sur la totalité de la période annuelle de référence et bénéficiant d’un droit complet à congés payés. Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder 218 jours par an, sauf renonciation exceptionnelle à des jours de repos dans les conditions prévues par le présent accord. Ce plafond de 218 jours inclut la journée de solidarité. Le forfait annuel est déterminé après prise en compte : des repos hebdomadaires ; des congés payés légaux ; des jours fériés chômés dans la Société ne coïncidant pas avec un jour de repos hebdomadaire ; des jours de repos liés au forfait annuel en jours. Chaque année, la Société établit un calcul indicatif du nombre de jours de repos liés au forfait jours, en tenant compte du calendrier de l’année considérée. Les éventuels jours conventionnels ou contractuels supplémentaires, tels que jours d’ancienneté ou jours de fractionnement, viennent, le cas échéant, en déduction du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 6 — PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE
La période annuelle de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile. Elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Pour la première année d’application, en cas de conclusion d’une convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata de la période restant à courir jusqu’au 31 décembre.
ARTICLE 7 — MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS
Le temps de travail du Salarié en forfait annuel en jours est décompté en journées ou demi-journées travaillées. Une demi-journée correspond à toute période de travail réalisée avant ou après la pause principale de la journée. Le Salarié renseigne chaque mois un document individuel de suivi mentionnant : les journées travaillées ; les demi-journées travaillées ; les jours de repos hebdomadaire ; les jours de congés payés ; les jours fériés chômés ; les jours de repos forfait jours ; les absences ; les éventuelles difficultés rencontrées dans l’organisation de son travail ; les éventuelles situations de surcharge ; les éventuels risques de non-respect des repos quotidien ou hebdomadaire. Ce document est transmis chaque mois à l’employeur. L’employeur vérifie mensuellement le document transmis afin de s’assurer : du respect du nombre annuel de jours travaillés ; de la prise effective des jours de repos ; du respect des repos quotidien et hebdomadaire ; du caractère raisonnable de la charge de travail ; de la bonne répartition du travail dans le temps. Le visa ou la validation du document mensuel par l’employeur ne constitue pas une simple formalité administrative. Il implique un contrôle effectif et, si nécessaire, la mise en œuvre de mesures correctrices.
ARTICLE 8 — ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET RESPECT DES REPOS
Le Salarié en forfait annuel en jours bénéficie d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Cette autonomie s’exerce dans le respect : des nécessités de fonctionnement de la Société ; des objectifs et priorités définis avec l’employeur ; des rendez-vous, échéances ou obligations nécessaires à l’exercice des missions ; des temps de repos obligatoires ; de la santé et de la sécurité du Salarié. Les règles relatives à la durée légale hebdomadaire et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ne s’appliquent pas aux salariés en forfait annuel en jours. En revanche, le Salarié bénéficie impérativement : d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives ; des congés payés applicables ; des jours fériés chômés dans la Société ; des jours de repos liés au forfait annuel en jours. Sauf situation particulière, les jours de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche. Eu égard à la protection de la santé du Salarié, le respect de ces temps de repos est impératif. Le Salarié s’engage à organiser son activité de manière à respecter ces temps de repos. L’employeur veille à ce que la charge de travail confiée soit compatible avec le respect effectif de ces repos.
ARTICLE 9 — JOURS DE REPOS LIÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Les jours de repos liés au forfait annuel en jours sont destinés à garantir que le nombre de jours travaillés sur la période de référence n’excède pas 218 jours. Ces jours peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée. Ils sont pris à l’initiative du Salarié, sous réserve de validation préalable par l’employeur afin de garantir le bon fonctionnement de la Société. Les jours de repos doivent être pris au cours de la période annuelle de référence, soit avant le 31 décembre de l’année concernée. La Société veille à ce que les jours de repos soient effectivement pris et à ce qu’ils ne s’accumulent pas excessivement en fin d’année. En cas de risque de non-prise des jours de repos, l’employeur organise un échange avec le Salarié afin de planifier leur prise effective.
ARTICLE 10 — DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL ET RENONCIATION À DES JOURS DE REPOS
Le Salarié peut, s’il le souhaite et avec l’accord préalable écrit de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de rémunération. Cette renonciation est exceptionnelle. Elle ne peut résulter que d’une demande ou d’un accord exprès et écrit du Salarié. Chaque jour de repos auquel le Salarié renonce donne lieu à une rémunération majorée. Le taux de majoration est fixé à 10 % minimum. Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année, en cas de renonciation à des jours de repos, est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas avoir pour effet : de porter atteinte au repos quotidien ; de porter atteinte au repos hebdomadaire ; de priver le Salarié de ses congés payés ; de générer une surcharge de travail ; de porter atteinte à la santé ou à la sécurité du Salarié. L’accord entre le Salarié et la Société est formalisé par écrit. Il précise : le nombre de jours de repos auxquels le Salarié renonce ; le nombre de jours travaillés correspondant ; le taux de majoration applicable ; la période annuelle concernée. Cet accord écrit est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. La Société peut refuser toute demande de renonciation lorsqu’elle estime que celle-ci est incompatible avec la charge de travail raisonnable, la santé du Salarié ou le respect des temps de repos.
ARTICLE 11 — FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT
Des conventions individuelles de forfait annuel en jours réduit peuvent être conclues avec un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an. Le forfait annuel en jours réduit ne constitue pas un temps partiel. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire est fixée en tenant compte du nombre de jours travaillés convenu entre les parties, des fonctions exercées et du niveau d’autonomie du Salarié. La convention individuelle précise le nombre de jours travaillés compris dans le forfait réduit et, le cas échéant, les modalités de répartition prévisionnelle des jours non travaillés.
ARTICLE 12 — PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
Les journées ou demi-journées d’absence du Salarié sont prises en compte dans le suivi du forfait annuel en jours. Les absences peuvent notamment résulter : d’un arrêt maladie ; d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ; d’un congé maternité, paternité, adoption ou parental ; d’un congé pour événement familial ; d’un congé sans solde ; d’une absence autorisée ; de toute autre absence prévue par la loi, la convention collective, le contrat de travail ou l’entreprise. Les absences réduisent le nombre de jours devant être travaillés au titre du forfait annuel. Elles ne peuvent pas avoir pour effet d’augmenter le plafond annuel de jours travaillés. En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, selon les règles applicables dans l’entreprise. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée du Salarié.
ARTICLE 13 — ARRIVÉE, DÉPART OU PASSAGE AU FORFAIT EN COURS D’ANNÉE
Lorsqu’un Salarié n’accomplit pas la totalité de la période annuelle de référence du fait d’une entrée, d’une sortie ou d’un passage au forfait annuel en jours en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis. La convention individuelle de forfait précise, pour l’année concernée, le nombre de jours restant à travailler jusqu’au terme de la période de référence. Le calcul tient compte notamment : de la date d’entrée ou de sortie ; du nombre de jours calendaires compris dans la période de présence ; des repos hebdomadaires ; des jours fériés chômés ; des congés payés acquis et pris ; du plafond annuel de 218 jours. Un état récapitulatif est remis au Salarié afin de justifier le nombre de jours travaillés applicable pour la période incomplète.
ARTICLE 14 — RÉMUNÉRATION
La rémunération du Salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectivement accomplies au cours de la période de paie. Elle tient compte : du niveau de responsabilité du poste ; de l’autonomie dont dispose le Salarié ; de la nature des fonctions exercées ; des contraintes inhérentes à l’organisation du travail ; du nombre de jours compris dans le forfait. La rémunération forfaitaire est précisée dans la convention individuelle de forfait annuel en jours. Elle doit être cohérente avec les responsabilités exercées et ne pas être manifestement sans rapport avec les sujétions imposées au Salarié.
ARTICLE 15 — ÉVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du forfait annuel en jours, la Société assure un suivi régulier et effectif de la charge de travail du Salarié. Ce suivi a pour objet de vérifier : que la charge de travail reste raisonnable ; que les objectifs confiés sont compatibles avec le nombre de jours travaillés ; que l’amplitude des journées reste maîtrisée ; que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés ; que les jours de repos sont effectivement pris ; que l’organisation du travail permet une articulation satisfaisante entre vie professionnelle et vie personnelle.
POINT TRIMESTRIEL DE SUIVI
Un point de suivi est organisé au moins une fois par trimestre entre l’employeur et le Salarié. Ce point porte notamment sur : la charge de travail réelle ; les priorités en cours ; les objectifs fixés ; les échéances importantes ; l’amplitude habituelle des journées ; le nombre de jours travaillés ; les jours de repos pris et restant à prendre ; les éventuelles difficultés d’organisation ; l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle ; l’usage des outils numériques ; le respect du droit à la déconnexion. Ce point donne lieu à une trace écrite synthétique conservée par la Société. Lorsque des difficultés sont identifiées, les mesures correctrices décidées sont formalisées par écrit.
ENTRETIEN ANNUEL SPÉCIFIQUE
Le Salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie chaque année d’un entretien spécifique. Cet entretien est distinct des autres entretiens éventuellement organisés dans l’entreprise. Il porte notamment sur : la charge de travail du Salarié ; l’amplitude de ses journées d’activité ; l’organisation du travail dans la Société ; le nombre de jours travaillés ; la prise effective des jours de repos ; le respect des repos quotidien et hebdomadaire ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; l’usage des outils numériques ; l’exercice du droit à la déconnexion ; la rémunération ; l’adéquation entre les objectifs confiés et les moyens mis à disposition. Un compte rendu écrit est établi à l’issue de cet entretien. Le Salarié peut formuler des observations écrites, qui sont annexées au compte rendu.
COMMUNICATION PÉRIODIQUE ENTRE L’EMPLOYEUR ET LE SALARIÉ
Indépendamment de l’entretien annuel et des points trimestriels, le Salarié peut solliciter à tout moment un échange avec l’employeur lorsqu’il estime que : sa charge de travail est excessive ; ses objectifs ne sont pas compatibles avec le nombre de jours travaillés ; ses repos ne sont pas suffisamment respectés ; l’amplitude de ses journées devient excessive ; l’organisation du travail affecte son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle ; son droit à la déconnexion n’est pas suffisamment respecté. L’employeur peut également organiser un échange à tout moment lorsqu’il identifie une difficulté dans le suivi mensuel ou dans l’organisation du travail. En cas de surcharge identifiée ou de difficulté signalée, la Société met en œuvre sans délai des mesures correctrices adaptées. Ces mesures peuvent notamment consister en : la priorisation des missions ; le report de certains délais ; la suppression ou limitation temporaire de certaines tâches ; l’adaptation des objectifs ; la planification de jours de repos ; l’organisation d’un point de suivi complémentaire ; la limitation des sollicitations en dehors des périodes normales d’activité.
ARTICLE 16 — DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉ INHABITUELLE
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude des journées, le respect des repos ou l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, le Salarié peut émettre une alerte écrite auprès de l’employeur. Cette alerte peut être formulée par email, courrier ou tout autre moyen écrit. L’employeur organise un échange avec le Salarié dans un délai maximum de 8 jours calendaires suivant la réception de l’alerte. Cet échange a pour objet : d’analyser la difficulté signalée ; d’identifier ses causes ; de vérifier les repos pris et restant à prendre ; de réexaminer les priorités ; de définir les mesures correctrices nécessaires. Les mesures correctrices sont formalisées par écrit. Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l’encontre du Salarié du fait de l’utilisation de cette procédure d’alerte.
ARTICLE 17 — DROIT À LA DÉCONNEXION
Le Salarié bénéficie d’un droit effectif à la déconnexion. L’utilisation des outils numériques professionnels doit respecter la vie personnelle du Salarié et préserver sa santé. Sauf urgence avérée ou nécessité exceptionnelle liée à l’activité, le Salarié n’est pas tenu de consulter ni de répondre aux appels, emails, messages ou sollicitations professionnelles : pendant ses temps de repos quotidien ; pendant ses temps de repos hebdomadaire ; pendant ses congés payés ; pendant ses jours de repos forfait jours ; pendant ses jours fériés chômés ; pendant ses absences autorisées ; en dehors des périodes habituelles d’activité raisonnablement nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La Société veille à limiter les sollicitations professionnelles en dehors des périodes normales d’activité. Le Salarié est invité à utiliser, lorsque cela est pertinent : les envois différés d’emails ; les messages d’absence ; les plages de non-sollicitation ; la priorisation des demandes urgentes et non urgentes. Un dispositif de vigilance est mis en place afin d’identifier les connexions ou sollicitations excessives le soir, le week-end, pendant les congés ou pendant les jours de repos. En cas de connexions excessives ou répétées, un entretien est organisé afin de déterminer si la charge de travail est raisonnable et, le cas échéant, de décider d’actions correctrices.
ARTICLE 18 — SANTÉ, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES RISQUES
La Société rappelle que le forfait annuel en jours ne doit pas conduire à une surcharge de travail. L’employeur veille à ce que l’organisation du travail soit compatible avec : la protection de la santé physique et mentale du Salarié ; la prévention des risques psychosociaux ; le respect des temps de repos ; la prise effective des congés et jours de repos ; une charge de travail raisonnable ; l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. En cas de difficulté identifiée, la Société met en œuvre les mesures correctrices nécessaires dans les meilleurs délais.
ARTICLE 19 — DURÉE DE L’ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt, sauf date ultérieure fixée par les Parties. La convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec le salarié concerné ne pourra produire effet qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 20 — SUIVI DE L’ACCORD
Compte tenu de l’effectif de la Société, le suivi de l’accord est assuré directement par l’employeur. Un bilan annuel d’application est établi et conservé par la Société. Ce bilan mentionne notamment : le nombre de salariés concernés ; le nombre de jours travaillés ; le nombre de jours de repos pris ; les éventuelles alertes émises ; les éventuelles difficultés rencontrées ; les mesures correctrices mises en œuvre ; les éventuelles adaptations à envisager.
ARTICLE 21 — INTERPRÉTATION DE L’ACCORD
En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, l’employeur et le Salarié se réunissent afin d’examiner la difficulté et de rechercher une solution conforme à l’objet de l’accord et aux dispositions légales applicables. Cette réunion peut être organisée à la demande de l’employeur ou du Salarié.
ARTICLE 22 — RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables. En l’absence de délégué syndical et lorsque l’effectif habituel de la Société demeure inférieur à onze salariés, tout projet d’avenant de révision est proposé directement au salarié ou aux salariés de l’entreprise selon les modalités applicables aux entreprises de moins de onze salariés. L’avenant de révision doit être approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
ARTICLE 23 — DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé conformément aux dispositions légales applicables. La dénonciation est notifiée par écrit. Elle donne lieu aux formalités de dépôt requises. En cas de dénonciation, les conventions individuelles de forfait conclues sur le fondement du présent accord devront être réexaminées afin de déterminer les conséquences applicables à la situation du Salarié.
ARTICLE 24 — DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord, accompagné du procès-verbal de consultation du Salarié, est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord est tenu à la disposition du Salarié dans l’entreprise. Les éventuels avenants de révision feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
ARTICLE 25 — ANNEXES
Sont annexés au présent accord : Annexe 1 : procès-verbal de consultation du Salarié ; Annexe 2 : modèle de convention individuelle de forfait annuel en jours ; Annexe 3 : modèle de document mensuel de suivi ; Annexe 4 : charte relative au droit à la déconnexion.