Accord d'entreprise SISA SYNAPSES

UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société SISA SYNAPSES

Le 01/05/2025


ACCORD D’ENTREPRISE  RELATIVE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

 
Entre les soussignés : 

La SISA Synapses 

Dont le siège social est situé 1 Allée du parc à MONTALIEU-VERCIEU, immatriculée sous le numéro 933 936 528 00019, 
Représentée par
Agissant en qualité de
D’une part, 
Et, 

Les salariés cadres de la SISA Synapses, ci-après dénommés « les salariés »,

D'autre part,
 
Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise sur le forfait annuel en jours annuel, en vertu des dispositions des articles L3121-53 et suivants du code du travail : 
 

PREAMBULE 


Afin de répondre aux impératifs de réactivité et d’autonomie qu'impose l'activité de direction de la SISA et de permettre aux salariés de préserver leur vie personnelle et familiale, la SISA a souhaité simplifier la gestion interne de l’organisation du temps de travail. 
Elle a donc proposé à ses salariés de négocier et de conclure le présent accord collectif, relatif à la mise en place de conventions de forfait jours.  
Dans cette optique, le présent accord ainsi que les modalités de consultation du personnel sur ce projet ont été communiqué à chaque salarié de l’association.  
 

ARTICLE 1 – Champ d’application 

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 
 
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 
Au sein de l’association, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :  
  • Directrice
 

ARTICLE 2 – Caractéristiques du forfait jours 

ARTICLE 2.1 - Mise en place 

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait. 
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés. 
La convention individuelle de forfait en jours doit indiquer : 
-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; 
-  le nombre de jours travaillés dans l'année ; 
-  la rémunération correspondante. 
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute. 
 

ARTICLE 2.2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait 

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an, jours de repos inclus, sous réserve des éventuels jours de congés supplémentaires accordés par l’entreprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. 
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires. Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue. 
 
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile. 

ARTICLE 2.3 - Décompte du temps de travail 

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. 
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : 
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; 
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; 
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. 
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1. 
 

ARTICLE 2.4 – Gestion des jours de repos 

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. 
La prise des jours de repos permet de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait afin de préserver la santé de chaque salarié au forfait. 
La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.  
Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle.  
Les jours devront être pris avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. Sauf accord contraire des gérants, à défaut, ils seront perdus.  
 

ARTICLE 2.5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année 

  • Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération 

 
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. 
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. 
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée. 
 
  • Prise en compte des absences et incidence sur les jours de repos 

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. 
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. 
 

ARTICLE 2.6 - Renonciation à des jours de repos / rachat de jours 

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée. 
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite. 
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent. 

ARTICLE 2.7 - Rémunération 

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. 
 
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux minimas conventionnels.  

ARTICLE 3 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion 

ARTICLE 3.1 - Suivi de la charge de travail 

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare chaque mois sur le document de comptabilisation du temps de travail mis en place dans la SISA :  
-   le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; 
-  le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; 
-  l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. 
Un contrôle du respect des repos quotidien et hebdomadaire et du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail sera effectué à partir de ce document.  
Si des anomalies sont constatées, un entretien avec le salarié concerné sera organisé dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, les raisons de ces anomalies seront recherchées conjointement afin d’établir les mesures à prendre afin de remédier à cette situation. 
 
  • Dispositif d'alerte 

Le salarié peut alerter par écrit le gérant de la SISA, sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail. 
Il appartient à ce dernier d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien individuel mentionné à l'article 3.2. 
Au cours de l'entretien, les difficultés rencontrées par le salarié seront analysées et des actions seront mises en œuvre pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. 
 

ARTICLE 3.2 - Entretien individuel 

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec le Gérant de la SISA Synapses. 
 
Au cours de cet entretien, sont évoquées : 
-  la charge de travail du salarié ; 
-  l'organisation du travail dans l'entreprise ; 
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle 
-  et sa rémunération. 
 
Au regard des constats effectués, le salarié et le gérant de la SISA Synapses arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. 
Le salarié et le gérant de la SISA examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. 
 

ARTICLE 3.3 - Exercice du droit à la déconnexion 

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées. 
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés pour des raisons professionnelles, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail. 

ARTICLE 4 - Dispositions finales 

ARTICLE 4.1 Validité de l’accord 

Le présent projet d'accord est considéré comme un accord d'entreprise valide, dès lors qu’il sera approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.  

ARTICLE 4.2 - Champ d'application de l'accord 

L'accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SISA. 

ARTICLE 4.3 - Durée d'application 

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du lendemain de son dépôt. 
 
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative du représentant légal de la SISA, dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois. 
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois. 
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés, dans les conditions fixées ci-dessus et sous réserve des dispositions suivantes : 
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; 
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. 

ARTICLE 4.4 - Suivi de l'application de l'accord 

En cas d'évolution législative ou conventionnelle impactant significativement les termes de l’accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. 

ARTICLE 4.5 - Révision 

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. 

ARTICLE 4.6 - Notification et dépôt 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de BOURGOIN JALLIEU. 
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail. 

Fait à MONTALIEU VERCIEU, le 01 mai 2025 
En nombre de deux (2) exemplaires, 
 
 
 
Pour la SISA Synapses 

Pour la partie salariale 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour : 2025-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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