Accord d'entreprise SISCA

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE LA SOCIETE SAPICC AVEC LA SOCIETE SISCA

Application de l'accord
Début : 15/02/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société SISCA

Le 08/02/2018


Accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de la société SAPICC avec la société SISCA


Entre :

La société SISCA dont le siège social est situé 144 route de Toulouse – 65600 Séméac, représentée par …………., Directeur Général,

D'une part


Et

L'organisation syndicale CGT représentée par son délégué syndical ………….. ;
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical ……………

D'autre part


Préambule

La société SAPICC est une filiale de la société SISCA.
Au 31 décembre 2017, la société SAPICC comptait 39 salariés en CDI et 1 en Contrat de Professionnalisation.
Elle applique la convention collective « Cuisine à usage domestique : magasins prestataires de services ».
La société SISCA, qui applique la convention collective du commerce de gros, a absorbé la société SAPICC comptablement et fiscalement et doit poursuivre l’intégration de ses salariés qui ont été transférés au 1er janvier 2018.
Sur le plan individuel, il a été fait application des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail aux salariés de la société SAPICC transférés au sein de la société SISCA.
Le contrat de travail de chaque salarié transféré a donc été transféré automatiquement de la société SAPICC à la société SISCA.
Sur le plan collectif, afin de donner aux salariés de la société SAPICC le même statut collectif que les salariés de la société SISCA et d’éviter des différences de traitement entre salariés de la même entreprise, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu de négocier un accord de substitution en application des dispositions de l’article L2261-14 du code du travail selon lequel :
Art. L. 2261-14   Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure.


Lorsque la convention ou l'accord qui a été mis en cause n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans le délai fixé au premier alinéa du présent article, les salariés des entreprises concernées conservent, en application de la convention ou de l'accord mis en cause, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois. Cette rémunération s'entend au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de la première phrase du deuxième alinéa du même article L. 242-1.
Lorsque la mise en cause concerne une convention ou un accord à durée déterminée, le deuxième alinéa du présent article:
1o S'applique jusqu'au terme qui aurait été celui de la convention ou de l'accord en l'absence de mise en cause si ce terme est postérieur à la date à laquelle la convention ou l'accord mis en cause cesse de produire ses effets en application du premier alinéa;
2o Ne s'applique pas si ce terme est antérieur à la date à laquelle cette convention ou cet accord cesse de produire ses effets en application du premier alinéa.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.

Au terme de la négociation, il a été décidé ce qui suit :


ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

Cet accord de substitution constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Les parties reconnaissent aussi que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DURÉE - RENOUVELLEMENT – RÉVISION

Le présent accord s’appliquera à compter du 15/02/2018.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties au présent accord sont tenues de se réunir, sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, dans le mois qui suit l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

2.1. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DIRECCTE de TARBES et au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de TARBES ;
- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;
- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la société SAPICC transférés au sein de la société SISCA en application des dispositions de l’article L 1244-1 du code du travail.

ARTICLE 4 : CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES – USAGE ET ENGAGEMENTS UNILATERAUX

Les salariés transférés de la société SAPICC à la société SISCA se verront appliquer exclusivement les dispositions de la convention collective du commerce de gros dès l’entrée en vigueur du présent accord.
Ils ne pourront donc pas se prévaloir des dispositions de la convention collective « Cuisine à usage domestique : magasins prestataires de services ».
Il est mis un terme aux usages et engagements unilatéraux qui auraient pu être institué au sein de la société SAPICC ou de l’un ou l’autre de ses établissements.
Les salariés transférés bénéficieront des usages et engagements unilatéraux en vigueur ou qui le seraient au sein de la société SISCA.

ARTICLE 5 : ANCIENNETE

Les salariés transférés disposaient au titre de la convention collective « Cuisine à usage domestique : magasins prestataires de services » d’une prime d’ancienneté dont le mécanisme n’est pas repris sous la même forme dans la convention collective du commerce de gros dont les salariés bénéficient d’une Garantie Annuelle de Rémunération qui varie en fonction de leur ancienneté.
Il est donc convenu le mécanisme suivant :
Les salariés de la société SAPICC bénéficiant jusque-là d’une prime d’ancienneté bénéficieront d’une augmentation de leur salaire de base pour un montant identique à cette prime qui ne sera dès lors plus versée. Tous les salariés bénéficieront de l’attribution d’une garantie d’ancienneté issue de la CCN du commerce de gros. A compter de l’exécution de cet accord, leur ancienneté sera régie selon les modalités de la garantit convenus dans la CCN du commerce de gros.

ARTICLE 6 : CONGES D’ANCIENNETE

Les salariés transférés disposaient au titre de la convention collective « Cuisine à usage domestique : magasins prestataires de services » de congés d’ancienneté dont le mécanisme n’est pas repris dans la convention collective du commerce de gros.
Il est donc convenu le mécanisme suivant :
Les salariés ayant acquis jusque là des jours de congés supplémentaires au titre de leur ancienneté, les garderont en tant que tel. Cependant ils cesseront à compter de la date de signature de cet accord d’en cumuler de nouveaux.
Les salariés n’en ayant pas bénéficié jusque là se verront appliquer les mêmes conditions que les salariés SISCA au titre de la convention collective du commerce de gros.

ARTICLE 7 : PREVOYANCE

Les salariés transférés se verront appliquer le régime de prévoyance des salariés de la société SISCA souscrit auprès d’ALLIANZ, leur contribution au régime étant identique à celle des salariés de la société SISCA.
La participation au régime est égalitaire entre les salariés et l’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié transféré une notice des garanties dont ils bénéficient auprès du régime de prévoyance.






ARTICLE 8 : MUTUELLE

Les salariés transférés se verront appliquer le régime de mutuelle des salariés de la société SISCA souscrit auprès de SUD OUEST MUTUALITE, leur contribution au régime sera identique à celle des salariés de la société SISCA.
Ils bénéficieront donc d’une partie de financement par le comité d’entreprise.
Il sera remis à chaque salarié transféré une notice des garanties dont ils bénéficient auprès du régime de mutuelle.

ARTICLE 9 : CLASSIFICATION

La classification conventionnelle des salariés transférés issue de la convention collective « Cuisine à usage domestique : magasins prestataires de services » est modifiée afin que soit appliquée la classification de la convention collective du commerce de gros.
Ainsi, chaque salarié transféré se verra attribuer une nouvelle classification dans la convention collective du commerce de gros.
Ce changement de classification conventionnelle n’emporte aucune modification du contrat de travail, que ce soit en termes de durée du travail, de fonctions, de salaire ou de lieu de travail.
Les salariés qui bénéficieront d’un Niveau et d’Echelon équivalent à la Convention Collective « Cuisine à usage domestique : magasins prestataires de services » et dont le salaire n’atteint pas le minimum de la grille de la convention collective du commerce de gros bénéficieront d’une augmentation de salaire afin d’atteindre ce minimum conventionnel.
Il a été retenu la grille de correspondance ci joint en annexe.
Cette nouvelle classification figurera sur le bulletin de paie de chaque salarié transféré et une note explicative sera jointe au bulletin de paie du mois de mars 2018.

ARTICLE 10 : REMUNERATION VARIABLE DES COMMERCIAUX

Afin d’harmoniser le système de rémunération variable des salariés au sein de la société SISCA, les salariés transférés dont le système de rémunération diffère de celui des salariés de la société SISCA se verront proposer un avenant individuel à leur contrat de travail.
L’objectif de l’avenant sera de maintenir globalement la rémunération des salariés transférés mais de déterminer la part variable dans les mêmes conditions que celle des salariés de la société SISCA qui en bénéficient, les modalités d’application et les taux appliqués étant différents compte tenu de la différence d’activité (produits vendus, clientèle …etc).

ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera adressé à la DIRECCTE de TARBES (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique) et au greffe du conseil de prud'hommes de TARBES.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Séméac en six exemplaires, le 08/02/2018.




Pour l’organisation syndicalePour la Direction
………..……………..






Pour l’organisation syndicale
……………..



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