Accord d'entreprise SISMIC

Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/05/2026
Fin : 01/01/2999

Société SISMIC

Le 27/04/2026




Accord relatif à l’aménagement du temps de travail


Entre les soussignées :

SISMIC, société par actions simplifiée immatriculée sous le n° 929 855 005 RCS NANCY, dont le siège social est situé 54 B rue de Faulx à LAY-SAINT-CHRISTOPHE (54690), représentée par Monsieur XXXX XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,

d’une part,

et 

Les salariés de l’entreprise

d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE


La Société a entamé une réflexion autour de la mise en place de jours de repos au bénéfice des salariés tout en maintenant un volume d’activité global identique en s’inscrivant, en ce sens, en dehors des dispositions conventionnelles.

Plus particulièrement, afin de concilier les besoins inhérents à l’activité de l’entreprise et la volonté de permettre aux salariés de bénéficier d’un meilleur équilibre vie personnelle / vie professionnelle, il apparaît nécessaire de déroger aux dispositions conventionnelles en matière de durée de travail, tel que permis par la Convention elle-même.

Cette réflexion s’inscrit dans une volonté de faire bénéficier aux salariés d’un mode d’organisation du travail assurant une bonne articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle – tout en restant en concordance avec les réalités de l’activité de la Société.

Ainsi, la Société a souhaité s’inscrire dans un dialogue avec les salariés pour concrétiser cette volonté.

Dans cet objectif, les parties souhaitent ainsi fixer le statut collectif applicable à l’entreprise en matière de durée du travail et applicable à l’ensemble des salariés à compter du

01/05/2026.


Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux). 

L’aménagement du temps de travail sur l’année ainsi prévu est le suivant :

Article 1 : Définitions


  • Temps de travail effectif


Conformément à la loi, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se soumettre à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou, pour les salariés à temps partiel, complémentaires.

Pour la détermination de ce temps de travail effectif, ne sont donc pas pris en compte les jours fériés chômés, les temps de trajet, les pauses, temps de repas ou temps de convenance personnelle, lorsqu’ils correspondent aux critères définis ci-dessus.

Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
  • Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée légale du travail sur la période considérée et à la demande de l’employeur.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.
  • Temps de repos

  • Repos quotidien


Les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
  • Repos hebdomadaire

Tous les salariés ont droit à un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 h consécutives, et donné le dimanche, sauf dérogation.

A ce repos hebdomadaire de 24 heures consécutives s'ajoute le repos quotidien minimum qui est, sauf dérogations prévues par décret, de 11 heures consécutives.
Par conséquent, le repos hebdomadaire doit, en principe, avoir une durée minimale de 35 heures.

Article 2 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit leur statut et bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée , à l’exception des cadres dirigeants.

Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année instituant des jours de repos dès lors que l’horaire hebdomadaire de travail est inférieur à 35h. 

Article 3 : Aménagement du temps de travail sur l’année


3.1. Durée hebdomadaire de travail


Le temps de travail est décompté sur une base horaire.

L’horaire collectif et hebdomadaire de travail sera de 37 heures par semaine, la semaine s’entendant du lundi au vendredi (5 jours).

La durée légale de travail en vigueur étant de 35 heures hebdomadaires 2 heure hebdomadaires (soit la 36ème et la 37ème heure) donneront lieu à l’attribution de jours de repos soit, pour une année complète,

12 jours de repos.


De sorte que la durée effective du travail sera de

35 heures en moyenne sur l’année.


Si des heures au-delà de la durée hebdomadaire moyenne instituée par le présent accord étaient demandées par la Direction ou rendues nécessaires pour les besoins de l’activité, elles seront constatées et rémunérées

à l’issue de la période considérée au taux horaire majoré conformément aux dispositions légales en vigueur relatives aux heures supplémentaires.



3.2. Acquisition et utilisation des jours de repos

  • Acquisition des jours de repos

L’acquisition des

12 jours de repos est calculée pour une période de référence complète, pour un salarié à temps complet et tenant compte d’un droit à congés et de la journée de solidarité.


Ces jours acquis figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié. 

Pour les salariés visés par le présent accord, l’acquisition des jours de repos

se fait mensuellement, sur la période de référence.


En cas d’absence ou d’entrée-sortie en cours de période de référence, les jours de repos effectivement dû seront recalculés au prorata temporis moyennant, le cas échéant, régularisation. La suspension du contrat pour quelque cause que ce soit ne génère aucun droit à jours de repos.

  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris par journée entière au cours d’une période de douze mois,

du 1er janvier au 31 décembre N correspondant à l’année de leur acquisition.


Les jours devront être effectivement pris avant le 31 décembre N et ne pourront faire l’objet d’aucune compensation.

Les jours de repos sont pris comme suit :

  • 6 jours pris à l’initiative du salarié sous réserve d’une demande a minima 7 jours ouvrables avant la prise et l’autorisation expresse du manager, sauf circonstances exceptionnelles validées par le manager.

  • 6 jours pris à l’initiative de l’employeur fixés dans les mêmes conditions


3.3. Conséquence des absences et des arrivées / départs en cours d’année 


Les périodes de suspension du contrat de travail n’ouvrent droit à aucun droit à repos.

Il sera opéré une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos acquis.


De la même façon, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours de repos seront proratisés.

En cas de départ définitif de l’entreprise en cours de période, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doivent être pris avant son départ.

  • Si des jours de repos restent dus et non pris, ils donneront lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si des jours de repos ont été pris par anticipation et ainsi, non dus à la date de départ, ils feront l’objet d’une récupération par compensation à l’occasion du solde de tout compte.

3.4. Dispositions relatives aux stagiaires et alternants


Le rythme de travail sera de 35 heures par semaine. 

Les stagiaires et alternants, n’excédant, ainsi, pas à une durée de travail effective de 35 heures par semaine, ils ne bénéficieront pas de jours de repos supplémentaires. 

Article 4 : Décompte de la durée du travail en jours : Forfait annuel en jours


La société est soumise aux dispositions de la convention collectives des bureaux d’études techniques, dite SYNTEC, laquelle prévoit la possibilité pour certains salariés de bénéficier d’une convention de forfait jours.

S’agissant des bénéficiaires, compte tenu de l’organisation actuelle de la société et besoins générés par l’activité, le décompte de la durée du travail en jours à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société dès lors qu’ils entrent dans la définition légale suivante et issue de l’article L3121-58 du Code du travail :

« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Ainsi, les salariés s’inscrivant dans cette définition, du fait de la nature de leurs fonctions et des responsabilités exercées, qu’ils soient cadres ou non cadres, seront éligibles au forfait annuel en jours, et ce, quelque soient leur classification et rémunération.

Pour le reste il sera fait application des dispositions conventionnelles.

Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

01/05/2026.



Article 6 : Révision – Dénonciation


Toute disposition du présent accord pourra faire l’objet d’une révision entre les parties habilitées à réviser le présent accord par application des dispositions légales.

Toute demande de révision doit faire l’objet d’un courrier avec demande d’accusé réception ou par remise en mains propres contre décharge. Ce courrier doit préciser les motifs de la demande et comporter un projet sur le ou les articles concernés. 

Les dispositions soumises à révision doivent faire l’objet d’un accord dans un délai de deux mois suivant la réception du courrier. Passé ce délai, si aucun accord n’est intervenu, la demande de révision est réputée caduque.  

L’accord pourra être dénoncé par au moins l’une des parties signataires. 

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée ou remise en main propre. C’est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de 3 mois. La date d'expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel le texte dénoncé reste en vigueur. 


Article 7 : Formalités de dépôt et publicité


Dès sa signature, un exemplaire du présent accord sera transmis à l’ensemble des salariés par voie d’affichage sur les espaces prévus à cet effet.

Le présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANCY. 

L’Accord sera également déposé par la direction dès sa conclusion sur la plateforme dédiée à cet effet en deux versions (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).


Fait à VILLENEUVE D’ASCQ
En 3 exemplaires originaux, le _______                        

Pour la société Les salariés


Mise à jour : 2026-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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