L’Association SIST79 (Service Interentreprises de Santé au Travail des Deux-Sèvres) dont le siège social est situé au 1 Rue Alfred Nobel – 79000 NIORT, représentée par ……, en sa qualité de Directrice Générale
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel :
La CFDT, représentée par ……, Déléguée syndicale ;
La CFE-CGC, représentée par ……., Déléguée Syndicale ;
D’autre part ;
Préambule
Les modalités d’attribution et de calcul de l’allocation de fin de carrière relèvent de l’article 26 de la convention collective nationale des Services de Santé au Travail Interentreprises. L’article 26 précise : « Pour le calcul de cette allocation, il faut entendre par mois d’appointement le douzième des rémunérations versées à l’intéressé au cours des douze mois précédents, à l’exclusion des gratifications de caractère aléatoire ou temporaire et des sommes versées à titre de remboursement de frais ».
Les rémunérations versées intègrent le salaire de base, les primes d’ancienneté, les primes de vacances, le 13ème mois et les primes de fin d’année des médecins.
L’accord ci-après ne vient pas modifier ces modalités mais vient bonifier le résultat pour les salariés à temps partiel durant leur dernière année d’activité.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1.- Salariés éligibles
Les salariés éligibles sont les salariés éligibles aux allocations de fin de carrière au sens de l’article 26 de la convention collective nationale des Services de Santé au Travail Interentreprises et qui ont été à temps partiel durant leurs 12 derniers mois d’activité.
Article 2.- Bonification de l’allocation de fin de carrière
Si le temps de travail contractuel moyen sur les 10 dernières années est supérieure à celui des 12 derniers mois, alors on applique un coefficient de majoration à l’allocation de fin de carrière calculée en application de la convention collective nationale des Services de Santé au Travail Interentreprises
Durée contractuelle moyenne au cours des 10 dernières années Coefficient de majoration = ----------------------------------------------------------------------------- Durée contractuelle moyenne au cours des 12 derniers mois
Exemple :
Un salarié non cadre part à la retraite au 31/12/2024. Il a 20 ans d’ancienneté. En 2024 il travaillait à 80%. Son salaire de base mensuel est de 1797.58 €+18% de prime ancienneté
Il a donc perçu au cours des douze derniers mois 28635 € d’appointements (salaire de base + prime ancienneté 18 %+ prime de vacances + prime 13ème mois).
Durée contractuelle = 80% sur cette période.
L’allocation de fin de carrière calculée selon l’article 26 de la convention collective est égale à : 28635 € / 12 x 3 mois = 7158.75 €
Ce salarié a travaillé au cours des 10 dernières années (soit entre 2015 et 2024) de la façon suivante : temps plein de 2015 à 2022 et à 80% de 2023 à 2024.
Le coefficient moyen appliqué est déterminé de la façon suivante : Du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 (8 années de temps plein) = 8 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (2 années à 80%) = 1,6 (2 x 80%)
Le coefficient moyen déterminé sur les 10 dernières années = 0,96 (8+1,6) /10 ans
L’allocation de fin carrière calculée selon cet accord est égale à : 7158.75 € / 0,8 (temps sur lequel est basé le calcul conventionnel) x 0,96 (temps sur lequel est basé le calcul de l’accord) = 8590.50 €
L’allocation de fin de carrière a été améliorée de + 20% pour ce salarié.
Article 3.- Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er mars 2025.
Article 4.- Révision, modification et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, sur demande d’une des parties signataires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par tout moyen permettant de conférer une date certaine à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de la demande de révision, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par tout moyen permettant de conférer une date certaine.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Article 5.- Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 3 exemplaires, pour remise à chaque délégation signataire et pour les dépôts.
Le présent accord donnera lieu à dépôt et à publicité dans les conditions prévues au Code du travail.