Accord d'entreprise SITA GERARD MATERIAUX

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SITA GERARD MATERIAUX

Le 17/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société

XXX, XXX, dont le siège social est situé XXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT PIERRE sous le numéro XXX,

Représentée par

Monsieur XXX, Directeur Général,

D’UNE PART,

ET :

Les membres du

Comité Social et Economique (CSE) de l’entreprise, XXX - représentant le collège Ouvriers - et XXX représentant le collège ETAM-cadres,


D’AUTRE PART,



IL EST CONVENU :


Le présent accord d’entreprise relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions suivantes :
  • les articles L.2232-23-1 et suivants, L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail,
  • la Convention Collective des ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics du 12 juillet 1971 de La Réunion.


PREAMBULE


Les parties signataires du présent accord ont souhaité optimiser et formaliser l’organisation de la durée du travail sur l’année.

Elles manifestent leur volonté de développer l’emploi et d’assurer une meilleure réactivité et compétitivité au sein de l’entreprise dans un marché fortement soumis à la saisonnalité, aux cahiers de commandes et aux intempéries. Elles s’engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord, considérant que la réorganisation du travail qui en découle constitue un véritable projet d’entreprise.

L’annualisation du temps de travail permettra notamment de :

  • Adapter l’organisation de la Société aux fluctuations cycliques de l’activité, et aux contraintes de l’environnement économique,
  • Réduire ou éviter le recours excessif à des heures supplémentaires ou à de la main d’œuvre temporaire et le recours au chômage partiel.

Le présent accord vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année telles que définies entre les parties.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable au personnel ETAM, qu’il soit en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il n’est pas applicable aux intérimaires, aux salariés à temps partiel et aux salariés soumis à un forfait-jours.

ARTICLE 2 : PRINCIPE DE LA MODULATION ET PERIODE DE REFERENCE


Dans le cadre de l’annualisation, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs – de janvier à décembre de l’année N - soit 1 600 heures selon la Convention collective des ETAM du Bâtiment et travaux Publics de La Réunion du 12 juillet 1971 pour les salariés pouvant prétendre, compte-tenu de leur présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.

ARTICLE 3 : DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET DE REPOS


Les parties conviennent que l’amplitude de l’horaire de travail effectif d’une semaine à l’autre peut varier de 0 à 48 heures.

Pour la mise en œuvre de la modulation dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après définies par la Convention Collective précitée et l’accord des membres du CSE :

THEME

REGLE

Amplitude variation de la semaine de travail

De 0 à 48 heures (selon modalités ci-dessous)

Durée maximale journalière

10 heures
+2 heures sur max 15 semaines consécutives (activité exploitation/maintenance/service)

Durée minimal journalière

4h pour toute journée de travail débutée

Durée maximale hebdomadaire

48 heures

Durée maximale hebdomadaire moyenne

44 heures sur 12 semaines consécutives

Nombre de jours de travail hebdomadaires

Peut être inférieur à 5 et au plus égal à 6

Temps repos quotidien mini

11 heures

Temps repos hebdo mini

35 heures


ARTICLE 4 : PROGRAMMATION INDICATIVE


Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle qui fera l'objet d'une consultation des délégués du personnel ainsi que d'un affichage au sein de la société, dans les tableaux de la Direction au plus tard en décembre de chaque année, lorsque les données permettent de connaître avec suffisamment de précisions les volumes d'activités nécessaires.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel des chantiers et d’atelier.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de toute autre circonstance exceptionnelle. Dans ce cas, cette programmation pourra être rectifiée après information des délégués du personnel.

Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie d'affichage de l'horaire au moins 7 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des commandes, dans ce cas le délai est abaissé à 1 jour.

Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des travaux de commande. Le programme peut donc être différent selon les services mais dans tous les cas il devra être communiqué suivant les délais visés au présent article et devra être affiché.


ARTICLE 5 : FONCTIONNEMENT DE LA MODULATION


5.1 Définition et paiement des heures supplémentaires 


Au préalable, il est rappelé que constitue une heure supplémentaire toute heure nécessitée par les besoins de l’activité et ayant été demandée ou autorisée par l’employeur. Les heures supplémentaires ne peuvent relever de la seule initiative du collaborateur.

Dans le cadre de l’annualisation, les heures de travail excédant 35 heures font l’objet d’un double décompte hebdomadaire et annuel. Lesdites heures sont traitées comme suit :

  • Les quatre premières – soit de la 36ème à la 39ème heures :  directement stockées dans le compteur de modulation « Heures Récupération Modulation : HRM », ne font pas l’objet d’un paiement avec le salaire du mois concerné,
  • De la 40ème à la 43ème heure : payées et majorées à 25% sur le salaire du mois concerné,
Afin de prévenir les risques liés à la prévention et à la sécurité, il est recommandé dans la mesure du possible de ne pas dépasser ce plafond.
  • A partir de la 44ème heure (exceptionnelles) : payées et majorées à 50% avec le salaire du mois concerné,
  • Le solde du compteur « HRM » au 31/12 N – c’est-à-dire les heures excédant 1600, déduction faite des heures déjà payées ou récupérées, seront payées et majorées à 25% à l’occasion de la régularisation de fin de période de modulation.

Il est à noter que les heures non travaillées du fait des intempéries sont déduites du compteurs HRM sur le même principe.


Ci-dessous un graphique récapitulatif :



5.2 Les limites au paiement des heures supplémentaires


Il est rappelé que les heures rémunérées le mois considéré ne sont pas comptabilisées dans le compteur HRM.

Les Heures de Récupération Intempéries (H.R.I.) seront systématiquement utilisées, avant toute valorisation et paiement à 50 % des heures effectuées au-delà de 43 heures hebdomadaires.

Lorsque la dernière semaine d’un mois empiète sur le mois suivant, les heures supplémentaires de cette dernière semaine sont comptabilisées sur le mois suivant.

5.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires 


Conformément aux dispositions en vigueur, il est convenu entre les parties que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel relevant de l’article 2.


5.4 Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 


En application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Conseil Social et Economique (CSE).

Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par l’article L.3121-30 du Code du travail.


ARTICLE 6 : NON CUMUL DES MAJORATIONS


Les majorations pour heures supplémentaires, heures de nuit et travail exceptionnel du dimanche et des jours fériés ne se cumulent pas.

La majoration la plus favorable sera appliquée.


ARTICLE 7 : ACTIVITE PARTIELLE


L'appréciation des heures d’activité partielle se fait en cours de modulation par rapport à l'horaire hebdomadaire modulé résultant de la programmation.

ARTICLE 8 : ABSENCES

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail : pas d’impact sur la rémunération lissée ni sur le compteur d’heures.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employer feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur de 1/169ème. Le compteur de 1600 heures sera diminué des heures correspondantes.

ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE



9.1. En cas d’arrivée au cours de la période de référence


Les heures à effectuer sur la période de référence (1 600 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

9.2. En cas de départ au cours de la période de référence


Les heures à effectuer sur la période de référence (1 600 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.


ARTICLE 10 : CONTROLE DES HORAIRES


La déclaration du temps de travail effectif est établie pour les salariés rentrant dans le champ d’application du présent accord par pointage sur les rapports journaliers d’activité par tout outil permettant de renforcer la fiabilité et la visibilité du suivi.

La société peut à tout moment, et avec les moyens dont elle dispose, contrôler la fiabilité des déclarations d’horaires transmises par les salariés.


ARTICLE 11 : GESTION DES COMPTEURS DE


11.1 Suivi des heures


Pendant la période de modulation, les informations relatives au compteur HRM seront annexées au bulletin de paie/transmis mensuellement/disponible via un outil de Gestion des Temps et Activités (GTA).

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur de modulation de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l’issue de la période de modulation.

11.2. Régularisation en fin de période


Lorsque le compteur est positif en fin de période, c’est-à-dire lorsqu’il est à plus de 1600 heures (ou supérieur à la valeur du compteur ajusté en cas d’absence non rémunérée – cf. Article 8), alors lesdites heures de dépassement font alors l’objet d’un paiement majoré de 25%. Elles peuvent également, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement. Le compteur des 1600 heures de l’année suivante sera alors amputé du nombre d’heures correspondant, majoration incluse.

Lorsque le compteur est négatif en fin de période, c’est-à-dire lorsque qu’il est à moins de 1600 heures (ou inférieur à la valeur du compteur ajusté en cas d’absence non rémunérée – cf. Article 8), le débit d’heures peut être reporté sur l’année suivante et/ou faire l’objet d’une retenue sur salaire éventuellement lissée sur plusieurs mois. Ces situations seront traitées au cas par cas avec les intéressés en fin de période afin de tenir compte des éléments de contexte.


ARTICLE 14 : UTILISATION DES JOURS DE MODULATION


Dès lors que le compteur de modulation du salarié affiche un minimum de 7 heures, ce dernier pourra bénéficier, après accord de sa hiérarchie, d’une ou plusieurs journées de repos dit jour de « HRM ». La Direction s’engage à ce que 5 jours de HRM restent à la convenance du salarié.

De même, ces jours de repos dits « HRM », payés au taux normal, pourront être déterminés par la Direction en fonction du rythme de travail appliqué au chantier. Ces jours seront soit préétablis dans les prévisions d’organisation des horaires de chantier, soit découleront de contraintes ou de circonstances exceptionnelles ou particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise ou du chantier. Dans ce cas le délai de prévenance pour la prise de ces jours de repos dits de « HRM » sera alors de 5 jours de calendrier minimum. Ce délai pourra être réduit uniquement si les contraintes ou les circonstances exceptionnelles ou particulières se produisent pendant ce délai de 5 jours.

La Direction s’engage à faire une rotation sur les salariés d’une même catégorie et ayant un compteur positif pour la prise des jours de repos dits de « HRM ». Cette rotation sera effectuée en prenant en compte dans la mesure du possible les choix des salariés.


ARTICLE 15 : DUREE DE L'ACCORD, DENONCIATION, REVISION


Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juillet 2025.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 6 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés par la révision et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles. L’avenant sera également transmis pour information à la Commission paritaire nationale de validation des accords – section Travaux Publics.


ARTICLE 16 : DEPÔT


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT PIERRE.

Fait à XXX,

Le 17 juin 2025.


Suivent les signatures des organisations ci-après :

Membres du CSE :

XXX XXX
Collège ETAM (titulaire) Collège Ouvrier (titulaire)






Pour XXX

XXX

Mise à jour : 2025-08-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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