Accord d'entreprise SITA OISE

négociation annuelle 2022 - société sita oise

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

7 accords de la société SITA OISE

Le 28/02/2022


Protocole d’accord

Négociation annuelle 2022 – SOCIETE SITA OISE

Entre les soussignés :

La société SITA OISE dont le siège social est situé à Longueuil Sainte Marie au 200 rue des Ormelets représentée par Madame X, agissant en qualité de Directrice d’Agence, et Monsieur X, Manager Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à cet effet ;

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :
  • CFTC, représentée par Monsieur X Délégué Syndical

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Le 14 février 2022, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2022, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :
  • Une conjoncture économique particulièrement complexe et incertaine compte tenu de la crise sanitaire liée au COVID-19 qui pèse inévitablement sur la situation économique et financière de l’entreprise, impliquant une prudence accrue dans la prise de décisions susceptibles de peser davantage sur la situation actuelle,
  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages,

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :
  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :


Article 1. Objet

Le présent accord a pour double objet :
  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2022, notamment en termes de revalorisations salariales,
  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2022, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.


Article 2. Revalorisations salariales

2-1 Mesures applicables aux ouvriers et employés

Les parties aux présentes décident que l’appointement mensuel de base brut du Personnel relevant strictement des catégories « Ouvrier », « Employé » sera augmenté à hauteur de 3% de la masse salariale en date du 31 décembre 2021 des catégories précitées. Cette augmentation s’effectuera à compter du mois de mars 2022 avec un effet rétroactif au mois de janvier 2022, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2022 et le 1er mars 2022 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

2-2 Mesures applicables aux techniciens et agents de maîtrise

Un budget d’augmentation individuelle à hauteur de 3% de la masse salariale brute de base 2021 (masse rapportée à la population « techniciens » et « agents de maîtrise ») est consacré à l’évolution salariale des catégories « technicien » et « agent de maitrise ».


2-3 Mesures applicables aux cadres

Un budget d’augmentation individuelle à hauteur de 2,8% de la masse salariale brute de base 2021 (masse rapportée à la population « cadre ».)

Article 3. Instauration d’une prime collecte mutualisée pour les chauffeurs en collecte TAS et/ou hayon

En cohérence avec la stratégie de l’entreprise qui est de développer nos activités de collecte mutualisée tout en garantissant certaines garanties d’emploi pour nos salariés affectés à ces activités, les parties ont convenu d’instaurer une prime « collecte mutualisée » aux chauffeurs amenés à réaliser des collectes mutualisées.

A compter du mois de mars 2022 (sur la fiche de paie d’avril 2022), les parties conviennent de porter le montant de cette prime à 5 euros brut par jour travaillé en collecte mutualisée. Les conditions d’attribution de la prime dite de « collecte mutualisée » sont les suivantes :
  • Être chauffeur TAS et/ou hayon ;
  • Conduire un camion TAS et/ou hayon dès la prise de poste.
Ces conditions sont cumulatives. Il est précisé que pour les salariés qui sont affectés à d’autres activités autres que la collecte mutualisée, seules les journées pour lesquelles ils sont affectés à de la collecte mutualisée ouvriront droit au versement de la prime collecte mutualisée.

Les dispositions de présent article sont à durée indéterminée.


Article 4. Tickets Restaurants

Il est rappelé que les modalités d’attribution des Tickets Restaurants sont actuellement applicables à un montant de 9€ par jour de travail effectif.

Les parties décident de porter le montant des tickets restaurants à 9.20€ par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022.

Il est rappelé que les titres-restaurants sont attribués conformément à la réglementation sociale en vigueur.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.


Article 5. Indemnité de panier

Il est rappelé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « panier » sont actuellement applicables à un montant de 6.80 euros par jour effectif.

Les parties décident de porter le montant de cette indemnité à 7.00 euros par jour de travail effectif à compter du 1er mars 2022, versé sur la paie du mois d’avril 2022. Il est entendu que le déclenchement de l’indemnité de panier se fera à compter de 5 heures de travail effectif.

Il est rappelé que l’indemnité de « panier » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagés par un collaborateur au statut « Ouvrier » par jour de travail effectif.

Les dispositions de ce présent article sont applicables pour une durée indéterminée.


Article 6. Indemnité transport

Il est précisé que les modalités d’attribution de l’indemnité dite de « transport » relèvent des dispositions de l’article 3-11 de la Convention Collective Nationale des Activités du déchet actuellement applicable.

Il est décidé de porter à 20 euros par mois le montant de cette indemnité à compter du mois de mars 2022, étant précisé que cette prime et soumise au régime social et fiscal en vigueur.

Cette indemnité est attribuée aux salariés ne bénéficiant d’aucune autre modalité de prise en charge des frais de transport domicile – lieu de travail,et dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Cette indemnité fait par ailleurs l’objet d’un versement forfaitaire à l’égard de ses bénéficiaires au regard de leurs jours de présence effective au travail

L’employeur doit être en mesure de prouver la réalité des frais en produisant des justificatifs de la situation du salarié (résidence en dehors d’un périmètre de transports urbains ou utilisation indispensable du véhicule personnel en raison des horaires de travail, photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule du salarié, distance séparant le domicile du lieu de travail).


Article 7. Dispositions générales


Article 7-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2022.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2023, il cessera automatiquement de produire effet.


Article 7-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société X dans les conditions prévues à l’article L2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Compiègne ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Compiègne.


Article 7-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pût naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.



Fait à Longueuil Sainte-Marie, le 28 février 2022.
(En 4 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)



Pour la Direction :

Madame XMonsieur X

Directrice d’agenceManager RH





Pour les organisations syndicales représentatives

Monsieur X

Délégué syndical CFTC








Mise à jour : 2026-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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