Accord d'entreprise SITRA FRANCE

remboursement frais medicaux

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SITRA FRANCE

Le 27/01/2026


Accord collectif d’entreprise « remboursement des frais médicaux »

ENTRE LES SOUSSIGNES


La société SITRA FRANCE, dont le siège social est situé au 51 rue de la Lys – 62840 SAILLY SUR LA LYS, immatriculée au RCS de Arras, sous le numéro 046850145, représentée par ….…………….., en sa qualité de Président, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, dénommée ci-après « la société »,


d'une part,


ET

L’organisation syndicale représentative de salariés suivante :

  • Le syndicat CFTC représenté par ……. …………………. en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.


Préambule
Le régime de remboursement des frais médicaux complémentaires à la sécurité sociale est institué dans l’entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’entreprise et les partenaires sociaux se sont donc réunis avec pour objectif de modifier l’accord frais de santé de l’entreprise du 20/03/2010. Cet accord a été mis à jour le 14/10/2014 et par la suite a été modifié par un avenant à effet du 1er janvier 2016 pour les non-cadres. Le régime pour les cadres était quant à lui régi par une décision unilatérale de l’employeur.
Afin d’harmoniser au mieux les dispositions entre les régimes cadres et non cadres et apporter des précisions aux accords d’origine, il a été décidé d’adopter le présent accord. Celui-ci remplace donc dans toutes leurs dispositions les accords et avenants antérieurs et décisions unilatérales de l’employeur ayant même objet.

Article 1. Champ d’application
Le présent régime est institué au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise relavant des catégories objectives suivantes, sans condition d’ancienneté :
  • Cadres définis comme les salariés relevant de l’application de l’article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
  • Non cadres définis comme les salariés ne relevant pas de l'application des articles 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Le présent accord a pour objet l'adhésion du personnel défini ci-dessus au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité selon les modalités ci-après. Ce contrat collectif d’assurance est souscrit par l’intermédiaire de ………… courtier en assurances. Le choix de l’organisme assureur devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance.
Article 2. Adhésion obligatoire au régime

2.1. A l’égard du salarié

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Toutefois, le salarié bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale :
  • Pour les couples travaillant dans l’entreprise, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
  • Les apprentis et les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous documents utiles ;
  • Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) en application de l'article L.861-1 du code de la Sécurité sociale jusqu'à l'échéance du contrat ;
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
  • Les salariés bénéficiant par ailleurs, pour les mêmes risques, notamment dans le cadre d’un autre emploi, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective obligatoire relevant d’un des dispositifs de protection sociale complémentaire conforme à l’un de ceux visés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et notamment :
  • les salariés couverts en tant qu’ayants droits par un autre contrat collectif et obligatoire, peuvent se dispenser à leur initiative, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire.
  • Régime local d’Alsace-Moselle ;
  • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat ou de collectivités territoriales ;
  • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
  • Régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • suite à la nouvelle disposition du 1er mai 2024 :
« les salariés couverts en tant qu’ayants droits par un autre contrat collectif et obligatoire, peuvent se dispenser à leur initiative, que cette couverture en tant qu’ayant droit soit facultative ou obligatoire »

  • La demande de dispense doit se faire :
  • au moment de l’embauche
  • ou à la date de mise en place des garanties
  • ou à la date à laquelle prend effet la couverture vous permettant de solliciter la dispense.
  • Le salarié devra renouveler tous les ans son justificatif de dispense.
  • Les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance santé individuel jusqu’à échéance du contrat individuel sur justificatif de la mention de l’échéance sur attestation d’assurance.
Dans tous les cas, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
Les salariés se prévalant d’une dispense d’adhésion doivent : faire part de leur décision par écrit et fournir des justificatifs de leur choix à chaque échéance annuelle auprès de la direction de l’entreprise de la couverture obligatoire dont il bénéficie par la production d’une attestation d’affiliation. La demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture, du bénéfice de la part employeur, la renonciation aux droits à portabilité, pour lui et ses éventuels ayants-droits ainsi qu’au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi Evin.
A défaut de dispense d’affiliation assortie des justificatifs requis, le salarié sera affilié obligatoirement au régime.

2.2. A l’égard des ayants droits

A - Salarié non-cadre, ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime sera

facultative.

La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.
B - Salarié cadre, relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
L’adhésion des ayants droits du salarié au présent régime est

obligatoire.

La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive de l’employeur., à savoir +3.2% PMSS.
Les ayants-droits couverts par le présent régime sont définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise aux salariés.
Article 3. Cotisations
3.1. Cotisations obligatoires
La cotisation globale mensuelle obligatoire du salarié servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à :

  • Salarié : 2,08% PMSS
Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2026 à 4005€.
Cette cotisation bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.
La cotisation est due, pour chaque salarié bénéficiaire, à compter du 1er jour du mois complet suivant son embauche. En cas de rupture du contrat de travail en cours du mois civil, la cotisation est intégralement due pour le mois

3.2. Prise en charge du financement

3.2.1. Cotisation obligatoire
Cette cotisation obligatoire couvrant le salarié est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :
  • Salarié non-cadre, ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
  • Employeur : ……50………%(minimum 50%);
  • Salarié : ……50……… %.
  • Salarié cadre, relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
  • Employeur : …100………%(minimum 50%);
  • Salarié : ………0…… %.
Cette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés concernés de l’entreprise.
3.2.2. Cotisations facultatives
A - La cotisation couvrant les ayants droit du salarié lorsque celui-ci décide de les affilier au régime de base est prise en charge pour
  • Salarié non-cadre, ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 intégralement par le salarié
A titre d’information, les cotisations pour la base famille est de  +3.15 % PMSS.
Elle ouvre droit au bénéfice des garanties pour les ayants droit du salarié tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
B - Des garanties supplémentaires facultatives peuvent être choisies par le salarié pour lui-même et/ou ses ayants droit ; la cotisation y afférente sera à la charge intégrale du salarié. Elle sera prélevée sur le compte bancaire du salarié.
A titre d’information, les cotisations supplémentaires facultatives sont les suivantes :
Option isolé
+ 0,77% PMSS
Option famille
+ 1,59% PMSS


Article 4. Evolution ultérieure de la cotisation
Les cotisations évolueront automatiquement :
  • en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,
  • et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires ou conventionnelles, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel.

Article 5. Prestations

Le régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ces prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6. Maintien des garanties en cas de départ de l’entreprise

6.1. Portabilité des garanties complémentaires de santé

En application de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale, le salarié, en cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par l'assurance chômage, bénéficiera du maintien des garanties de frais de santé dans les conditions prévues par le présent accord.
Le droit au maintien des garanties s’applique pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois sous réserve d’être indemnisé pendant cette période par le régime d’assurance chômage.
Le salarié bénéficie à titre gratuit du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
L’ancien salarié doit fournir auprès de l’organisme assureur la justification de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.
L’entreprise informera le salarié bénéficiaire des dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale par une mention spécifique dans le certificat de travail et informera l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail ouvrant droit au maintien des garanties.

6.2. Anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement 

En application de l’article 4 de la loi 89-1009 du 31 décembre 1989, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou les personnes privées d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement pourront bénéficier du maintien des garanties de frais de santé sans condition de durée, et sans condition de période probatoire ni d'examen ou de questionnaire médical, sous réserve :
  • d'en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture du contrat de travail (ou, dans l’hypothèse où le salarié bénéficierait de la portabilité des garanties en application de l’article 6.1, dans les 6 mois suivant la fin du droit à portabilité)
  • de verser la cotisation dont le montant sera déterminé par le contrat proposé par l’assureur. Cette cotisation spécifique se substitue à la cotisation précédemment versée par le salarié en activité.
Article 7. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Ce dispositif fait suite à la mise en conformité de l’avenant n°3 signé le 3 février 2022 concernant les modifications relatives au contrat frais de santé de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport
7.1. Période de suspension donnant lieu à indemnisation
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, dès lors qu’elles sont indemnisées.
Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient notamment :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment :
  • les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits,
  • toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
La cotisation et son financement sont maintenus pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée dans les conditions précisées à l’article 3.
7.2. Période de suspension ne donnant pas lieu à indemnisation
L’accord concernant la protection santé de la convention du transport, précise que dans le cas d'une suspension de contrat de travail sans maintien de salaire, la couverture est suspendue sauf si le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation (part salariale et patronale) directement au gestionnaire.
Article 8. Remise de la notice d’information
Remise à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Toute modification touchant aux garanties sera portée à la connaissance des salariés.

Article 9. Durée

Le présent avenant de l’accord ne modifie en rien la durée initiale de l’accord, à savoir que l’accord initial a été conclu pour une durée indéterminée à compter du 01.05.10.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2026.
Il se substitue à tout accord, avenant, décision unilatérale ayant même objet.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7, L. 2261-8, L. 2222-6, L. 2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.
Article 10. Dépôt et Publicité
Le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés :
  • sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente.,
  • au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
A Sailly, le 27 janvier 2026
 
 
Fait en 4 exemplaires dont 2 pour les formalités de publicité. 



Pour la CFTCPour la société SITRA France
…………………………. ………………………..

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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