Accord d'entreprise SIVE SARL (Contingent Annuel Heures Supp)

Un Accord d'Entreprise relatif au Contingent Annuel Heures Supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

Société SIVE SARL (Contingent Annuel Heures Supp)

Le 02/10/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

La société

SIVE SARL, dont le siège est situé à ALFORVILLE (94140) – 14 Rue de Grenoble – ZAC TOULON – Siret 340 198 506 00040, représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,

Dénommée ci-après « la Société »

D'une part,

Et

L’ensemble du personnel
Dénommée ci-après « les salariés »,
D'autre part,

PREAMBULE



Il est rappelé que la société SIVE relève des dispositions de la convention collective nationale du Cristal, Verre, Vitrail (IDCC 1821).

Afin de faire face à l’augmentation croissante du volume d’activité de l’entreprise et des conséquences immédiates sur la production que cela engendre, mais également dans un souci d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure le présent accord, dont l’objet est défini ci-dessous.

Cet accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche (convention collective)


Article 1 : OBJET


Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de de lui permettre de répondre aux demandes des clients et ainsi de respecter les délais de livraison impartis.

Par conséquent, il est convenu de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective applicable à l’entreprise.


Article 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants et sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.

Article 3 : ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse du supérieur hiérarchique du salarié et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandé par la hiérarchie. Seules les heures de travail effectif sont prises en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine et celles-ci sont imputables sur le contingent annuel d’heures à l’exception de celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du code du travail.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective du Cristal, Verre, Vitrail, notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.

Article 4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective du Cristal, Verre, Vitrail est de 130 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 220 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le Code du travail (article D.3121-24 du Code du travail).

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Ce contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les salariés pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.


Article 5 : CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


5.1 - Montant de la contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4 génère, outre la contrepartie légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.


5.2 - Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos


Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

5.3 - Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos


Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur un compteur figurant son bulletin de paie. Dès que ce compteur atteint 7 heures, le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

5.4 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos sera prise à l’initiative du salarié et après accord du responsable hiérarchique.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.

5.5 - Régime de la contrepartie obligatoire en repos


La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
  • le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
  • l’ancienneté,
  • l’ouverture et l’acquisition des congés payés.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

5.6 - Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos


L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.

5.7 - Départ du salarié de la société


Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

Article 6 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

6.1 - Suivi de l’accord

A l’issue de la première année un bilan sera fait par l’entreprise avec les membres du CSE.

6.2 - Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

6.3 - Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

6.4 - Publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne de télé-déclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à ALFORVILLE, le 02.10.2023


Signatures

Pour l’EntrepriseLes Salariés

Le Directeur Général(voir page complémentaire)

Mise à jour : 2024-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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