Accord d'entreprise SIVU ASSAINISSEMENT BASSINS SALLANCHES

accord collectif sur les heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société SIVU ASSAINISSEMENT BASSINS SALLANCHES

Le 01/05/2023



ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

CONTRAT 39h

Entre les soussignés :


Le SIVU ASSAINISSEMENT BASSINS SALLANCHES (SIABS), Syndicat intercommunal à vocation unique, dont le numéro SIREN est 257 402 503, dont le siège social est situé 249 Chemin du Bois Noir à SALLANCHES (74700), représentée par son Président,
Ci-après dénommée « l’Employeur »,

ET :


Les salariés du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU), consultés sur le projet,

Ci-après dénommés « les Salariés »,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

Par application de l’article L2232-23 et L. 2232-21 du Code du travail, le présent établissement,
Dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord relatif aux heures supplémentaires, dont l’objet est défini ci-dessous.
Cet accord a pour objet d'articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié
et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes du SIABS.

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Définition des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée
légale de travail, fixée à 35 heures de travail effectif par semaine, selon le Code du travail.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 2 : Repos compensateur de remplacement


Conformément à l’article 5.2. de la convention collective nationale des entreprises des services
d’eau et d’assainissement, le paiement des heures supplémentaires est remplacé par un repos
compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaire de la 35e à la 39e heures, seront remplacées par un repos compensateur de remplacement (RCR).
Une heure supplémentaire ouvre droit à une heure de repos majorée de 25 %.
Le contingent des heures supplémentaires sera de 220h. Au-delà une contrepartie obligatoire de repos appelé RCO sera due.


Les jours de repos compensateur de remplacement doivent nécessairement être rémunérés ou indemnisés s’ils ne sont pas pris, dans la mesure où il se substituent au paiement des heures supplémentaires, dont le paiement est dû par l’employeur.

Contrepartie obligatoire en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires fixé ci-avant, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein du SIABS, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà
du contingent annuel de 220 heures.

Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail et dans mesure où le SIABS a moins de 20 salariés, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 50%.
Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.
Lorsque des impératifs de fonctionnement du SIABS font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • Demandes déjà différées ;
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans le syndicat.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail et qui a le caractère d’un salaire.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 3 : Modalités de prise des RCR

Les RCR sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.

Les RCR pourront être cumulés dans la limite maximale de 39h.

Le nombre maximum de pose de RCR sera de 5 jours consécutifs.

Les périodes de prise de Congés Payés et celles de RCR seront distincts à minima de 5 jours ouvrés.

Les RCR seront pris au cours de l'année civile concernée. Ils seront soldés au 31 décembre de chaque année, il sera possible de solder les jours de RCR pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.

Les RCR ne pourront pas être pris par anticipation, il conviendra de les avoir acquis sur le mois précédent.

Les RCR se feront, en cas de départ du SIABS, l'objet d'une régularisation sur le solde de tout compte. Enfin, il est convenu que la prise d’un ou plusieurs RCR pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire ainsi que sur le portail salarié mis à disposition.

Le collaborateur devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 7 jours avant la date. Une réponse devra être parvenue sous deux semaines, au plus tard, trois jours avant la date demandée. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à effet rétroactif du 1er mai 2023.

Article 5 : Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les
modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 6 : Commission de suivi


Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois
par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de
sa mise en œuvre.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires, conformément à
la législation en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres
parties signataires.
Au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être
rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé soit par l’employeur, soit par un ou plusieurs salariés.
La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord.
Lorsque la dénonciation émane des salariés, cette dernière doit être notifiée à l’employeur collectivement et par écrit par au moins 2/3 des salariés, au moins un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Les salariés devront annexés une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur, cette dernière devra être notifiée à l’ensemble
des salariés, au moins un mois avant la date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Un préavis d’une durée de 3 mois devra précéder la dénonciation.
L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus
tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis.

Article 9 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par le SIABS sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ; accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et ce, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion. Un exemplaire du présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage du SIABS et adressé aux salariés par mail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à SALLANCHES, le 1er mai 2023

, Président du SIVU

Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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