Accord d'entreprise SIXENSE MAPPING

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 03/11/2020
Fin : 01/01/2999

Société SIXENSE MAPPING

Le 02/11/2020


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


EntreLa Société SIXENSE MAPPING dont le siège social est situé 6 rue Jean Arnaud, 38500 VOIRON, représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part

Et

Le CSE ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 27 octobre 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD


Préambule :


Il est apparu nécessaire, après plusieurs années de pratique et de mise en œuvre, de prendre en compte les évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail en adoptant des dispositions adaptées et conformes au fonctionnement de la Société Sixense MAPPING.

La flexibilité du temps de travail constitue un élément déterminant et nécessaire dans le fonctionnement de la Société Sixense MAPPING compte tenu de la spécificité des activités de l’entreprise qui se caractérisent notamment par des fluctuations d’activité.

C’est dans ce contexte que la Société Sixense MAPPING a décidé de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, avec les partenaires sociaux.

Le présent accord se substitue de plein droit aux dispositions antérieures.
Il met également fin aux usages et engagements unilatéraux relatifs au temps de travail applicables dans l’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Sixense MAPPING, quelles que soient leurs fonctions et quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exception toutefois des salariés relevant du statut de cadre dirigeant tel que défini par l’article L.3111-2 du Code du travail, des contrats de professionnalisation et d’apprentissage.


Le présent accord est également applicable aux salariés en contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires.

Pour les salariés intérimaires et les contrats à durée déterminée dont la durée est inférieure à un mois, ils seront soumis à l’horaire collectif applicable mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires payées pour les heures excédant 35 heures.

TITRE 2 – SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES


Article 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

1.1. Salariés concernés

Les dispositions du présent titre s’appliquent aux salariés ETAM et Cadres intégrés, embauchés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, aux conditions énumérées au titre 1 du présent accord.

1.2. Durée du travail

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail des salariés visés par ce présent titre est basé sur un horaire hebdomadaire de 35 heures.

Il est convenu, entre les parties, la mise en place d’un forfait de 4 heures supplémentaires par semaine, portant alors l’horaire hebdomadaire à 39 heures.

Ainsi, les heures supplémentaires effectuées de 35 heures à 39 heures par semaine, seront payées sur le mois considéré.
En revanche, la majoration afférente à ces heures supplémentaires sera remplacée par l’octroi d’un repos équivalent, appelé repos compensateur de remplacement.
L’attribution de ces repos suivra une démarche acquisitive (s’acquière au fur et à mesure) en fonction de la présence effective du salarié.
Dans l’hypothèse d’une présence effective pendant toute la période de référence, le salarié bénéficiera de 6 jours de repos compensateurs de remplacement.

Conformément à la législation, le repos compensateur de remplacement ne pourra s’appliquer aux salariés à temps partiel. En conséquence, les éventuelles heures complémentaires effectuées par ces salariés seront nécessairement payées et majorées sur le mois considéré.

1.3. Horaires de travail

Les salariés concernés par ce présent titre sont soumis à l’horaire collectif de travail tel que défini par l’entreprise.

En cas de changement d’horaires ou de durée du travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires sera respecté.

Concernant les salariés à temps partiel, la répartition de la durée et des horaires de travail se feront selon les mêmes modalités de communication et de modification qu’énoncé ci-dessus. Il est précisé que la journée de travail des salariés à temps partiel ne pourra, en principe, pas comporter plus d’une interruption d’activité, laquelle ne doit pas excéder 2 heures. Toutefois, en cas de surcroît temporaire d’activité ou de circonstances exceptionnelles, il pourra être dérogé à ce principe.

Article 2 – CONTINGENT


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos conformément aux dispositions de l’article L.3121-30 du Code du travail.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

2.1. Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

2.2. Prise de la contrepartie obligatoire en repos

La contrepartie obligatoire en repos sera prise par journée entière.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois dès que le salarié aura acquis 7 heures au-delà des 220h de contingent.

2.3. Délai et date de prise

L’employeur fera connaître les dates de prise de repos avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

Article 3 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur ou par défaut sur un relevé papier qu’il transmettra en temps et en heure à la Direction.
Ce relevé fera apparaître le nombre d’heures effectivement réalisées par le salarié pour chaque jour de travail.
Le relevé devra nécessairement être co-signé par le responsable hiérarchique.

TITRE 3 – LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS


Article 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


4.1. Salariés concernés

Ces dispositions s’appliquent aux salariés Cadres autonomes relevant au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective applicable, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Elles peuvent également s’appliquer aux salariés ETAM relevant au minimum de la position 2.2 de la grille de classification des ETAM de ladite Convention Collective, embauchés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

4.2. Principe

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, sont le cas échéant susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné.

4.3. Durée du travail

La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Article 5 – MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE RTT


Le personnel concerné bénéficiera de journées de RTT en sus des congés légaux et des jours fériés.
Le personnel aura droit à 11 jours de RTT (journée solidarité incluse) acquis dès lors qu’il sera présent pendant toute la période de référence.

Les 11 JRTT seront attribués aux salariés en début de période de référence, soit à compter du 01 janvier.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 6 – RESPECT DU REPOS QUOTIDIEN ET DU REPOS HEBDOMADAIRE


Les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement du service et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le repos quotidien entre deux journées de travail est au moins de 11 heures consécutives.
Le repos hebdomadaire est d’au moins 35 heures consécutives (correspondant à une journée complète de 24 heures accolée aux 11 heures de repos quotidien).

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Article 7 – DROIT A DECONNEXION


Au regard du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, il est demandé aux salariés, et notamment ceux en forfait-jours, d’utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie privée des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone le soir et le week-end, sauf cas exceptionnel : il est rappelé à l’ensemble des collaborateurs de limiter l’envoi de courriels et les appels téléphoniques dans cette période et que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés. Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et week-ends.

Ces principes s’appliquent également durant les périodes de suspensions du contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (congés, arrêt maladie, etc…) et devront être respectés par l’ensemble des acteurs.

Le collaborateur qui, pendant ces périodes, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l’entreprise.
En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions à ces principes seront évidemment mis en œuvre.

La hiérarchie s’assurera par son exemplarité du respect de cette mesure.

Article 8 – SUIVI DE L’ORGANISATION ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué au moins une fois par an.
Le salarié aura l’opportunité d’aborder les problématiques liées à l’organisation de son travail, à la charge et à l’amplitude de son travail au cours d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

La charge de travail et l’amplitude devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 9 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Chaque salarié établira un relevé périodique sur le logiciel en vigueur.
Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Article 10 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX SALARIES EN FORFAIT - JOURS REDUIT


Le présent accord prévoit la possibilité de mettre en œuvre, avec l’accord du salarié, un forfait en jours réduit, comportant un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés définis ci-dessus.
Le salarié en forfait réduit sera rémunéré au prorata du nombre de jours prévu par son forfait.
La répartition du forfait en jours réduit sera définie, par le contrat de travail ou son avenant, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, par journée ou demi-journée.

Pour des raisons liées à l'organisation de l'activité et compte tenu des fonctions du salarié en forfait jours réduit, le responsable hiérarchique peut lui demander de modifier ponctuellement le positionnement de ses jours non travaillés, en respectant un délai de prévenance de 5 jours calendaires.

Pour les forfaits en jours réduits conclus en cours de période de référence, il est établi une proratisation du nombre de jours du forfait, arrondi à l’entier le plus proche.

Il est précisé que pour les salariés disposant d’un forfait en jours réduit, la charge de travail tiendra compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.

TITRE 4 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURES ET CEUX DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

Article 11 – PERIODE DE REFERENCE

La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre.
En raison de sa prise d’effet en cours d’exercice, il a été convenu par les parties que la première période de référence sera du 1er octobre au 31 décembre.

Article 12 – JOURNEE EMPLOYEUR

Le personnel aura également droit à une journée dite « employeur » applicable à tous les salariés, qui prendra la forme d'un jour de congé rémunéré qui sera fixé chaque année par la Direction après consultation du CSE.

Article 13 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


Les jours de RTT et de repos compensateur de remplacement devront être pris au fur et à mesure, en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non.

La Direction se réserve le droit d’imposer jusqu’à 6 jours de RTT après consultation du CSE (et de repos compensateur) par exemple pendant les périodes de fermetures annuelles, pour des ponts, etc…l’information sera communiquée chaque année en décembre pour l’année suivante.

Le solde de jours de RTT est pris à l’initiative du salarié (hors journée de solidarité), après information et validation préalable de la hiérarchie, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires par jour de RTT.
Le salarié devra établir sa demande selon les procédures en vigueur.

La Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de RTT initialement fixées par le salarié, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Il en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs RTT à des dates identiques.

Les jours de RTT doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 décembre. Aucun report de RTT sur la période de référence suivante ne sera accepté.

Article 14 – TRAVAIL DE NUIT


Les salariés sont susceptibles de travailler de nuit.
Le travail de nuit s’entend à partir de 21h et jusqu’à 6h du matin
Quel que soit le nombre d’heures effectives réalisées de nuit, le salarié percevra une contrepartie financière forfaitaire, laquelle sera fixée après consultation du CSE.

Article 15 – TRAVAIL EFFECTUE UN SAMEDI, DIMANCHE OU UN JOUR FERIE


Les salariés sont susceptibles de travailler le dimanche et/ou les jours fériés.
Seule la Direction peut valider à titre exceptionnel et au préalable, les activités s’effectuant le samedi, le dimanche ou les jours fériés.

Toute journée ou demi-journée effective réalisée un samedi, un dimanche ou un jour férié pourra être récupérée, ou payée, dans les conditions suivantes 

  • Le samedi peut être payé OU récupéré
  • Les dimanches et jours fériés sont payés ET récupérés.

Article 16 – MISSIONS PROLONGEES


Les salariés sont susceptibles dans certain cas d’enchainer des missions sur plusieurs semaines consécutives.
A partir de la 2ème semaine consécutive, le salarié aura droit à une journée de repos par tranche de 2 semaines de mission, soit ½ journée par semaine de mission supplémentaire.
Ces journées de repos seront à prendre impérativement lors de la première semaine de retour au bureau après la mission et ne pourrons pas être cumulées. Ces journées seront prises à l’initiative du salarié après validation de la hiérarchie étant entendu que les jours proposés par le salarié pourront être modifiés pour les besoins du service.

Article 17 – ABSENCES ET EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PERIODE


17.1. Absences

En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Concernant les salariés autonomes, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

17.2. Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur tout le mois du fait de son entrée ou départ de l’entreprise, sa rémunération sera calculée en fonction du nombre d’heures ou de jours réels de travail.

TITRE 5 – ASTREINTE


Compte tenu de la nature de l’activité de la Société Sixense MAPPING, pouvant entraîner des interventions urgentes ou imprévues sur les chantiers, et des exigences spécifiques du client, une partie du personnel de la Société pourra être amenée à assurer des astreintes.

Article 18 – PERIODE D’ASTREINTE


Les astreintes s’entendent comme des périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour effectuer une intervention au service de la Société Sixense MAPPING, la durée de cette intervention et le temps de déplacement étant considéré comme du travail effectif.
La période d’astreinte est à distinguer des interventions planifiées, c’est à dire fixées à une date précise.

Les astreintes s’effectuent pendant la période suivante :

du vendredi 16 heures au lundi 8 heures pour les week-ends,

de la veille 16h d’un jour férié au lendemain 8 h du jour férié.

Article 19 – FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES


La personne d’astreinte doit :
  • Rester en permanence disponible et joignable sur le téléphone portable. Et répondre aux appels et assurer un service téléphonique à toutes heures de la période d’astreinte.
  • Pouvoir accéder au bureau en 2 heures maximum si une intervention est nécessaire.
La durée d’intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif. Dans le cadre de l’astreinte le temps de trajet vers le site est compté dans le temps de travail effectif.

19.1. Planification des astreintes

La proposition individuelle des périodes d’astreintes sera portée à la connaissance des salariés concernés 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 24h, avec acceptation du salarié.

19.2. Interventions du personnel en forfait jours

Le temps d’intervention pendant l’astreinte sera décompté comme suit :
  • Toute intervention inférieure ou égale à 4 heures sera payée à hauteur de ½ journée de travail du salaire de base ;
  • Toute intervention supérieure à 4 heures sera payée à hauteur d’une journée entière du salaire de base.
Le salarié a également la possibilité de récupérer les journées travaillées dans le cadre de l’astreinte.
Pour le personnel en forfait jour, La valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

19.3. Indemnisation des astreintes

Chaque période d’astreinte donnera lieu à versement au profit du salarié d’une contrepartie financière forfaitaire, laquelle sera fixée après consultation du CSE.

TITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES


Article 20 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de sa signature.

Article 21 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties, notamment en cas de modification des dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives aux thèmes abordés dans le présent accord.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Les parties se réuniront dans un délai raisonnable afin de négocier les termes d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie des dispositions dudit accord initial se substituent de plein droit au contenu de l’accord qu’il remplace ou modifie.

Article 22 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La partie qui dénonce l’accord devra notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre aux autres parties.

Article 23 – Publicité et dépôt

La Société procèdera à sa diligence à son dépôt (1 version intégrale signée au format PDF et 1 version anonymisée au format Word) auprès de la Direction Régionale de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (la DIRECCTE), via la plateforme de dépôt : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera remis aux partenaires sociaux.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction.



Fait à VOIRON, le 02/11/2020, en cinq exemplaires.



Pour la Société :


XXXXX, Président





Pour les représentants du personnel :

XXXXX, Délégué
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