Accord d'entreprise SIXTER FINANCES

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE SIXTER FINANCES

Application de l'accord
Début : 20/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SIXTER FINANCES

Le 20/01/2026


AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS EN DATE DU 28 NOVEMBRE 2022 AU SEIN DE LA SOCIETE SIXTER FINANCES

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

SIXTER FINANCES, SAS, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 493 269 716, dont le numéro SIRET est le 49326971600038 et dont le siège social est situé au 480 Allée des Hérons – ZAE GRANDE ILE – 07 370 SARRAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,
Ci-après dénommée « La société »

ET :

L’ensemble du personnel, ayant approuvé l’avenant de révision à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.




Préambule
Il a été décidé de mettre en place au sein de la société SIXTER FINANCES un dispositif de durée du travail basée sur un forfait annuel en jours, à destination de certaines catégories de personnel.
C’est pourquoi, les Parties ont conclu un accord collectif d’entreprise instituant le dispositif de forfait annuel en jours permettant de fixer les catégories de personnel concernées par le régime de forfait annuel en jours, les conditions et limites de mises en œuvre du dispositif.
Cet accord collectif d’entreprise a été adopté suite à une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel en date du 28 novembre 2022.
Après un temps de vie de cet accord, la société SIXTER FINANCES souhaite adapter les dispositions de cet accord collectif d’entreprise, y apporter des modifications et des améliorations, comme repréciser le champ d’application du dispositif de forfait annuel en jours au sein de la société, apporter des précisions quant aux modalités de contrôle et de suivi du dispositif, intégrer un dispositif de forfait annuel en jours réduit …
C’est dans ces conditions que la société a décidé de proposer à l’ensemble du personnel le présent avenant de révision.
L’avenant de révision sera conclu dans les mêmes conditions que l’avenant d’entreprise initial, autrement dit en application des dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociations dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, sans Comité social et économique et ayant un effectif inférieur compris entre 11 et 20 salariés, en application des articles L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du Travail.
Le présent avenant de révision se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur, accord de branche portant sur le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Les articles suivants de l’accord collectif d’entreprise instituant un forfait annuel en jours en date du 28 novembre 2022 sont révisés dans les termes suivants :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord ne concerne pas les salariés à temps partiel. Il s’applique :

  • aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • aux salariés (non cadres) dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants visée par l’article L 3111-2 du Code du travail, non concernés par la législation sur la durée du travail.

ARTICLE IV – MODALITES DE CONTROLE ET DE SUIVI

4.1 Obligation d’observer des temps de repos


Afin de garantir une amplitude de travail raisonnable de ses jours de travail, le salarié en forfait jours est tenu de respecter les dispositions suivantes :
- un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
- un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives,
-un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
-une amplitude de travail ne pouvant pas dépasser 13 heures.
L'effectivité du respect par le salarié des durées de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance conformément aux dispositions du présent accord.

4.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés


Ce contrôle du forfait annuel en jours se fera mensuellement par le biais d’une fiche de suivi papier, ou par voie dématérialisée via un logiciel de temps SIRH. Ce document de contrôle (qu’il soit manuscrit ou dématérialisé) devra être remis par le salarié rempli et signé au responsable hiérarchique ou toute personne qui viendrait se substituer à lui, ou directeur/trice des ressources humaines, au plus tard le 3 du mois suivant.
Le responsable hiérarchique ou toute autre personne ou le directeur/trice des ressources humaines, après avoir vérifié les informations le contresignera.
Dans ce document de contrôle, devront être identifiés :

  • la date des journées ;
  • la date des journées de repos prises : congés payés, jours de repos supplémentaires,
  • les absences (maladie, évènements familiaux …),
  • les jours fériés,
  • les repos hebdomadaires.

Ce système contrôlera également le respect des temps de repos journalier, hebdomadaire permettant ainsi de s’assurer que le salarié respecte bien les 11 heures de repos entre les deux journées de travail ainsi que les 35 heures de repos hebdomadaire, ainsi que le respect de l’amplitude de travail.


4.3 Dispositif d’alerte et de veille


Afin de permettre à l’employeur de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place deux types de dispositifs d’alerte et de veille :
  • une alerte mensuelle via la fiche de suivi (papier ou dématérialisée via un logiciel SIRH) du forfait annuel en jours :

En effet, cette alerte/veille consiste en une information de la part soit du responsable hiérarchique ou toute personne qui viendrait se substituer à lui ou directeur/trice des ressources humaines, soit du salarié bénéficiant du dispositif en forfait annuel en jours, dès lors que la fiche de suivi :
-n’aura pas été remise en temps et en heure,
-fera apparaître que le repos quotidien, hebdomadaire et l’amplitude de travail n’ont pas été respectés,

-fera apparaître que le salarié a émis un commentaire sur la partie libre de la fiche de suivi : « Observations particulières/difficultés rencontrées dans le cadre du forfait-jours/demande d’entretien »

Dans ce cas et dans les 7 jours calendaires, le responsable hiérarchique ou toute personne qui viendrait se substituer à lui ou directeur/trice des ressources humaines, convoquera le salarié à un entretien afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées de travail, et le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient pu être identifiées.
  • une alerte à tout moment dans l’année de la part du salarié en forfait annuel en jours :

En cas d’alerte formalisée par tout moyen (mail, courrier remis en main propre contre décharge, recommandée avec accusé de réception, sms…) par le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours au titre de difficultés rencontrées au titre de sa charge de travail, de la prise de ses repos, et/ou de l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle, le responsable hiérarchique doit organiser dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivant l’alerte, un échange par tous moyens (réunion physique ou entretien téléphonique donnant lieu à compte-rendu écrit, échange de courriels) pour analyser la situation et proposer des solutions afin de remédier aux difficultés constatées.
Dans les deux cas, les éventuelles mesures prises feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.


4.4 Entretien individuel


Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, le responsable hiérarchique ou toute personne qui viendrait se substituer à lui convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées :
-la charge individuelle de travail du salarié,
-l'organisation du travail dans l’entreprise,
-l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
-la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, un bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, la charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle est réalisé.

Les jours de repos non pris, comme le constat d’un nombre de jours travaillés inférieur au nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait pourront être imposés par le responsable hiérarchique.

Au regard des constats effectués, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et l’employeur examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

4.5 Droit à la déconnexion

Les outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement.

Leur utilisation doit être raisonnable, en termes de gestion des priorités et du délai consacré à l’outil utilisé.

Cette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelques fois émetteurs.

Ces dispositions sont applicables à tous les salariés et notamment aux salariés sous convention individuelle de forfait jours.

Il est donc recommandé aux salariés de :

  • Prioriser les informations reçues,

  • Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.

  • En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour la société.

  • Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne.

  • Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « CCI » de la messagerie électronique professionnelle.

  • Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.

  • S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, usager, sur son téléphone professionnel.

  • Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail.

Il est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail.

Les temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectés, tant par la Direction, que par les salariés de la société.

En cas d’alerte, la direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable
Y sont ajoutés les articles suivants :

ARTICLE – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

La mise en place du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit indiquer :

-la référence au présent accord,
-les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié pour qu’il puisse conclure une convention de forfait annuel en jours,
-la période de référence du forfait annuel,
-le nombre de jours travaillés dans l’année,
-la rémunération correspondante,
-le rappel des repos quotidiens, hebdomadaires, de l’entretien annuel et enfin du droit à la déconnexion.

ARTICLE – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos sont attribués par année de référence et peuvent être pris par journée ou demi-journée, sur l’année civile et de manière homogène.

Il est entendu par demi-journée de travail toute période se terminant à 13h ou débutant après 14 heures.

Ces jours de repos ne peuvent être cumulés et ne peut être accolés aux congés payés pris sur la période de juillet et août.

Les salariés doivent poser leurs jours de repos de manière concertée avec leur responsable hiérarchique de manière à ce que la prise des jours de repos ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service et de l’entreprise.

Les salariés doivent informer le responsable hiérarchique ou toute personne qui se substituerait à lui par mail au minimum 7 jours calendaires avant la prise du jours de repos. En cas de désaccord, le salarié est invité à choisir une autre date.

ARTICLE – FORFAIT JOURS REDUIT


Le choix d’un dispositif de forfait annuel en jours pour un nombre inférieur à 214 jours fait l’objet d’un écrit, formalisé dans un contrat de travail ou par avenant.

La rémunération afférente sera proratisée sur la base du forfait annuel de 214 jours. Le nombre de jours travaillés sera proratisé sur la base du forfait annuel de 214 jours arrondi au jour inférieur et le nombre de jours de repos sera également proratisé sur la base du nombre de jours de repos pour le forfait de 214 jours arrondi au jour supérieur.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires au sein de la société est fixé à 350 heures par an et par salarié, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail.

Dispositions finales
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Pour le suivi de l’application du présent avenant, une commission de suivi est constituée et composée la Direction des Ressources Humaines et d’un membre du personnel.

Cette commission se réunira au minimum au moins une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent avenant, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de cet avenant.
Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Le présent avenant pourra être révisé en application des dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
En application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, le présent avenant pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois

L’avenant peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Réciproquement, l’avenant peut également être dénoncé dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme en ligne de « TéléAccords » destinés à la DREETS.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes d’Annonay.

Le présent avenant sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.




*****






Le présent avenant comporte 9 pages dont les 8 premières sont paraphées par chacune des parties.


Fait à Sarras, le 20/01/2026
En quatre exemplaires originaux  


Pour SIXTER FINANCES

Monsieur







Pour l’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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