Accord d'entreprise SIXTER FINANCES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SIXTER FINANCES

Le 20/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION DES JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

SIXTER FINANCES, SAS, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le numéro 493 269 716, dont le numéro SIRET est le 49326971600038 et dont le siège social est situé au 480 Allée des Hérons – ZAE GRANDE ILE – 07 370 SARRAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur, agissant en qualité de Directeur et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,
Ci-après dénommée « La société »

ET :

L’ensemble du personnel, ayant approuvé l’avenant de révision à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.






Préambule
Après plusieurs échanges, la société a souhaité faire bénéficier aux salariés de plus de souplesse et de flexibilité dans la gestion et la répartition de leurs congés payés.
C’est dans ce contexte que les Parties ont décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise relatif à la renonciation des jours de congés supplémentaires de fractionnement.
L’objectif est de :
-donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
-de garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
-de simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Afin de faciliter la souplesse de la prise des congés payés tout au long de l’année, il est apparu nécessaire aux parties de donner aux salariés la possibilité de prendre une partie de leur congé principal en dehors de la période légale sans pour autant générer de droits supplémentaires.
C’est dans ces conditions que la société a décidé de proposer à l’ensemble du personnel le présent accord collectif d’entreprise.
Ce présent accord collectif d’entreprise est conclu en application des dispositions légales issues de la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 et des ordonnances du 22 septembre 2017 facilitant les règles de négociations dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, sans Comité social et économique et ayant un effectif inférieur compris entre 11 et 20 salariés, en application des articles L. 2232-23 et R. 2232-10 et suivants du Code du Travail.
Conformément au principe de primauté de l’accord d’entreprise, le présent accord se substituera, à compte de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services (IDCC 2098), à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, ou accord collectif d’entreprise portant sur le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS SIXTER FINANCES.

ARTICLE 2 – OBJET

Les Parties souhaitent rappeler les dispositions d’ordre public suivantes :
« La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. » (article L. 3141-17 du Code du travail)
« Lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu » (article L. 3141-18 du Code du travail)
« Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement. Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. » (article L. 3141-19 du Code du travail)
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Conformément à l’article L 3141- 21 du Code du travail, il est possible de négocier par accord collectif d’entreprise les règles de fractionnement du congé au-delà du 12ème jour.

En conséquence, pour permettre aux salariés de bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.

Dès lors, dans les deux situations suivantes :

  • Le salarié souhaite prendre des congés payés librement
  • L’entreprise est contrainte d’imposer une prise de congés payés à ses salariés

en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié renonce aux éventuels jours de congés supplémentaires de fractionnement pouvant en découler.
Ainsi, le présent accord vaut renonciation automatique du salarié aux jours de fractionnement. 

Le présent accord annule et remplace l’ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’entreprise relatifs à l’organisation, la mise en place et l’utilisation du congé de fractionnement.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2026.

Pour le suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi est constituée et composée la Direction des Ressources Humaines et d’un membre du personnel.

Cette commission se réunira au minimum au moins une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord, et étudier le cas échéant toute solution de nature à améliorer l’application de cet accord collectif d’entreprise.
Il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions de l’article L 2232-21 et suivants du Code du Travail.
En application de l’article L.2232-22 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois

L’accord peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L.2261-13 du Code du Travail.

Réciproquement, l’accord peut également être dénoncé dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, sur la plateforme en ligne de « TéléAccords » destinés à la DREETS.

Conformément aux articles L. 2231-5-1 et du Code du travail, une version anonymisée sera également transmise à la DREETS pour permettre sa publication en ligne sur la base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, dans des conditions fixées à l’article R. 2231-1-1 du Code du travail.

En outre, le présent accord fera l’objet d’un dépôt au Conseil de Prud’hommes d’Annonay, et sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, il est précisé que dans la mesure où aucune organisation syndicale n’est représentative de salariés dans l’entreprise, le présent accord n’a donc pas à être notifié à une organisation syndicale.


Fait à Sarras, le 20/01/2026
En 2 exemplaires originaux  


Pour SIXTER FINANCES

Monsieur







Pour l’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des 2/3 du personnel et dont le procès-verbal est joint au présent accord.


Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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