Accord d'entreprise SJ MEDICAL AGENCY

Accord entreprise forfait jours

Application de l'accord
Début : 19/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société SJ MEDICAL AGENCY

Le 01/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SJ MEDICAL AGENCYEmbedded Image

ACCORD D’ENTREPRISE METTANT EN PLACE UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SJ MEDICAL AGENCY




Entre : La SARL SJ MEDICAL AGENCY, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro SIRET 91450071500034, dont le siège social est situé 45 chemin de l’Arieste – 33210 PREIGNAC,

représentée par Madame , en sa qualité de gérante, Ci-après dénommée « l’Entreprise » D’une part,

Et L’ensemble du personnel de la SARL SJ MEDICAL AGENCY, D’autre part,





PREAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et suivants du Code du travail. Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de l’entreprise SJ MEDICAL AGENCY

un dispositif de forfait annuel en jours applicable aux salariés cadres et aux salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et donc la nature des fonctions implique une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Cet accord vise ainsi à définir les modalités de recours au forfait jours, les modalités selon lesquelles l’employeur assure le suivi de la charge de travail du salarié afin de garantir le respect de sa santé et de sa sécurité conformément aux dispositions de l’article L3121-64 du Code du travail.


ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 1.1 Cadre juridique Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa rédaction.

Si les dispositions du présent accord devaient être révisées, ou si un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en examiner les conséquences sur
l’application de l’accord et d’apprécier l’opportunité d’une révision des dispositions.

Dans le cadre de cette révision, un avenant de révision sera soumis à la consultation des salariés selon la procédure de ratification par référendum prévue pour l’adoption initiale de l’accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la direction.
Les parties conviennent également qu’en cas de mise en cause, de dénonciation, ou de révision du
présent accord, les dispositions du nouvel accord éventuellement conclu s’appliqueront de plein droit aux conventions individuelles conclues pour autant que leurs stipulations soient compatibles avec celles du nouvel accord.



1.2 Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de établissements.


la

SARL SJ MEDICAL AGENCY et de tous ses




ARTICLE 2 : DEFINITIONS 2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos


Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». On
entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos quotidien, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.




2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude journalière Par définition, la convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps
de travail du fait de l’autonomie du salarié dans l’organisation de leur emploi du temps et de l’impossibilité de quantifier précisément le temps de travail du salarié à priori, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps
de travail, au nombre de jours travaillés sur la période de référence. Toutefois, les dispositions des
articles L3131-1 à L3132-3 du Code du travail relatives aux durées
maximales de travail et aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaires demeurent applicables et sont fixées ainsi :
  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activité est de 11 heures consécutive ;
  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) ;

  • Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche quand cela est possible.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne (convention internationale
signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis, et avec la directive européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.


ARTICLE 3 : SALARIES ELIGIBLES AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et
dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En application du présent accord, les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif
les salariés cadres, et les salariés non-cadres répondant aux conditions d’autonomie et dont le temps de travail ne peut être prédéterminé du fait de la nature des fonctions.
Au regard des dispositions conventionnelles applicables, peuvent ainsi répondre à ces conditions :
  • Les cadres ;
  • Les techniciens et les agents de maitrise ;
  • Les employés.
Les parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction conduira à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.


ARTICLE 4 : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES COLLABORATEURS ELIGIBLES AU DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés, de 218 jours par an et décomptée en jours ou
demi journées : sauf dépassement de ce forfait en raison du rachat de jours de repos supplémentaires non pris, dans les conditions décrites ci-après.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires légaux, qui réduiront à due concurrence les 218 jours travaillés.
Le fractionnement des congés payés, ne donnant pas lieu à jours de congé de fractionnement, le présent accord, stipulant la renonciation collective auxdits jours, n’impactera pas le nombre de jours de travail dû.
Le bulletin de paie devra d’ailleurs faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.

  • Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année

Impact des absences et entrées et/ou sorties sur la rémunération Les absences ou entrées et/ou sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde
négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée et/ou sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/218e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait annuel en jours de 218 jours.
Impact des absences et entrées et/ou sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif
pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés
payés non acquis ou acquis et non pris. En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié
concerné par ce dispositif en cours
d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :

Nombre de jours du forfait multiplié par le nombre de jours ouvrés sur la période de présence, déduction faite des jours ouvrés de la période ;
Divisé par le nombre de jours ouvrés annuels, en dehors des jours fériés de la période ; Déduction faite des jours de congés acquis et pris ;
Déduction faite des jours fériés chômés sur la période ;
  • Le résultat est le nombre de jours dus.
Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
  • Décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
  • Décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.



  • Période de référence pour le décompte annuel des journées ou demi-journées travaillées La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi- journée de travail.

  • Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant
acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait annuel à 218 jours : 365 jours annuel ;

Déduction faite du nombre de samedis et dimanches ;
Déduction faite du nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré ; Déduction faite du nombre de congés annuels payés ;
Déduction faire des 218 jours travaillés :

  • Soit 11 jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
  • Prise de jours de repos supplémentaires Les jours de repos supplémentaires doivent

impérativement être pris au cours de la période de
référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice. Les jours
de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal d’une semaine.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année
mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.


  • Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours

Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé dans une convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci- dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année ;
  • La rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
  • La réalisation d’entretiens mensuels avec la direction au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.


ARTICLE 5 : MODALITES DE SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL, DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité.
À ce titre, il est rappelé que :
  • Les salariés au forfait doivent respecter un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;
  • Les salariés au forfait doivent également respecter un repos hebdomadaire de 35 heures continues (24 heures hebdomadaires + 11 heures quotidiennes).
L’entreprise SJ MEDICAL AGENCY veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.

  • Décompte du nombre de jours travaillés Le salarié devra décompter le nombre de jours travaillés et non travaillés via un document établi
par l’entreprise, qui lui sera remis et qu’il devra compléter mensuellement afin que la SARL SJ MEDICAL AGENCY puisse le contrôler la première semaine suivant le terme du mois considéré.
Le suivi de l’organisation du travail par la gérante de l’entreprise permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.


  • Entretien mensuel individuel

Un entretien mensuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
  • Sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • Sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera également vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et le respect du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et
immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la gérante, pour permettre à celle-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives et hebdomadaire de 35 heures consécutives.
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation annuel qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec la gérante sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

  • Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte en cas de surcharge de travail Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien mensuel, les salariés devront et pourront
solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Les parties à l’accord prévoient également expressément
l’obligation, à cet égard, pour chaque
collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la gérante toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale
de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité. L’employeur devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect
effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant
à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.


ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, l’entreprise souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, l’entreprise entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 8 h 00.
Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation à répondre pendant ces périodes sauf urgence.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu (notamment pour maladie) ne devront pas faire usage des outils numériques à destination exclusivement professionnels, hormis s’il s’agit d’une demande ponctuelle de l’employeur visant à assurer la continuité du service.
Il sera également demandé aux autres salariés de limiter l’envoi de courriels aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :
  • L’implication de chacun ;
  • L’exemplarité de la part de l’employeur, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Le droit à la déconnexion passe également par une bonne gestion de la connexion et de la déconnexion pendant le temps de travail.
En tout état de cause, l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique, pour ce dernier, l’obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Dans l’hypothèse où l’entreprise prendrait connaissance de l’utilisation des outils de
communication à distance pendant les heures de repos, un entretien serait organisé avec la direction pour faire un point sur la nécessité de déconnecter les outils de communication à distance pendant les périodes de repos et, le cas échéant, sur les raisons expliquant son utilisation pendant les heures de repos.


ARTICLE 7 : REMUNERATION La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire.

La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération versée est forfaitaire et couvre les astreintes, interventions en astreinte, temps de
déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
De manière corrélative, les temps d’intervention en astreinte, les temps de travail effectifs en déplacement, même inférieurs à une journée travaillée, seront décomptés comme des journées ou demi-journées travaillées de manière forfaitaire.

ARTICLE 8 : RACHAT EXCEPTIONNEL DE JOURS DE REPOS Les salariés couverts par


une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et
en accord avec leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.
Le rachat suppose que les cinq premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité
de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.
En cas de rachat, la journée ou demi-journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/218e majorée de 10% de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait cas de forfait annuel de 218 jours.


ARTICLE 9 : SUIVI MEDICAL À la demande du salarié, une visite médicale distincte devra être organisée. Cette visite médicale

devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait annuel en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.


ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES

  • Durée de l’accord

Leprésent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Leprésent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt sur Télé Accords, soit àcompter du 18 novembre 2025.


  • Information des salariés Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès de la gérante. Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
  • Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une consultation des salariés sur la base d’un projet communiqué par l’employeur en amont de la première réunion de négociation.


  • Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’employeur ou les salariés, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Pendant la durée du préavis de douze mois, la SARL SJ MEDICAL AGENCY s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  • Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D2231-7 du Code du travail par la gérante, représentante légale de la SARL. Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de BORDEAUX.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.




Fait à PREIGNAC le 10 novembre 2025. Signatures

Mise à jour : 2025-12-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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