Skello, société par actions simplifiée (SAS), au capital social de 16 147,16 euros, dont le siège social est situé 112, avenue de Paris CS 60002 - 94306 VINCENNES Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 820 275 956, représentée par , dûment habilitée en sa qualité de Présidente de Skello. Ci-après désignée « la Société », D’UNE PART, ET Le Comité Social et Economique (CSE) de Skello, représenté par ses membres titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles. Ci-après désigné le “CSE”. D’AUTRE PART, Ci-après, pris ensemble « les Parties » PREAMBULE Skello doit répondre à un enjeu capital pour la Société, à savoir maintenir les conditions opérationnelles de sa solution afin de renforcer et garantir la satisfaction de ses clients, grâce à une nouvelle organisation du travail. Le présent accord collectif d’entreprise (“l’Accord”) a pour objectif d’encadrer les conditions de recours à des astreintes afin d’assurer la continuité du service de la solution que la Société fournit à ses clients. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé des salariés concernés. La mise en place d’astreintes est par conséquent nécessaire au bon fonctionnement de la solution de la Société et pour assurer à ses clients la continuité du service. Il est rappelé ici l’importance de la participation de l’ensemble des salariés concernés à cette mission. Dans ce contexte, l'astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d'interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service de la solution de Skello. Cet Accord est établi afin : ● d’adapter les pratiques d'astreinte en fonction des dernières évolutions de la législation, ● d’élargir la pratique de l'astreinte aux activités potentiellement concernées, ● d’harmoniser au sein de la Société les conditions régissant les astreintes. Cet Accord a été discuté et négocié lors de la réunion du 18 octobre 2022.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - DÉFINITION DE L’ASTREINTE Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de la Société. L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans les meilleurs délais. Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-9 du Code du travail. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service de la solution Skello en cas d’incidents. Des astreintes peuvent être planifiées sur une même période pour plusieurs personnes lorsque les probabilités d’interventions peuvent être supérieures à la normale. De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions. Seuls les temps d’intervention et les éventuels temps de déplacement sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif. Article 2 - OBJET DE L’ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION L’Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions légales de l’article L. 3121-11 du Code du travail et a pour objet de mettre en place et organiser un système d’astreinte de temps de travail pour les salariés concernés, et notamment fixer le mode d'organisation de l’astreinte envisagée, définir les modalités d'information et délais de prévenance des salariés concernés et déterminer les compensations auxquelles elle donne lieu. L’Accord s’applique aux salariés de Skello en France qui contribuent au maintien en conditions opérationnelles de la solution, et en particulier, les membres de l’équipe CLOUD. Sont exclus du système d’astreintes les stagiaires.
Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES
3.1. Organisation dérogatoire au temps de travail
A. Période d’astreinte La mise en place d’un système d’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié. Toutefois, lorsqu’il n’y a aucun volontaire, la Société désignera des salariés, en tenant compte des compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte ainsi qu’à la situation personnelle et familiale, sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques. Cette dispense sera effective après (i) avoir communiqué auprès de son responsable hiérarchique ou du service des Ressources Humaines (People) et (ii) avoir l’accord exprès et écrit du responsable hiérarchique. La période d’astreinte couvrira les périodes en semaine non couvertes par les horaires collectifs (de 18h à minuit) ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés. Ces besoins d’astreinte pourraient être amenés à évoluer. Dans cette hypothèse, cette évolution n’aura pas à faire l’objet d’un avenant à l’Accord et fera l’objet d’une information au CSE. Enfin, un salarié ne peut pas assurer d’astreinte pendant ses congés. B.Planning de rotation et délai de prévenance Un planning nominatif de rotation des salariés avec les horaires précis sous astreinte, ainsi qu’un plan d’escalade d’intervention si nécessaire, sera établi sous la responsabilité du responsable hiérarchique du service et transmis aux collaborateurs concernés ainsi qu’au service des Ressources Humaines de la Société. Ainsi que le prévoit l’article L. 3121-12, la programmation individuelle des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance des salariés concernés quinze jours à l'avance. En cas de difficulté avérée dans la prise ou l’exécution de l’astreinte qui devra être justifiée par le salarié, ce dernier devra activer le plan d’escalade sans délai. Les modifications liées à ces circonstances exceptionnelles pourront être réalisées dans un délai inférieur à quinze jours sous réserve que les salariés concernés soient avertis au moins un jour franc à l’avance. Il est par ailleurs précisé que la réalisation d’astreintes par le salarié ne crée pas un droit acquis à ce titre pour le futur. C. Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos légaux En cas d'intervention au cours d'une période d'astreinte, il en sera tenu compte dans l'organisation du temps de travail effectif du collaborateur, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales relatives au régime quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-10 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention le cas échéant, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaires. D. L’intervention pendant l’astreinte Le salarié sera prévenu d’une intervention par alerte sur le téléphone portable du salarié. Les temps d’intervention, lorsqu’ils ont lieu, sont des temps de travail effectif. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent. Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra activer le plan d’escalade sans délai. E.Décompte du temps d’intervention La durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif. Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique. Si les circonstances nécessitent que la rédaction du compte-rendu soit faite immédiatement, alors les temps de rédaction de ce compte-rendu seront du temps de travail. Le cas d’un refus de prise en charge ne sera pas considéré comme du temps d’intervention et ne donnera pas lieu à un compte-rendu. F.Suivi des heures d’astreinte Toute intervention donnera lieu à un compte-rendu établi par le salarié qu’il remettra à son responsable hiérarchique. Ce document devra indiquer la date, les heures et durées d’intervention, et la nature et motif de l’intervention. Tous les mois, au plus tard le 25, le responsable hiérarchique transmettra au service des Ressources Humaines un décompte des interventions validées par salarié (dates, heures, durées). G. Moyens mis à disposition du salarié La société fournit au salarié les moyens de communication qui sont nécessaires pour réaliser l’astreinte ainsi que les interventions qui peuvent en résulter. Pendant la période d’astreinte, le salarié a l’obligation de conserver à tout moment l’équipement nécessaire à l’exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s’être assuré, au préalable, que les équipements fournis par la Société, ou les siens, sont en état de fonctionnement et qu’il est couvert par un réseau lui permettant d’intervenir à distance. Le salarié d’astreinte doit par conséquent impérativement garder près de lui un téléphone portable en état de marche. H. Disponibilité et obligation des salariés Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés sur cette période, sauf cas de force majeure. I.Sanctions Le non-respect des conditions du présent Accord est passible de sanctions disciplinaires. 3.2 Indemnisation de l’astreinte L’astreinte fera l’objet d’une compensation financière et l’intervention d’une rémunération complémentaire. Tout salarié déclaré en astreinte perçoit une prime d’astreinte correspondant à la période de mobilisation. La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte A. Compensation financière forfaitaire de l’astreinte Pendant l’astreinte, le salarié ne se trouvant pas à la disposition permanente de la Société, celle-ci n’est pas considérée comme un temps de travail effectif et n’est donc pas rémunérée comme tel. La compensation financière est calculée de la façon suivante :
En semaine (18h à minuit) : 60€ bruts ; -Le samedi : 80€ bruts .
Le dimanche : 100€ bruts.
B.Rémunération de l’intervention La rémunération de la période d’intervention se cumule avec l’indemnisation de la période d’astreinte. En contrepartie de son intervention, le salarié recevra une compensation financière par heure d’intervention effectuée selon les coefficients de majoration suivants :
50% en semaine et le samedi ;
100% le dimanche et les jours fériés ;
Ces coefficients comprennent la majoration des heures supplémentaires. Le temps d’intervention décompté donnant lieu à rémunération est au minimum d’un quart d’heure. C. Cas particulier des salariés en forfait annuel en jours Les salariés en forfait annuel en jours peuvent au même titre que les autres salariés être en astreinte. En conséquence, et par exception à leur régime, ils perdent pour les temps d’intervention lors de cette astreinte leur autonomie, et ce temps d’intervention est décompté en heures. Ils bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et de rémunération des interventions prévus aux articles 4.2 A et 4.2 B de cet Accord. La base de la rémunération horaire brute des salariés cadres au forfait dans le cadre de l’intervention est calculée sur la base de leur rémunération mensuelle brute divisée par 151.67. Article 4 - DISPOSITIONS FINALES
4.1. Information des salariés
L’Accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage et par voie d’email dès sa signature.
4.2. Entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet dès sa signature et au lendemain de la dernière formalité de dépôt effectuée.
4.3. Révision et dénonciation
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent Accord. L’Accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Chacune des Parties pourra solliciter la révision de l’Accord en notifiant sa volonté à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par email. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16 et L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.
4.4. Dépôt et publicité
L’Accord sera déposé en un exemplaire électronique par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un autre exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail. Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Fait à Paris le 18 octobre 2022 Pour la Société Skello Pour le CSE