Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés cadres positionnés sur des emplois non-cadres au 1er janvier 2024
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord relatif à l’application de la nouvelle classification de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022 pour les salariés cadres positionnés sur des emplois non-cadres au 1er janvier 2024
Entre la société SKF France établissement de Montigny – 23 place de Wicklow Immeuble Futura 1 – 78180 Montigny-le-Bretonneux, Représentée par , Directeur d’établissement d’une part,
Et
Le syndicat CFE/CGC représenté par Le syndicat FO représenté par Le syndicat SUD représenté par
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Une nouvelle convention collective nationale de la métallurgie a été signée le 7 février 2022 entre l’UIMM, la CFDT, la CFE-CGC et FO. Elle comporte un chapitre dédié (Titre 5) à la classification de branche qui en constitue un enjeu important. La Direction et les organisations syndicales représentatives entendent préciser par le présent accord les conditions de la mise en œuvre de la nouvelle classification concernant spécifiquement les salariés de statut cadre qui sont affectés à un emploi non-cadre, au sens de l’article 62.2 de la nouvelle convention collective au 1er janvier 2024.
ARTICLE 1: Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif s’applique à l’établissement de Montigny-le-Bretonneux.
Les salariés dont l’emploi relève, à la date d’entrée en vigueur de la NCC de la Métallurgie, des dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, soit en application des dispositions de cette dernière, soit en application de l’article 2 de l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie - mais ne remplit pas la condition visée à l’article 62.2 de la CCNM, bénéficient, aussi longtemps qu’ils tiennent ledit emploi au sein de l’entreprise qui les emploie à cette date, des dispositions conventionnelles listées à l’Article 68 de la CCNM.
Ils bénéficient en sus :
des dispositions, des accords, usages ou engagements unilatéraux applicables aux cadres au sein de l’entreprise, à l’exception des dispositions en matière de retraite complémentaire prévues pour la classe d’emploi F11.
D’une organisation du travail avec un forfait jours ainsi que l’entretien de suivi forfait jours annuel.
Des négociations salariales applicables aux salariés cadres.
De l’application de la grille salariale applicable au personnel Cadre (salaires minimums hiérarchiques de la Métallurgie) pour cette catégorie.
Du nombre de jours de repos et de l’usage du CET prévu par l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres signé le 24 juillet 2000.
En revanche, Les salariés concernés ne se verront pas attribuer la prime d’ancienneté applicable au personnel des classes d’emplois A, B, C, D et E. Pour l’organisation des élections professionnelles, ils resteront affiliés au collège du statut de l’emploi occupé.
Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024 pour l’emploi concerné ne pourront se voir appliquer ce dispositif – lequel constitue un groupe fermé - et auront de fait le statut non-cadre.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il produira ses effets rétroactivement, au 1er janvier 2024.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du code du Travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du Travail.
Article 3 : Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 5 exemplaires. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société. Conformément à l’article L.2331-6, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DREETS.