Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET)
Entre :
La Société SKiLS Siret : 938 787 462 00010 Siège social : 10, Rue du Parc des Vergers, 91250 Tigery Représentée par Monsieur XXXX, dûment habilité aux fins des présentes Ci-après dénommée « L’Entreprise »
D’une part, et :
L’ensemble du personnel de la société consultés selon les modalités de l’article L. 2232-22 du code du travail et ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers. Ci-après dénommé « Les Parties »
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des Articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, relatifs au Compte Epargne Temps (CET).
La mise en place d’un CET au sein de l’entreprise répond à la volonté des parties d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salarié(e)s de l’entreprise.
Le CET permet au (à la) salarié(e) d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des jours de repos non pris qu’il y a affectés.
Article 1 – Salarié(e)s bénéficiaires
Tout salarié(e) de la Société ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un CET.
Article 2 – Ouverture et tenue de compte
L’ouverture d’un compte individuel et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du (de la) salarié(e). Les salarié(e)s intéréssé(e)s en feront la demande écrite auprès de la Direction.
Le compte est tenu par la Direction qui communiquera par écrit chaque année au (à la) salarié(e) l’état de son compte.
Article 3 – Alimentation du compte
Le CET peut être alimenté, exclusivement à l’initiative du (de la) salarié(e), par un ou plusieurs des éléments suivants et dans les limites ci-après indiquées :
Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos ;
Les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours acquis et non pris avant la fin de l’année civile, dans la limite légale de 235 jours travaillés sur l’année.
Les jours de repos accordés dans le cadre du forfait jours acquis et non pris avant la fin de l’année civile, dans la limite légale de 235 jours travaillés sur l’année.
Par ailleurs, le (la) salarié(e) peut verser dans ce compte tout ou partie des primes qui lui sont attribuées en application d’un accord d’intéressement, s’il existe. Ainsi que les primes et indemnités conventionnelles (prime de vacances, bonus…).
La totalité des jours de repos capitalisés ne peut excéder 10 jours par an et 20 jours au total.
Dès lors que ce plafond est atteint, le (la) salarié(e) ne peut plus alimenter son compte tant qu’il (elle) n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Les temps affectés dans le compte sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base de la rémunération perçue à cette date par le (la) salarié(e).
Article 4 – Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé, dans les conditions définies ci-après, pour :
Rémunérer des absences ou une activité partielle ;
Se constituer une épargne, notamment en vue de la retraite. A ce titre, les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite (PER) ou pour financer des prestations de retraite supplémentaires dans le cadre d’un régime collectif et obligatoire ;
Dans certaines conditions, et de façon exceptionnelle, augmenter ses revenus.
Article 4.1 – Rémunérer des absences
Le CET est destiné à indemniser, en tout ou partie, à la demande du (de la) salarié(e) :
Un congé parental d’éducation, notamment lorsque celui-ci s’accompagne d’un passage à temps partiel ;
Une cessation progressive d’activité (pré-retraite) ;
Un congé sabbatique, un congé exceptionnel ou autre congé prévu par la loi.
Les congés légaux et conventionnels visés ci-dessus sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, la convention collective ou l’accord collectif qui les définit.
Pour les autres congés dont la durée est supérieure à une semaine, le (la) salarié(e) doit déposer une demande écrite de congé auprès de la Direction au moins deux mois avant la date de départ envisagée.
Article 4.2 – Situation du (de la) salarié(e) pendant le congé ou pendant l’activité à temps partiel
Le (la) salarié(e) bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base des sommes épargnées dans le CET.
L’indemnité compensatrice résultant de l’utilisation du CET et versé au (à la) salarié(e) à l’occasion de la prise d’un congé à la nature de salaire. En conséquence, en application des règles en vigueur à ce jour et sous réserve d’évolutions futures, elle est soumise aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.
Le temps d’absence rémunéré par le CET sera pris en compte pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, dans les conditions légales et conventionnelles applicables au dit congé.
Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au (à la) salarié(e) à l’échéance habituelle.
Lorsque la somme épargnée est supérieure au maintien de salaire, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
Article 4.3 – Statut du (de la) salarié(e) pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives ou conventionnelles contraires.
Le (la) salarié(e) continuera à bénéficier des régimes de prévoyance et de mutuelle en vigueur au sein de la Société pendant ce congé, dès lors qu’il (elle) bénéficie d’un maintien de salaire au cours de cette période. Pendant la totalité de la durée du congé indemnisé, la Société et le (la) salarié(e) verseront les cotisations habituelles pour assurer le financement du maintien de la couverture de prévoyance au cours de cette période.
Article 4.4 – Fin du congé
A l’issue d’un congé visé à l’Article 4.1 du présent accord, le (la) salarié(e) reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 4.5 – Augmenter ses revenus
Le (la) salarié(e) peut également demander la liquidation de tout ou partie de son CET sous forme monétaire pour faire face à certaines dépenses (acquisition de sa résidence principales…), sur présentation des justificatifs correspondants.
Le versement d’un complément de rémunération ne peut intervenir qu’exceptionnellement, et avec l’accord explicite de la Direction.
Le versement d’un complément de rémunération doit être solliciter 3 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre auprès de la Direction. Une réponse sera apportée dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre. L’entreprise n’est pas tenue de donner une suite favorable aux demandes de liquidation monétaire formulée par les salarié(e)s.
En cas d’acceptation, il sera alors versé au (à la) salarié(e) une indemnité correspondant aux droits acquis liquidés, déduction faite des charges sociales dues par le (la) salarié(e).
Article 4.6 – Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération différée
Le cas échéant, le (la) salarié(e) peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un PER ou pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’Article L. 911-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Article 5 – Gestion du CET
Article 5.1 – Valorisation des éléments affectés au CET
Les temps affectés dans le CET sont, dès leur transfert, valorisés en équivalent monétaire sur la base du salaire de base perçu à cette date par le (la) salarié(e).
Article 5.2 – Garantie des sommes placés sur le CET
A titre d’information, les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGCS) dans la limite du plafond posé par l’Article L. 3253-17 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.
Dès lors que ce plafond est atteint, le (la) salarié(e) ne peut plus alimenter son compte tant qu’il (elle) n’a pas utilisé tout ou partie des droits inscrits au compte.
Article 6 – Liquidation des droits inscrits au CET
Le compte individuel du (de la) salarié(e) est liquidé, transféré ou consigné dans les conditions précisées ci-dessous.
Article 6.1 – En cas de rupture du contrat de travail
Dans toute hypothèse de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit son origine, le CET fera l’objet d’une liquidation automatique (sous réserve du transfert éventuel des droits acquis sur le compte individuel du (de la) salarié(e) sur le CET tenu par le nouvel employeur dans les conditions prévues à l’Article 6.2 ci-dessous).
Le (la) salarié(e) percevra alors une indemnité compensatrice correspondant aux montants épargnés dans le cadre du CET.
Cette indemnité est soumise au régime social et fiscal des salaires. L’entreprise précompte les cotisations patronales et salariales avant de verser au (à la) salarié(e) la part qui lui revient.
Les salarié(e)s qui le souhaitent pourront toutefois, avec l’accord de la Société, demander la consignation des sommes correspondantes au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. En application de l’Article D. 3154-5 du Code du travail, les droits du (de la) salarié(e)s inscrits au CET sont convertis en unités monétaires selon les modalités prévues à l’Article 5.1 et transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations accompagné de la demande écrite du (de la) salarié(e) et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.
En cas de rupture ou de transfert du contrat de travail, les droits acquis sur le compte individuel du (de la) salarié(e) peuvent être transférés sur le CET tenu par le nouvel employeur du (de la) salarié(e) en cas d’accord écrit des trois parties.
Dans ce cas, la gestion du compte s’effectuera après le transfert selon les règles prévues au sein de la nouvelle entreprise. A défaut d’accord écrit du (de la) salarié(e), de son nouvel employeur et de la Société, le CET sera liquidé.
Article 6.2 – En cas de décès du (de la) salarié(e) bénéficiaire
En cas de décès du (de la) salarié(e) bénéficiaire, les droits inscrits sur son compte individuel seront liquidés dans les mêmes conditions qu’en cas de rupture du contrat de travail et versés aux ayants droits du (de la) salarié(e).
Article 6.3 – Liquidation à la demande du (de la) salarié(e)
Le (la) salarié(e) peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La liquidation de l’épargne doit être sollicité au moins 3 mois à l’avance, par courrier pour pouvoir être passée en paie dans les délais.
Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du (de la) salarié(e).
La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le (la) même salarié(e) n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.
Article 7 – Information des salarié(e)s
Article 7.1 – Information initiale
Une note d’information sur les modalités de fonctionnement du CET sera remise à chaque salarié(e) lors de la mise en place du compte épargne-temps.
Il sera également remis à chaque nouvel(le) embauché(e) une note d’information à l’occasion de son arrivée au sein de la Société.
Article 7.2 – Information annuelle
Un relevé de compte personnel sera remis chaque année aux salarié(e)s ayant ouvert un compte individuel.
Article 8 – Dispositions finales
Article 8.1 – Ratification de l’accord
L’effectif de l’entreprise étant inférieur à 11 salarié(e)s, le présent accord a été ratifié dans les conditions et selon les modalités prévues aux Articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
Le projet d’accord sera remis en main propre aux salarié(e)s de l’entreprise le 26 février 2025. Ces dernier(e)s ont bénéficié du délai minimum de 15 jours prévu à l’Article L. 2232-21 du Code du travail pour prendre connaissance du projet et faire part de leurs éventuelles observations à ce sujet.
La réunion de consultation sera déroulera pendant le temps de travail le 18 mars 2025. La consultation du personnel fera l’objet d’un vote à bulletins secrets.
Le présent accord devra être approuvé à la majorité des deux tiers des salarié(e)s de l’entreprise.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.
Article 8.2 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte et au Conseil de prud’hommes.
Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, à la seule exception des dispositions impératives.
Article 8.3 – Suivi de l’accord
Un suivi du présent accord sera réalisé tous les ans entre la Direction et les salarié(e)s de l’entreprise.
Article 8.4 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’entreprise dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Il pourra être dénoncé par les salarié(e)s dans les conditions légales et réglementaires applicables et sous les réserves suivantes :
Les salarié(e)s représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
La dénonciation à l’initiative des salarié(e)s ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
Article 8.5 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou à la suite d’une demande conjointe des deux tiers du personnel de l’entreprise. Si la demande de révision émane du personnel de l’entreprise, elle devra être portée à la connaissance de la Direction par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8.6 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l'issue de la procédure de signature, et d'une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Article 8.7 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, dans sa version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Conclu à Tigery, en deux exemplaires originaux, le 18 mars 2025.
Pour les salarié(e)s
La société SKiLS
Monsieur XXXX
Annexe à l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET)
Le
Entre la société SKiLS
Et le(s) (la) salarié(e)s de cette entreprise
Le(s) (la) salarié(e)s de la société SKiLS qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps (CET), avoir reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit déposé sur la plateforme de télé procédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
La liste des (du / de la) salarié(e)(s) inscrits à l’effectif de l’entreprise :
Prénom, Nom
Signature
Nombre total de signataires : Nombre total de salarié(e)s dans l’entreprise à la date de signature : Nombre de signataires