Accord d'entreprise SKIS ROSSIGNOL

UN AVENANT A L'ACCORD DU 28/09/21 RELATIF AU TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 25/07/2023
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société SKIS ROSSIGNOL

Le 13/07/2023



Avenant à l’accord relatif au télétravail

au sein de la société SKIS ROSSIGNOL




ENTRE :



La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans, représentée par …………………., dûment habilité,

D’une part,


ET :



L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par ………………, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet

D’autre part,


PREAMBULE :



Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, les parties se sont engagées à ouvrir des négociations en vue de faire évoluer les dispositions portant sur le télétravail actuellement en vigueur au sein de la Société.

À cet égard, il a notamment été envisagé de modifier l’accord sur les 3 points suivants :
  • Réduction de la condition d’ancienneté pour ouvrir droit au télétravail
  • Augmentation du nombre de jour de télétravail récurrent
  • Création d’un nouveau motif de télétravail exceptionnel à titre individuel

C’est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées, en vue de modifier les articles 2 et 4.1 et d’ajouter un article 7.2.4 à l’accord du 28 septembre 2021 portant sur le télétravail.


Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2021



L’article 2, relatif au champ d’application, est modifié comme suit :

« Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés Cadre ou ETAM titulaires d’un :
  • Contrat à Durée Indéterminée (CDI), justifiant d’une ancienneté supérieure à 3 mois dans l’entreprise et dans leur poste 
  • Contrat à Durée Déterminée (CDD) de plus de 3 mois (sans condition d’ancienneté pour ceux ayant déjà travaillé pour le Groupe ROSSIGNOL au préalable) »


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1 DE L’ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2021



L’article 4.1, relatif au télétravail récurrent, est modifié comme suit :

« Le télétravail récurrent s’organise par journée ou demi-journée, dans la limite de 2 journées maximum par semaine.

Pour les collaborateurs dont la résidence principale est située à plus de 70 km de leur lieu de travail (trajet simple le plus direct sur la base de Via Michelin), la limite du télétravail récurrent sera portée à 3 journées maximum par semaine.

Les jours non pris ne pourront en aucun cas être cumulés, ni reportés une semaine sur l’autre.

Afin de maintenir le lien social et assurer le bon fonctionnement du service, un salarié à temps partiel pourra bénéficier du télétravail dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet, sous réserve d’une présence dans l’entreprise d’au moins 3 jours par semaine et 2 jours par semaine pour les collaborateurs dont la résidence principale est située à plus de 70 km de leur lieu de travail (trajet simple le plus direct sur la base de Via Michelin).

Il en découle qu’un salarié à temps partiel dont le temps de travail est inférieur à 80% de la durée légale du travail ne sera pas éligible au télétravail.

De même, les collaborateurs effectuant de fréquents et réguliers déplacements les conduisant à être absents des locaux de l’entreprise plus de 2 jours par semaine ne seront pas éligibles. »


ARTICLE 3 : AJOUT D’UN ARTICLE 7.2.4 A L’ACCORD DU 28 SEPTEMBRE 2021



Au niveau de l’article 7.2 relatif au télétravail exceptionnel à titre individuel, il est rajouté un article 7.2.4 ainsi rédigé :

« 7.2.4 Télétravail pour soigner un enfant malade
Le salarié, parent d’un enfant de moins de 15 ans et qui remplit les critères d’éligibilité défini à l’accord 28 septembre 2021 relatif télétravail, pourra bénéficier d’une journée supplémentaire de télétravail par an, pour soigner un enfant malade.

Cette journée sera accordée sous réserve de la production d’un certificat médical. »


ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS DE L’ACCORD



Les autres dispositions de l’accord initial en date du 28 septembre 2021 demeurent inchangées.





ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR



Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.

Le présent avenant est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS de l’Isère, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.



Fait à Saint Jean de Moirans, le 13 juillet 2023

En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties

Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :

………………………………………………

Délégué syndical CFDT



Mise à jour : 2023-07-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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