La société SKIS ROSSIGNOL, SAS, immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 056 502 958, dont le siège social est situé 98 rue Louis BARRAN, 38430 Saint Jean de Moirans, représentée par XXX, dûment habilité,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale représentative CFDT représentée par XXX, en sa qualité de délégué syndical, dûment mandaté à cet effet
D’autre part,
PREAMBULE :
Une prime de gratification était auparavant versée par usage à certains salariés, sous la forme d’un 13ème mois en décembre de chaque année.
Cette prime était versée en lieu et place de la prime de vacances et fin d’année, ces deux primes n’étant pas cumulables.
En effet, aux termes de l’usage en vigueur avant le 1er janvier 2001, la prime de gratification était versée aux salariés qui remplissaient les conditions cumulatives suivantes : -Être de sexe féminin -Avoir un statut employé de la convention collective -Exercer un emploi administratif -Être entré à l’effectif avant le 31 décembre 2000
À compter du 1er janvier 2001, seule la prime de vacances a perduré. Toutefois, les collaboratrices bénéficiant de la prime de gratification avant cette date ont continué à la percevoir jusqu’à ce jour.
Les Parties se sont ainsi rapprochées, afin d’harmoniser ces régimes préexistants, dans l’objectif de rendre le système de rémunération de l’entreprise plus homogène et transparent.
Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SKIS ROSSIGNOL.
ARTICLE 2 : DISPARITION DE LA PRIME DE GRATIFICATION
Il est convenu d’un commun accord entre les Parties que la prime de gratification cessera définitivement d’être versée à compter du 1er janvier 2026.
Il découle de cette disparition que les salariés qui en bénéficiaient auparavant ne pourront plus en revendiquer le versement à compter de cette même date.
De même, aucun autre salarié ne pourra désormais prétendre y avoir droit ou y avoir eu droit par le passé.
ARTICLE 3 : VERSEMENT DE LA PRIME DE VACANCES
A compter du 1er janvier 2026, seule la prime de vacances sera versée à l’ensemble des salariés non-cadres de la société SKIS ROSSIGNOL.
Ce versement interviendra selon les dispositions conventionnelles applicables.
A la date de la signature du présent accord, cette prime est versée semestriellement avec la paie des mois de juin et novembre.
Ce versement, à montant unique, s’effectue au prorata du temps de travail effectif au cours du semestre considéré (les absences non rémunérées par l’entreprise étant ainsi déduites)
ARTICLE 4 : INTEGRATION DE LA PRIME DE GRATIFICATION DANS LA REMUNERATION
En contrepartie de la disparition de la prime de gratification, il est convenu que les salariés qui bénéficiaient de son versement avant l’entrée en vigueur du présent accord verront réintégrer cet avantage à leur salaire mensuel de base.
La prime de vacances et la prime de gratification n’étant pas cumulables, seule la différence entre les deux montants fera l’objet d’une réintégration dans le salaire de base.
Ainsi, au 1er janvier 2026, le salaire mensuel de base des salariés concernés sera augmenté à concurrence d’1/12ème de l’écart existant entre le montant de la prime de gratification existant préalablement et celui de la prime de vacances.
Exemple : une salariée percevant au préalable 2000 € bruts par an au titre de la prime de gratification. À compter de l’année 2026, elle percevra 1639,64 € bruts par an au titre de la prime de vacances et son salaire mensuel sera augmenté de 30,03 € bruts (soit 2000 € - 1639,64 € = 360,36 € bruts)
ARTICLE 5 : INFORMATION DES SALARIES CONCERNES
Les salariés concernés par les dispositions du présent accord seront informés par courrier des incidences de celui-ci sur leur salaire de base.
Ce courrier sera remis en main propre contre décharge avant le 31 décembre 2025.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD ET PRISE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 6 - REVISION
En application des dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut être révisé à tout moment.
Toute modification fait l’objet d’un avenant négocié et conclu dans les conditions et selon les modalités légales et réglementaires.
ARTICLE 7 - DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L 2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des Parties signataires et de son dépôt.
Le présent accord est déposé, à la diligence de la Société, auprès de la DDETS, support électronique sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagnés des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera également mis à disposition des salariés auprès du service RH, ainsi que sur l’Intranet de la Société. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à Saint Jean de Moirans, le 18 décembre 2025
En 4 exemplaires, dont un pour chacune des parties
Pour la Société Skis Rossignol : Pour l’Organisation Syndicale :