Accord d'entreprise SKORANN

Accord collectif relatif à la négociation obligatoire pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société SKORANN

Le 05/03/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2025 AU SEIN DE LA SOCIETE SKORANN



ENTRE

La société skorann, située à Rennes, 14 E rue du Pâtis Tatelin 35 700 RENNES
représentée par Madame XXX agissant en qualité de Directrice Exécutive, dûment mandatée,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale CFTC, en la personne de Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Etant préalablement rappelé depuis loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi , les négociations obligatoires s’organisent en 3 blocs.

Que, ces 3 blocs, portent respectivement sur :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Que dans le cadre des négociations obligatoires 2025, qui se sont déroulées respectivement les 5 février, 28 février et 6 mars 2025, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture du 6 mars 2025, leur accord sur les dispositions suivantes.

Que les parties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu, en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire :

1° Sur les salaires
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.


ARTICLE 2 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE

2.1 – SALAIRES ET ACCESSOIRES

2.1.1 - Revalorisation des salaires minima de la grille de classifications skorann


Les parties s’accordent sur la réévaluation progressive de la grille de salaires en vigueur au sein de skorann pour les salariés permanents (cf. grille de salaires 2025 ci-après) :



La revalorisation de la grille sera applicable le 1er janvier 2025, et aux salariés permanents présents à l’effectif à la date de signature du présent accord, hors contrats d’apprentissage, dont la rémunération est encadrée par la loi.



  • Cas particulier des salariés à temps partiel :

Les salariés permanents à temps partiel bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur temps contractuel de travail.

Article 2.1.2 - Accessoires de salaires - Prime d’ancienneté 


  • Principe et montant de la prime d’ancienneté :

Une prime d’ancienneté sera attribuée à chaque salarié permanent à l’acquisition de chaque année d’ancienneté révolue acquise au sein de la société skorann.
Les salariés visés par la présente disposition bénéficieront d’une prime d’ancienneté déterminée en appliquant les coefficients définis ci-dessous multipliés par le nombre d’années d’ancienneté révolues.
Ce coefficient sera appliqué au salaire mensuel de base perçu.

  • Coefficient par niveau :

0,50 %cadre jusqu’au niveau J
1,25 %employé et agent de maîtrise

  • Type de contrat :

Les salariés concernés par la prime d’ancienneté sont permanents et en Contrat à Durée Indéterminée.

  • Date de versement :

Le versement de la prime sera effectif pour l’année 2025 et ce pour une durée indéterminée. Il s’effectuera à la date « anniversaire » de l’ancienneté acquise par les salariés au sein de la société skorann.

  • Suspension de la prime d’ancienneté

Le versement de la prime d’ancienneté sera suspendu dans le cadre des absences suivantes (absences neutralisant l’acquisition de l’ancienneté) :
- Congé parental > à 1 mois et continu
- Congé Sabbatique
- Congé Création d'entreprise
- Invalidité
- Congé sans solde > à 1 mois et continu.

  • Libellé de paie :

La prime d’ancienneté apparaîtra sur le bulletin de salaire sous le libellé "prime d'ancienneté".


Article 2.1.3 – Révision de la classification


Conformément aux dispositions des accords sur les salaires de 2023 et 2024, des négociations en vue de réviser la classification des emplois des salariés permanents ont permis d’aboutir à une cotation des postes.

En application de l’accord branche du 15 février 2013 relatif à la classification des emplois, et à la méthodologie de la cartographie qui y est prévue, l’ensemble des postes existants ou à créer au sein de skorann a été coté.

L’objectif poursuivi est d’harmoniser les postes et leurs niveaux au sein des deux agences existantes de skorann et de celles à venir, et de permettre d’une part la prise en compte des métiers traditionnels au sein des agences skorann, et d’autre part d’introduire de nouvelles activités qui accompagnent le développement de la SCIC.
Il convient en outre de rappeler l’importance de la classification des emplois, qui a pour fonction :
  • d’identifier les métiers du secteur qui font l’objet d’une description sous la forme d’« emplois-repères »,
  • d’accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle,
  • de construire une hiérarchisation des emplois-repères au regard de leur contenu,
  • de faciliter la mobilité et l’égalité professionnelles dans le cadre d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences initiée au sein de skorann.
Dans cette perspective, une description homogène des différents emplois-repères a également été réalisée parallèlement à l’application de la méthode conventionnelle ci-après rappelée :
– universalité de la classification des emplois, qui s’applique à tous les salariés de skorann ;– détermination de familles d'emplois et de filières de métiers pour favoriser la mobilité professionnelle ;– identification des critères classants et des emplois repérés pour tenir compte de la singularité des agences et de la nécessaire évolution des emplois ;– méthode fiable de classement des emplois afin de respecter les principes d'égalité de traitement et d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;– dispositifs destinés à favoriser la mobilité et la promotion professionnelle ;
Enfin il convient de rappeler que la classification porte sur l'emploi occupé et non sur les compétences ou qualifications du salarié qui occupe l'emploi. La classification n'est donc pas un outil d'évaluation du personnel. Le positionnement dans la grille doit uniquement tenir compte des exigences et des compétences requises par l'emploi, indépendamment des compétences détenues par ailleurs par la personne (si ces dernières ne sont pas mises en œuvre dans l'emploi, comme par exemple celles issues d'une formation initiale). Par ailleurs, skorann prendra en compte de la même manière et sans distinction l'ensemble des emplois présents au sein de l’entreprise : la même grille s'appliquera ainsi aux agences existantes ou à venir, ainsi qu’au siège, afin de faciliter les passages d'une filière à l'autre.

Depuis la fusion entre skorann et skorann 22 (ex-medicoop 22) le 01/01/2024, deux nouveaux postes ont rejoint les effectifs de skorann :

  • le chargé polyvalent d’astreinte
  • le gestionnaire de paie

Conformément aux dispositions des accords de négociation obligatoire des années 2023 et 2024, ces deux postes ont été cotés selon la méthode conventionnelle décrite ci-dessus.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, la nouvelle classification des deux postes concernés se substituera de plein droit aux anciennes classifications, devenues obsolètes.

Enfin, afin d’harmoniser les titres de poste au sein des différentes agences de skorann, certains postes seront renommés sans conséquence sur le salaire de base.
Sont ainsi renommés :
  • Chargé Polyvalent d’astreinte devient chargé d’astreinte
  • Chargé de recrutement devient chargé de recrutement polyvalent
Un poste de « chargé de recrutement spécialisé » est enfin créé pour la mission de sourcing pur.
  • Correspondance Emplois repères / Emplois skorann :



  • Grille skorann :





  • Les postes liés à l’activité « recrutement » au sein de skorann :





Article 2.1.4 – Augmentation globale des niveaux D, E et F


La Direction de skorann a proposé de mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2025, pour les niveaux D, E et F le principe d’une augmentation forfaitaire du salaire brut mensuel de base de :
  • 100 € bruts pour les niveaux D et E
  • 50 € bruts pour les niveaux F

Les augmentations ainsi appliquées seront ainsi applicables sur les salaires bruts de base des salariés permanents et en contrat à durée indéterminée.

  • Cas particulier des salariés à temps partiel :

Les salariés permanents à temps partiel bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur temps contractuel de travail.


2. 2 TEMPS DE TRAVAIL

La loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a affirmé la primauté de l’accord d’entreprise/établissement sur l’accord de branche en matière de durée du travail et a notamment complété le contenu obligatoire des accords mettant en place des conventions annuelles de « forfaits jours ». Les partenaires sociaux se sont entendus dans un accord entré en vigueur le 1er janvier 2023, sur les modalités d’Aménagement et d’Organisation du Temps de Travail des salariés permanents. Ce dernier est arrivé à échéance le 31/12/2024.
Conformément aux dispositions de l’accord sur les négociations obligatoires de 2024, et aux dispositions de l’article L 2241-15 du code du travail, les parties signataires ont ouvert des négociations ayant conduit à un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Les parties signataires du présent accord réaffirment que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes est une composante essentielle de l'égalité professionnelle.
Elles rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu’elle est fixée par l’accord du 15 février 2013 relatif à la mise en œuvre de la classification des emplois des salariés permanents des entreprises de travail temporaire, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entres les femmes et les hommes. Les disparités de rémunération ne peuvent pas, pour un même emploi, être fondées sur l'appartenance des salariés à l'un ou l'autre sexe. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

ARTICLE 4 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Rennes (Un original en version papier et Une copie en version électronique à l’adresse suivante : dd-91.accord-entreprise@travail.gouv.fr), outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes, et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.

Une copie de l’accord sera également transmise à la secrétaire du CSE pour information.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Pour autant, les parties s’accordent pour que les mesures d’augmentations salariales, ainsi que celles définies aux articles 2.1.1 à 2.1.4 dudit accord soient réputées acquises à durée indéterminée à compter de la signature des présentes.


Fait à Rennes, le 5 mars 2025,


Pour la société skorannPour l’organisation syndicale CFTC

Madame XXXMadame XXX
Directrice Exécutive

Mise à jour : 2025-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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