Accord d'entreprise SKORANN

Accord collectif relatif à la négociation obligatoire pour l'année 2026 au sein de la société Skorann

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2027

6 accords de la société SKORANN

Le 17/07/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2026 AU SEIN DE LA SOCIETE SKORANN



ENTRE

La société skorann, située à Rennes, 14 E rue du Pâtis Tatelin 35 700 RENNES
représentée par Signataire 1 agissant en qualité de Directrice Exécutive, dûment mandatée,

Ci-après dénommée « la société »,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale CFTC, en la personne de Signataire 2, agissant en qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Etant préalablement rappelé depuis loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, les négociations obligatoires s’organisent en 3 blocs.

Que, ces 3 blocs, portent respectivement sur :

  • La rémunération, le temps de travail et la répartition de la valeur ajoutée
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels

Que dans le cadre des négociations obligatoires 2026, qui se sont déroulées respectivement les 13 mars, 10 avril, 27 avril et 27 mai, les parties aux présentes, après avoir échangé leurs dernières propositions, ont constaté, à l'issue de la réunion de clôture du 13 juillet 2026, leur accord sur les dispositions suivantes.

Que les parties ont communément convenu et arrêté ce qui suit :


ARTICLE 1. - OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord collectif est conclu, en application des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation obligatoire :

1° Sur les salaires
2° Sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
3° Sur les conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000028495726&dateTexte=&categorieLien=cid"L. 4161-1
4° Sur les mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
5° Sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés
6° Sur l'examen de la nécessité de réviser les classifications, en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois ;
7° Sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collective interentreprises lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.


ARTICLE 2 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET VALEUR AJOUTEE

2.1 – SALAIRES ET ACCESSOIRES

2.1.1 – Augmentation de salaire pour les employés et agents de maîtrise du service recrutement


Les parties s’accordent sur une augmentation de salaires de 1,2% du salaire mensuel brut.

La revalorisation des salaires sera applicable le 1er juillet 2026 aux salariés permanents affectés au service recrutement, de statut « employé » et « agent de maîtrise » et présents à l’effectif à la date du présent accord.

  • Cas particulier des salariés à temps partiel :

Les salariés visés par la disposition ci-dessus bénéficieront des augmentations de salaires précitées au prorata de leur temps contractuel de travail.

  • Vérification du respect des salaires minima conventionnels :

Les parties rappellent que les rémunérations applicables au sein de l'entreprise sont déterminées dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

À l'occasion des présentes négociations annuelles obligatoires, la Direction indique avoir procédé à la vérification de l'incidence des dernières évolutions des salaires minima conventionnels applicables en vertu de la Convention collective nationale du Travail Temporaire.

Cette analyse confirme qu'à la date de signature du présent accord, aucune rémunération de base versée aux salariés permanents de l'entreprise n'est inférieure aux minima conventionnels correspondant à leur classification.

En conséquence, aucune mesure spécifique de mise en conformité salariale n'est nécessaire au titre du présent accord.


Article 2.1.2 - Accessoires de salaires - Prime d’ancienneté 


  • Evolution du mode de calcul :


La prime d'ancienneté confirmée par accord en date du 5 mars 2025 s’appliquait à chaque salarié permanent à l’acquisition de chaque année d’ancienneté révolue acquise au sein de la société skorann.

A compter du premier juillet 2026, son mode de calcul évoluera à la date d’embauche par le salarié au sein de la société, et non plus à celle de son entrée au sein de la société skorann, permettant ainsi de reconnaître l’ancienneté des ex-salariés de medicoop 22, dont les contrats de travail ont été transférés dans le cadre de l’opération de fusion absorption de la société medicoop 22 par la société skorann le 01/01/2024.

A compter du 1er Juillet 2026, pour le calcul futur de la prime d'ancienneté, l'ancienneté retenue sera désormais celle acquise depuis la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, sans qu'aucun rappel de salaire ou rappel de prime ne puisse être sollicité pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du présent accord.


Article 2.1.3 - Accessoires de salaires - Régime collectif et obligatoire de complémentaire santé des salariés permanents

Le régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé des salariés permanents a été institué par Décision Unilatérale de l'Employeur en date du 1er juillet 2026, conformément aux dispositions de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Les parties rappellent que cette Décision Unilatérale prévoit une répartition du financement de la cotisation du régime à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié, cette participation patronale étant supérieure au minimum légal fixé par l'article L.911-7 du Code de la sécurité sociale.
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties conviennent de confirmer le maintien de cette répartition de financement.
Les parties prennent par ailleurs acte de la diminution du montant des cotisations du contrat collectif de complémentaire santé souscrit par l'entreprise. Cette évolution tarifaire sera intégralement répercutée sur les cotisations dues par les salariés et sur la participation de l'employeur, tout en conservant la clé de répartition de 55 % / 45 % prévue par la Décision Unilatérale de l'Employeur.
Les autres dispositions de la Décision Unilatérale de l'Employeur du 1er juillet 2026 demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Le présent article s'applique aux salariés permanents relevant du régime collectif et obligatoire de complémentaire santé institué par la Décision Unilatérale de l'Employeur. Il est sans incidence sur les dispositions applicables aux salariés intérimaires, qui demeurent régis par les accords de branche et les dispositifs de protection sociale qui leur sont applicables.


Article 2.1.4 - Accessoires de salaires – Titres restaurant 


  • Montant du titre restaurant


Le montant du titre restaurant journalier est porté à 10 euros avec une prise en charge à hauteur de 55 % par skorann (45% à la charge du salarié).


2. 2 TEMPS DE TRAVAIL

Conformément aux dispositions relatives aux négociations annuelles obligatoires, les parties ont abordé les questions relatives à l'organisation et au temps de travail.

À cette occasion, et en réponse aux revendications exprimées, la Direction a annoncé l’engagement d’une réflexion concernant l'organisation du service recrutement, dans un objectif d'amélioration de son fonctionnement, de la qualité de service et de l'adaptation aux besoins de l'activité.

Dans ce cadre, les parties prennent acte que cette réflexion est susceptible de conduire, le cas échéant, à une évolution des horaires de travail applicables aux salariés concernés.

À ce stade, aucune décision n'est arrêtée et aucune modification des horaires ou de l'organisation du temps de travail n'est mise en œuvre au titre du présent accord.

Les modalités d'organisation qui pourraient être retenues à l'issue de cette réflexion feront l'objet, le cas échéant, des procédures d'information, de consultation et de mise en œuvre prévues par les dispositions légales, conventionnelles et les accords collectifs applicables au sein de l'entreprise.

Les parties conviennent en conséquence qu'aucune disposition du présent accord ne modifie les règles actuellement applicables en matière de durée, d'aménagement et d'organisation du temps de travail. En particulier, les stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail demeurent intégralement applicables.


ARTICLE 3 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL (QVCT)

Conformément aux dispositions légales relatives aux négociations annuelles obligatoires, les parties ont examiné les thèmes relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la qualité de vie et des conditions de travail.

Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction rappelle son engagement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et confirme le respect des obligations légales qui lui incombent en la matière.

À ce titre, la Commission Égalité professionnelle s’est réunie les 10 avril et 16 juin 2026, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables et par l’accord CSE du 21 mai 2024.

Les indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle, ainsi que les informations mises à la disposition des représentants du personnel, seront présentés au Comité Social et Économique dans le cadre des consultations et informations obligatoires.

Les parties constatent qu'aucune mesure complémentaire n'est arrêtée au titre du présent accord, les dispositifs existants étant maintenus.

Concernant la qualité de vie et des conditions de travail, les parties partagent le constat que les évolutions organisationnelles actuellement engagées au sein de l'entreprise, notamment celles liées à la transformation des processus de travail, des métiers et au déploiement du nouvel outil de gestion et de planification (badakan), rendent nécessaire un accompagnement des équipes afin de favoriser l'appropriation de ces changements et de préserver la qualité de vie et les conditions de travail.

Dans cette perspective, la Direction s'engage à initier, au cours de la période d'application du présent accord, une démarche structurée de qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).

Cette démarche sera conduite avec l'appui d'une intervenante extérieure spécialisée, chargée d'accompagner l'entreprise dans l'analyse de la situation, l'animation des travaux et la formulation de préconisations.

La Direction souhaite que cette démarche repose sur une participation active des salariés. À cette fin, ceux-ci seront associés aux réflexions selon des modalités qui seront définies au lancement du projet (ateliers participatifs, groupes de travail, entretiens, questionnaires ou tout autre dispositif adapté), afin de favoriser l'expression des besoins, le partage d'expériences et la co-construction de solutions répondant aux enjeux identifiés.

Les représentants du personnel seront régulièrement informés de l'avancement de cette démarche et associés dans le respect de leurs attributions.

À l'issue de ces travaux, et en fonction des constats et des propositions qui en résulteront, les parties conviennent d'examiner l'opportunité d'engager une négociation en vue de la conclusion d'un accord collectif relatif à la qualité de vie et des conditions de travail.

Le présent accord n'emporte, à ce stade, aucune modification des dispositions conventionnelles ou des accords collectifs applicables au sein de l'entreprise en matière d'organisation du travail, de santé, de sécurité ou de conditions de travail.

ARTICLE 4 - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi de Rennes (Un original en version papier et Une copie en version électronique à l’adresse suivante : dd-91.accord-entreprise@travail.gouv.fr), outre un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes, et un exemplaire pour chaque organisation syndicale.

Une copie de l’accord sera également transmise à la secrétaire du CSE pour information.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord.

Pour autant, les parties s’accordent pour que les mesures d’augmentations salariales, ainsi que celles définies aux articles 2.1.1 à 2.1.4 dudit accord soient réputées acquises à durée indéterminée à compter de la signature des présentes.


Fait à Rennes, le 17 juillet 2026,


Pour la société skorannPour l’organisation syndicale CFTC

Signataire 1Signataire 2
Directrice Exécutive

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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