Accord d'entreprise SKYNET EXPERTISE ET CONSEIL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION SOUS FORME DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société SKYNET EXPERTISE ET CONSEIL

Le 15/12/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à L’annualisation
sous forme de modulation du temps de travail
Entre les soussignés :
D’une part:

L ‘entreprise SKYNET EXPERTISE ET CONSEIL représentée par sa gérante ,

Et

L’ensemble des salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d'accord,

D'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise, en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation sous forme de modulation du temps de travail
Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, et conformément à l’article 8-2-2 de la convention collective nationale des cabinets d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les obligations légales des clients, et aux salariés d’adapter leur temps de travail hebdomadaire aux périodes hautes et basses de la profession, et notamment en mettant en place la semaine de 4 jours sur les périodes basses.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l'entreprise affectés à l'activité « compta/gestion », quel que soit leur type de contrat.

ARTICLE 2 – Modalités de l’accord

Année de référence : L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.

Durée du travail : La durée de travail se calcule annuellement. La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, une fois déduits les périodes de congés payés et les jours fériés légaux et conventionnels, de 1 575 heures pour une période complète pour un temps plein sur la base de 35 heures hebdomadaires.

Date d’application : L’application de cet accord débutera le 1er janvier 2024

Annualisation : Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.  Les semaines de travail seront réparties entre semaines hautes et basses. Il est convenu que pour les salariés à temps plein la répartition de l'horaire hebdomadaire sera la suivante :

Période haute = 26 Semaines du 1er janvier au 30 juin : Horaire hebdomadaire de 40 heures

Période basse = 26 semaines du 1er juillet au 31 décembre : Horaire hebdomadaire de 28 heures

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions conventionnelles.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 575 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 575 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4.1 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail 

Lissage de la rémunération : La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Droit à la déconnexion : Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenus indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle

ARTICLE 3 - Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

ARTICLE 5 - Portée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives 

ARTICLE 6 - Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes

ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et les représentants du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société Skynet Expertise et Conseil sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


Fait à Nice
Le vendredi 15 décembre 2023

La Gérante

L’ensemble des salariés

Mise à jour : 2024-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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