Accord d'entreprise SKYTECH

aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/12/2021
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SKYTECH

Le 16/11/2021




AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant signé par les membres du CSE :
  • Monsieur XXX


Préambule :

Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 1er Février 2020 portant sur l’aménagement du temps de travail.

Les dispositions de l’accord du 1er Février 2020, ainsi que cet avenant constituent un cadre d’application directe permettant à la société SKYTECH, après consultation des Institutions Représentatives du Personnel, d’aménager et d’organiser le temps de travail notamment par répartition de sa durée sur des périodes supérieures à la semaine.

Champ d’application :

Le présent accord est applicable à tous les salariés appartenant à la société SKYTECH.

Le présent avenant est applicable à tous intervenants liés par contrat ou convention avec la société SKYTECH notamment :
  • Personnel intérimaire ;
  • Stagiaire ;
  • Salarié mis à disposition.
Sommaire


TOC \o "1-2" \h \z \u Chapitre 1Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc87002243 \h 3
1.1Salariés bénéficiaires PAGEREF _Toc87002244 \h 3
1.2Alimentation du CET PAGEREF _Toc87002245 \h 3
Chapitre 2Dispositions finales PAGEREF _Toc87002246 \h 4
2.1Commission de suivi PAGEREF _Toc87002247 \h 4
2.2Information des salariés PAGEREF _Toc87002248 \h 4
2.3Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc87002249 \h 4
2.4Modalité de publication PAGEREF _Toc87002250 \h 4
2.5Dénonciation et révision PAGEREF _Toc87002251 \h 4

Compte Epargne Temps

Conformément aux dispositions de l’article

L.3151-1 du Code du travail, les parties conviennent de mettre en place au niveau de l’entreprise un compte épargne-temps.

Le Compte Epargne Temps (ou « CET ») mis en place a ainsi pour objet de permettre au salarié qui n’aurait pas pris la totalité de ses jours de congés payés au titre de l’année écoulée de préserver les jours acquis au titre de ces congés non pris dans le respect de certaines conditions et limites.

Salariés bénéficiaires

Tout salarié dans l’entreprise peut demander de bénéficier d’un CET par demande écrite adressée au service des Ressources Humaines par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception.
La date d’ouverture du compte est celle de sa première alimentation.

Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté en temps par le salarié dans les limites suivantes, étant précisé que l’unité d’alimentation retenue est la demi-journée ou la journée. La valeur des droits inscrits sur le CET d’un salarié ne peut excéder deux fois le plafond annuel de sécurité sociale (soit à titre informatif 81 048 euros bruts pour 2019). Une alerte sera diffusée au salarié par l’entreprise quand ses droits individuels atteindront 80% du plafond. Le CET devra impérativement être liquidé, en tout ou partie, lorsque les droits acquis atteindront les plafonds mentionnés ci-dessus si le salarié souhaite continuer à pouvoir épargner des jours.

L’alimentation du CET se fait une fois par an sur le mois de Décembre. A cette fin, les salariés doivent remplir un formulaire d’alimentation du CET avant la fin de la période de prise des congés payés. Le formulaire sera disponible au service des Ressources Humaines, ou directement sur le réseau dans le dossier « partage ».

L’affectation du CET pourra être réalisée de la façon suivante :
  • Salariés au forfait jours :
  • De la 5ème semaine de congés annuels (dans la limite de 3 jours/an);
  • De période de repos non pris (exemple : JRTT, dans la limite de 2 jours/an)
  • De rémunérations diverses.
  • Salariés hors forfait jours :
  • De la 5ème semaine de congés annuels (dans la limite de 5 jours/an);
  • De rémunérations diverses.

La prise des congés payés est nécessaire pour assurer au collaborateur un repos physique et mentale, ce repos doit donc être privilégié au CET.


Cependant, si le collaborateur a été dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses jours de congés payés et/ou de RTT du fait de l’employeur ou d’une absence prolongée de l’entreprise, il aura la possibilité à compter du 1er Décembre 2021 d’alimenter son compteur de CET dans les limites suivantes : 5 CP et 6 RTT maximum. Les soldes de congés payés et de RTT non pris seront perdus lors du passage à la nouvelle période de référence (1er Janvier au 31 Décembre).

Dispositions finales

Commission de suivi

La Commission de suivi de l’accord sur l’aménagement sur le temps de travail sera chargée de suivre l’application du présent avenant, elle est composée du responsable de production, du contrôleur de gestion, du chargé de mission RH et de 2 salariés non-cadres.
Les parties conviennent que, durant la première année de l’entrée en vigueur du présent accord, la commission se réunira tous les trimestres, sur convocation de la Direction, afin d’examiner les dysfonctionnements éventuels, proposer le cas échéant des mesures d’ajustement ou d’adaptation, et résoudre les éventuelles difficultés d’interprétation de l’accord.
Ensuite, elle se réunira une fois par an, sur convocation de la Direction, à l’initiative de la Direction ou du Comité Social et Économique.
Information des salariés

Le présent avenant fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés et sera accessible à l’ensemble des salariés au service des Ressources Humaines.
Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 01/12/2021. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Modalité de publication

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément aux dispositions légales en vigueur.
Dénonciation et révision

Les parties conviennent qu’une révision du présent avenant pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions de la Commission de suivi et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties du présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, le présent accord pourra être dénoncée, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Fait à Bonnières-sur-Seine, le 16 Novembre 2021
En 2 exemplaires originaux

Mise à jour : 2022-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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