ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE LE SLALOM LABELLEMONTAGNE
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 31/12/2027
ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND AU SEIN DE L’ENTREPRISE LE SLALOM LA BELLEMONTAGNE.
Entre
L’entreprise Le Slalom Labellemontagne, dont le siège social est situé 88 route de Vologne – 88250 LA BRESSE, représentée par Madame Catherine REMY, en sa qualité de Directrice, NAF : 5610A, Siret n° 306 650 052 00013 (entreprise multi-établissements) Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de l’entreprise : Monsieur Nicolas ARNOULD membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique Monsieur Guillaume ARNOULD membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R).
Ce dispositif, réservé aux entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, vise à maintenir dans l'emploi les salariés de l’entreprise. Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond pour le maintien en emploi (ci-après « APLD-R ») au sein de l’entreprise.
Il est présenté ci-après un diagnostic présentant la situation économique actuelle de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d’activité et les actions à engager afin de rétablir le niveau d’activité. Ce préambule présente par ailleurs les besoins de développement des compétences dans l’entreprise permettant de concourir au rétablissement de l’activité.
1.La situation économique de l'entreprise/établissement/groupe justifiant une baisse d’activité durable n’étant pas de nature à compromettre sa pérennité : La société
Slalom Labellemontagne, implantée sur les stations La Bresse Hohneck Labellemontagne et La Schlucht Labellemontagne, connaît une baisse durable d’activité liée principalement à l’insuffisance d’enneigement, aggravée ces dernières années par des crises sanitaires et l’évolution des modes de consommation touristique. Cette situation a entraîné plusieurs exercices déficitaires. Toutefois, notre structure financière demeure saine, notre outil d’exploitation est opérationnel et nous avons engagé des actions de diversification de nos activités pour réduire notre dépendance aux conditions climatiques, ce qui garantit que cette baisse d’activité, bien que durable, ne compromet en rien la pérennité de l’entreprise
2.Les perspectives d'activité de l'entreprise et les actions à engager afin de rétablir son activité à un niveau garantissant sa pérennité : Pour garantir la pérennité du
Slalom Labellemontagne et réduire la dépendance aux conditions d’enneigement, la société oriente désormais le développement vers des activités touristiques et commerciales pérennes, non liées à la neige, afin de maintenir un niveau de fréquentation élevé et de renforcer le chiffre d’affaires sur la période d’avril à octobre. À ce titre, le Slalom développe l’offre de restauration et d’accueil pour les séminaires, groupes et mariages hors saison hivernale, aménage une boutique permanente sur le front de neige, et soutiens l’implantation de nouvelles attractions à forte valeur touristique telles qu’une tyrolienne sur la station de La Bresse Hohneck Labellemontagne et une luge quatre saisons sur le col de La Schlucht Labellemontagne, autant de projets structurants destinés à rétablir durablement le niveau d’activité.
3.Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise. Dans le cadre de la stratégie de
Slalom Labellemontagne axée sur la polyvalence et le développement des compétences, la société engage un plan de formation destiné à accompagner les nouvelles perspectives d’activité et à renforcer la mobilité interne entre les établissements. Ainsi, les équipes de salle seront formées au service séminaire et groupe, tandis que la brigade de cuisine bénéficiera d’une formation spécifique en banqueting. Parallèlement, afin de garantir un accueil de qualité et sécurisé, nous mettrons en place une formation « gestion des situations d’agressivité et de violence » pour les équipes boutique et skishop, ainsi qu’une formation aux techniques de vente pour améliorer la satisfaction client en boutique. Enfin, des modules internes viendront consolider les compétences transverses (pack Office, logiciels de caisse, cuisine, atelier, administratif), contribuant ainsi à accroître la polyvalence des équipes et à assurer la continuité de l’activité sur l’ensemble des établissements.
Ceci exposé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’entreprise SLALOM LABELLEMONTAGNE, Siret :36065005200013 et ses établissements : _ SLALOM LABELLEMONTAGNE, Siret :36065005200013, 21 salariés _ SKISHOP LABELLEMONTAGNE, Siret : 30665005200021, 11 salariés _ TETRAS BOUTIQUE, Siret : 30665005200047, 2 salariés _ TETRAS BISTRO, Siret : 30665005200054, 2 salariés Tous les salariés de l’entreprise sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
En application du dispositif d’APLD-R, l’entreprise souhaite placer ses salariés en activité partielle, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 4, sur une période de 18 mois d’indemnisation, consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. (1). Cette durée d’application s’apprécie à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative.
Au maximum, 18 mois d’indemnisation sur une durée d’application de 24 mois.
Ainsi, sous réserve de la validation du présent accord par l’autorité administrative, le présent accord s’appliquera à compter du 01/01/2026 pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2028.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. La première période d’autorisation débutera le 01/01/2026.
L’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à l’autorité administrative.
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan final est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40 % de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’APLD-R mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite.
Article 6 : Engagements en matière d'emploi
Le recours au dispositif d'APLD-R est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. A ce titre, l’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est également subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de formation afin de maintenir et de développer les compétences de ses salariés.
À ce titre, l’entreprise s’engage à se rapprocher préalablement de son OPCO pour faire le point sur les dispositifs existants et à proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés : En annexe
Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes :
_ OPCO
_ CPF si le salarié donne son accord
_ Société Slalom
Ces engagements portent sur l’intégralité des salariés de l’entreprise
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes :
CSE
Panneaux Affichage Obligatoire
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Modalités d'information des salariés et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord
Article 8.1 : Information des salariés Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord par voie d’affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
En outre, chaque salarié visé à l’article 1 du présent accord sera avisé du contenu du dispositif et de ses conséquences à son égard. Il sera également informé de la réduction de son horaire de travail et du planning de travail qui lui sera applicable par courriel, note dans le SIRH, son responsable hiérarchique. Cette information se fera avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrables ou 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 8.2 : Information du CSE Tous les trois mois, l’entreprise adressera aux membres titulaires du comité social et économique de l’entreprise, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée qui comportera notamment :
Un bilan de la situation économique de l’entreprise, des perspectives d'activité et des
actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
Un suivi des engagements mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord,
Un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord
Un bilan sur le nombre de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord
Cette information est réalisée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.
Article 9 : Durée et validation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2028.
Avant d’entrer en vigueur, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée à l’autorité administrative qui doit valider son contenu. L'autorité administrative notifie à l’entreprise sa décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, sur demande de l’une des parties adressées en LRAR aux autres signataires. Cette révision se fera sous la forme d’un avenant et dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions de l'avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
La procédure de validation visée à l’article 9 s’applique en cas de modification du présent accord par voie d’avenant. Le CSE est, le cas échéant, préalablement informé.
Article 11 : Formalités de publicité et de dépôt de l’accord
Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle de l’Hôtellerie Café Restaurant et celle du Commerce des articles de sport. Une copie du présent accord sera par ailleurs affichée dans les locaux des entreprises sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à La Bresse, le 30/10/2025 En 2 exemplaires originaux Signatures :