La société : SLAT, d’une part, dont le siège Social est situé : 7B, Rue Jean Elysée Dupuy - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, de code APE 2790Z et de n° de SIRET 34760136100053 représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Président,
et
Les représentants élus au Comité Economique et Social d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent Accord a été conclu en vue de se substituer à l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail du 28 juin 2000 et à son avenant accord atypique du 20 juin 2003, tous deux dénoncés le 13 juillet 2023. La Direction de SLAT et le CSE se sont concertés afin de mener à bien la négociation sur l’organisation du temps de travail et d’en décrire la mise en œuvre. Les parties se sont déclarées soucieuses de trouver un accord contribuant au développement de l’entreprise et à l’intérêt des salariés. Le présent accord est conclu pour concilier les exigences de qualité de vie au travail des salariés et la satisfaction de nos clients.
L’entreprise est ouverte de 7h30 à 18h du lundi au vendredi Dans tous les services une permanence doit être assurée afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise notamment en période de congés. Cette organisation est laissée à l’initiative du chef de service. Une note de service précise les modalités de prise des jours de congés et jours de repos.
Article 1 – Salariés avec un contrat en forfait jour :
Afin d’adapter le décompte du temps de travail à l’autonomie de certains salariés de l’entreprise SLAT, il a été décidé de mettre en place un système de forfaits en jours sur l’année en application directe de l’article 103 de la CCNM du 7 février 2022 Dans ce cadre, le décompte du temps de travail sera apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Le mode de suivi des contrats en forfait jour se fera selon les 5 points listés ci-dessous
Entretien annuel forfait jour entre le salarié et le manager
Signature de la Charte du droit à la déconnexion
Signature du Calendrier annuel de suivi des jours travaillés et des prises de congés
Suivi mensuel de la charge de travail, du repos hebdomadaire et quotidien
Article inséré dans la convention individuelle mentionnant la procédure d’alerte
Article 2 – Salariés hors contrat forfait jour :
Temps effectifs de travail :
Tous les contrats sont établis sur une base de 35 heures effectives de travail par semaine
Cas d’une organisation du temps de travail de 35 heures effectives par semaine :
Les heures seront réparties équitablement sur 5 jours soit 7 heures par jour du lundi au vendredi. Il n’y aura donc aucun jour de RTT Acquis.
Cas d’une organisation du temps de travail de 37 heures effectives par semaine :
Les heures seront réparties équitablement sur 5 jours soit 7 heures 24 minutes par jour du lundi au vendredi. Le nombre de jours de RTT sera calculé en fonction du nombre de jours de travail effectif du salarié sur l’année. Pour une année complète de travail, 12 Jours de RTT seront acquis.
Concernant les RTT la période de référence est l’année civile. Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction d’horaire est déterminé, pour chaque salarié, en fonction de son temps de travail effectif dans l’entreprise sur la période mensuelle. Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année, ou en cas d'absence, pour maladie ou pour toute autre cause, le nombre de jours de repos du salarié est réduit au prorata de l'absence.
Organisation des horaires :
La durée de l'interruption du déjeuner est fixée à 45 minutes minimum. En cas d’anomalie de pointage lors de la pause déjeuner un forfait « pause déjeuner » de 2h pourra être retenu.
Le temps de pause n’est pas rémunéré. Il est fixé à 10 minutes le matin & 10 minutes l’après-midi.
Le pointage n’est pris en compte qu’à partir de 7h45 sauf horaires spécifiques de service définis ci-dessous ou heures supplémentaires demandées par un manager.
Les plages fixes sont les périodes obligatoires d’activité commune de tous salariés de l’entreprise :
- le matin de 9 h à 11 h 30- l'après-midi de 14 h 15 à 16 h 00
Des plages horaires fixes étendues sont appliquées à certains services afin d’assurer des permanences au sein des services ou d’améliorer l’organisation du travail. Les modalités exactes sont fixées au sein de chaque service, à savoir :
Permanences :
Hot Line Qualité : lundi au vendredi 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h et 17 h le vendredi
Commerce sédentaire : 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h et 17 h le vendredi
Ouverture entreprise : 7 h 30
Horaires Spécifiques : 36 heures effectives par semaine avec 6 RTT par an
Production : lundi au vendredi matin
Horaires fixes : 7 h 45 à 11 h 45 et 12 h 30 à 16 h 50 Pauses : de 10 h à 10 h 10 et de 15 h à 15 h 10
Magasin : lundi au vendredi matin
Plages fixes : 8 h à 11 h 45 et 13 h 30 à 16 h 50 Plages variables : 7 h 45 à 8 h et 16 h 50 à 17 h 30
Commercial Back Office :
Vendredi après-midi non travaillé ou mercredi après-midi non travaillé en cas de permanence du vendredi
Plages fixes : 9 h à 12 h et 14 h à 17 h Pause déjeuner 1 h minimum
Plages variables : 7 h 45 à 9 h et 17 h à 18 h
Supply-Chain : vendredi après-midi non travaillé
Solde Pointeuse :
Lorsque le solde de la pointeuse, en fin de mois, présente un solde négatif de -4h, une demi-journée de RTT, ou autre congé restant, sera retenue, à défaut une demi-journée sans solde sera retenue sur la paie. Le solde de la pointeuse ne pourra jamais dépasser + 2 h en fin de mois. Aucune récupération en ½ ou journée entière n’est possible.
Cas des salariés à Temps partiel :
L’organisation est définie selon les modalités du contrat de travail du salarié Les jours de ponts imposés en congé payé par l’entreprise, pourront être récupérés, en heures cumulées sur la pointeuse lors du mois précédent le mois de prise de la journée de pont. Le solde de la pointeuse de ces salariés à temps partiel ne pourra jamais dépasser + 7 h.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2024
Article 4 – Suivi de l’accord collectif
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), présidée par l’employeur, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord. Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales en vigueur.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois
.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.
Article 7 – Formalités
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON par la partie la plus diligente. Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
XXXXXXXXXXXX Président Directeur Général Secrétaire, titulaire au CSETrésorière, titulaire au CSE
XXXXXXXX Membre de la CSSCT, suppléant au CSETitulaire au CSE