Accord d'entreprise SLIH HDB

ACCORD SUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SLIH HDB

Le 03/04/2024




Accord de participation DES SALARIES AUX RESULTATS



ENTRE LES SOUSSIGNES



La société

SLIH HDB (Hôtel de Bourgtheroulde), SAS dont le siège social est sis 17 Quai du Wault, -59800 Lille immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lille métropole sous le numéro 892 081 803.


Prise en la personne de son représentant légal dûment mandaté aux fins des présentes.
Ci-après désignée, la Société

ET


Le comité social et économique, à la majorité de ses membres présents.

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les «

Parties ».


PREAMBULE

A la suite de la redéfinition du périmètre de l’UES LIH, la Société a quitté l’UES.
Consécutivement à cette sortie de l’UES, il a été mis en place une représentation du personnel au périmètre de la Société.
C’est dans ces conditions que la Direction de la Société a soumis à la ratification du Comité social et économique le présent accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise conformément aux dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail, relatifs à la participation des salariés aux résultats.
Le présent accord est conclu par les Parties conformément aux dispositions de droit commun. En cas de modification des dispositions légales applicables en matière de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, celles-ci se substitueront de plein droit à celles du présent accord.
Article 1er : Champ d’application - bénéficiaires
Est bénéficiaire du présent accord tout salarié titulaire d’un contrat de travail avec la Société sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale de trois mois.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail avec la Société exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Article 2 : Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de participation distribué à l’ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelé réserve spéciale de participation (« 

RSP »).

Le montant de la RSP est déterminé pour chaque exercice, conformément à la formule légale de calcul appliquée au périmètre de la Société. Il est ainsi expressément convenu entre les Parties que le calcul de la réserve spéciale de participation est effectué conformément aux dispositions légales.
Cette formule est la suivante :
RSP = 1/2 [(B-5C/100) x S/VA]
Formule dans laquelle :

B : représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant.

Le montant du bénéfice est attesté par le commissaire aux comptes.

C : représente les capitaux propres comprenant le capital, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts par application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la réserve spéciale est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.

La réserve spéciale de participation des salariés ne figure pas parmi les capitaux propres.
Le montant des capitaux propres, auxquels est appliqué le taux de 5 % visé dans la formule légale, est obtenu en retranchant des capitaux propres ceux qui sont investis à l'étranger, calculés prorata temporis, en cas d'investissement en cours d'année.

Le montant du bénéfice est attesté par le commissaire aux comptes.

S : représente les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

VA : représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer : charges de personnel, impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires, charges financières, dotations de l'exercice aux amortissements, dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

Le calcul de la RSP est effectué sur la base du bilan de l'année précédente.
Ce calcul intervient suivant la délivrance par le commissaire aux comptes ou l'inspecteur des impôts de l'attestation fixant le montant du bénéfice et celui des capitaux propres.


Article 3 : Répartition de la réserve spéciale de participation entre les bénéficiaires

Article 3.1 : Critères de répartition

La répartition de la RSP entre les bénéficiaires définis à l’article 1 ci-dessus, est effectuée proportionnellement au temps de présence.
Sont légalement assimilées à une période de présence les périodes visées aux articles L. 1225-17, L.1225-37 et L. 1226-7 du Code du travail (congé maternité, congé d’adoption et absence pour accident du travail et maladie professionnelle).
Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Article 3.2 : Plafonnement des droits individuels à participation

Le montant des droits individuels susceptibles d’être attribués à un salarié ne peut, pour un exercice donné, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur.
Pour les salariés présents pendant une partie de l’exercice (salariés sous contrat à durée déterminée, démissionnaires, recrutés en cours d’année, etc.), ce plafond est proratisé.

Article 3.3 : Sort des éventuels droits excédentaires

Les sommes qui n'auraient pas pu être mises en distribution en raison des règles de plafonnement individuel font l'objet d'une répartition immédiate entre tous les salariés auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafonnement individuel des droits demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Article 4 : Versement immédiat de la participation aux bénéficiaires ou indisponibilité des droits
Le bénéficiaire peut investir les sommes issues de la participation sur le plan d’épargne d’entreprise (« 

PEE »). ou percevoir immédiatement les sommes.

Toutefois, lorsque le montant de la participation est inférieur à un montant fixé actuellement à 80 euros ; la Société peut décider de payer directement aux bénéficiaires les sommes qui leur reviennent.

Article 4.1 Choix par le bénéficiaire d’un versement immédiat de ses droits

Le bénéficiaire peut demander le versement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation de l’exercice écoulé.
A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :
  • le montant qui lui est attribué ;
  • le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant :
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information doit s’entendre de 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.
Pour information, en l’état de la législation au jour de la signature du présent accord, les sommes versées immédiatement au bénéficiaire sont exonérées de cotisations sociales (hors CSG-CRDS) mais sont soumise à l’impôt sur le revenu.
Passé le premier jour du cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice comptable, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministère chargé de l’économie. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal.

Article 4.2 : Indisponibilité des droits et modalités de gestion des droits investis

Les sommes versées au titre de la participation ne donnant pas lieu à versement immédiat seront affectées sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE).

Les sommes dont le bénéficiaire n’aurait pas demandé le versement immédiat dans le délai prévu seront affectées sur le PEE et ne seront négociables ou exigibles qu’à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du premier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés, hors cas de déblocage anticipé.

Pour information, en l’état de la législation au jour de la signature du présent accord, les sommes affectées sur le PEE sont exonérées de cotisations sociales (hors CSG-CRDS) et d’impôt sur le revenu.
Chaque salarié a ensuite à tout moment la possibilité de répartir son montant individuel de participation en pourcentage entre les différents fonds communs de placement proposés. L’opération de transfert ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.

Article 4.2.1. Dépositaire

Les FPCE proposés ont pour dépositaire CACEIS Bank, société anonyme ayant son siège social 13 Place Valhubert 75013 PARIS.

Article 4.2.2. Teneur de compte conservateur de parts 

Les FPCE proposés ont pour teneur de compte conservateur de parts la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France ayant son siège social 10, avenue Foch BP 369 – 59020 Lille Cedex.
Les versements au Plan sont portés au Crédit des comptes individuels ouverts au nom des bénéficiaires dans les livres de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Nord de France qui reçoit de la Société tous les éléments nécessaires à la tenue de ces comptes.

Article 4.2.2. Conseil de surveillance

En application des articles L. 214-39 et L. 214-40 du Code monétaire et financier, il est institué un Conseil de surveillance des FCPE, dont la composition, les pouvoirs et le fonctionnements sont précisés dans les règlements desdits FCPE.

Article 4.2.3. Revenus 

La totalité des revenus des sommes investies est obligatoirement réemployée dans le FCPE et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Article 4.2.4. Option par défaut et gestion des avoirs

A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire, les sommes seront affectées par défaut au FCPE CA BRIO monétaire.
Les salariés ou anciens salariés ont également la possibilité de demander le transfert de tout ou partie des avoirs disponibles et/ou indisponibles qu’ils détiennent dans un des fonds communs de placement mentionnés ci-dessus vers un autre de ces fonds. L’opération de transfert ainsi réalisée est sans effet sur la durée de blocage.

Article 4.3 : Déblocage anticipé des droits

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour le versement immédiat de ses droits, celui-ci peut demander leur déblocage anticipé dans les cas prévus par le Code du travail.
Pour information, en l’état de la législation au jour de la signature du présent accord, les cas dans lesquels les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l’article 4.2 sont les suivants :
  • le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par le bénéficiaire;
  • la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
  • Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire ;
  • l'invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que le bénéficiaire n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • le décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
  • la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • l’affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • la situation de surendettement de le bénéficiaire définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
La demande du salarié dit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas suivants où elle peut intervenir à tout moment :
  • rupture du contrat de travail ;
  • décès ;
  • invalidité ;
  • surendettement.

Article 5 : Information des salariés en matière de participation et d’épargne salariale

Article 5.1 : information lors de la conclusion du contrat de travail 

Tout salarié de la Société se voit remettre lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant le dispositif mis en place au sein de l'entreprise.
Ce livret comporte un rappel des dispositifs existant dans l’entreprise et les informations prévues par le Code du travail.

Article 5.2 : Information lors de la répartition des droits

La somme attribuée à chaque bénéficiaire en application du présent accord fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
  • le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
  • le montant des droits attribués au bénéficiaire ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
  • l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
  • la date à partir de laquelle ces droits sont négociables ou exigibles ;
  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
Cette fiche comporte également en annexe une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l'accord de participation.

Article 5.3 : Information lors du départ de l’entreprise

Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage, ou avant que la Société n’ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, il lui sera remis un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l'entreprise.

Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au bénéficiaire pour en obtenir la liquidation ou le transfert et informe le bénéficiaire que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge par prélèvements sur ses avoirs à l’expiration du délai d’un an après la mise en disponibilité des droits acquis par les salariés.
L'ancien bénéficiaire devra préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées et aviser la Société de ses changements d'adresse.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu'il a indiquée, les sommes et droits auxquels il peut prétendre sont tenues à sa disposition par la Société pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Au-delà de ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, auprès de laquelle le bénéficiaire peut les réclamer jusqu'au terme d'une période de trente ans.
En cas de décès du salarié, il appartient à ses ayants droit de demander la liquidation des droits de celui-ci.
À l'expiration de délai de trente ans, la Caisse des Dépôts et Consignations en verse le montant au Fonds de Réserve des Retraites.

Article 6 : Règlement des litiges
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent accord.
Afin d'éviter le recours aux tribunaux, en cas de litige portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, les Parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes à se rencontrer pour tenter de résoudre ce litige de manière amiable.
Si la tentative de règlement amiable échoue, les Parties pourront désigner un professionnel dont la mission consistera à tenter de les concilier.

Article 7 : Durée – révision - dénonciation

Le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties sous réserve de respecter un préavis de trois mois avant le début de chaque exercice.
La dénonciation, signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée à la DREETS ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

Article 8 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en version électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès des Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin un exemplaire original sera établi pour la Société, le CSE et l’organisme teneur de compte.

Fait à Rouen, en 4 exemplaires originaux le 3 avril 2024.





Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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