Accord d'entreprise SLIMSTOCK FRANCE
ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES ANNUELS
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
3 accords de la société SLIMSTOCK FRANCE
Le 12/12/2019
SLIMSTOCK France
ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE
DES CONGES PAYES ANNUELS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
SLIMSTOCK France, ayant son siège social au 7, rue des Pommerots – 78400 CHATOU, immatriculée sous le siret n°79995117300027 et représentée par Monsieur Fabrice FENYÖ agissant en qualité de Président dûment habilité aux fins des présentes,
D’UNE PART
ET :
Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié deSLIMSTOCK France inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord.
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Il a été constaté que la période de référence légale des congés payés et applicable au sein de la Société était plutôt inadaptée à la gestion administrative actuellement mise en place pour le suivi de la durée du travail annuelle telle qu’elle est déployée au sein de la Société SLIMSTOCK France.
C’est pourquoi, la Société a envisagé de modifier cette période de référence par le biais du présent accord.
Pour cette raison, elle procède à un vote par voie de référendum le 12 décembre 2019 avec l’ensemble des salariés.
Il est convenu que la mise en œuvre de cet accord ne devra pas nuire de quelques façons aux droits acquis des salariés en matière de congés payés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE I – MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
- Le présent accord a pour objet la modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés applicable au sein de la Société et ce, dans les conditions prévues au présent article.
1 – Salariés concernés
- Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société.
2 – Modification de la période de référence pour les congés payés annuels
Conformément à la possibilité offerte par l’article L.3141-10 du Code du travail lequel dispose qu’un accord d’entreprise peut fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés à une autre date que celle déterminée par la loi, la Société a décidé de modifier la période de référence pour les congés payés annuels applicable au sein de la Société.
Il a été convenu que la période de référence des congés payés annuels s’étendait désormais du 1er janvier N au 31 décembre N.
En conséquence, les congés payés acquis au titre de l’année N-1 devront être soldés au 31 décembre de l’année N.
Cette nouvelle période de référence sera applicable à compter du 1er janvier 2020.
3 - Dispositifs transitoires
- Sort des congés payés acquis sous l’ancienne période de référence (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019)
Les salariés ayant acquis des congés payés au titre de l’année N-1 conserveront l’intégralité de leurs congés.
Afin de permettre une transition entre les deux périodes de référence, il a été admis qu’exceptionnellement, les congés N-1 figurant sur les bulletins de paie de décembre 2019 devront être soldés non pas au 31 mai 2020 mais au 31 décembre 2020.
- Sort des congés payés acquis sous la période de référence « transitoire » N (1er juin 2019 au 31 décembre 2019)
Les salariés ayant acquis des congés payés annuels pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2019 (Compteur N sur le bulletin de paie de décembre 2019) verront leur compteur de congés payés N-1 crédité de l’intégralité de ces jours de congés au 1er janvier 2020.
Afin de permettre une transition entre les deux périodes de référence, il a été admis qu’exceptionnellement, les congés N-1 figurant sur les bulletins de paie de janvier 2020 devront être soldés non pas au 31 décembre 2020 mais au 31 décembre 2021.
ARTICLE II – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION
1 – Entrée en vigueur et durée
- Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de SLIMSTOCK France ;
- à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
- pour une durée indéterminée.
2 – Révision – dénonciation
- En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
- En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE III –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
- Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
- Déposé par
SLIMSTOCK France à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente ;
- Déposé par
SLIMSTOCK France au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
- Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.
Fait à Chatou
Le 12 décembre 2019
Pour SLIMSTOCK France
Mise à jour : 2020-01-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
RH Expert
RH Expert
Tous vos modèles
en droit social
Découvrir
Mise en place du CSE
Elections professionnelles
Mise en place du CSE
Un avocat vous accompagne
Découvrir