ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGÉS ENFANT MALADE
ENTRE :
La société SLITE,
Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°834 263 774, Dont le siège social est situé 128 rue de la Boétie 75008 Paris Représentée aux fins des présentes par xxxx
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Monsieur xxxx, membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique,
Ci-après désigné « le CSE »,
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
PRÉAMBULE
Faisant de l’épanouissement de ses salarié·es une priorité, SLITE s’engage en matière d’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.
Les Parties sont ainsi convenues de conclure un accord pour préciser les conditions de prise et de rémunération des congés pour enfant malade.
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles 2232-23 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, dépourvues de délégué syndical.
SALARIÉS VISÉS
Les Parties conviennent que le présent accord s’applique à tout·e salarié·e de SLITE, quel que soit son sexe, son statut, la nature de son contrat de travail et son niveau de rémunération.
DURÉE DU CONGÉ
Le·la salarié·e qui souhaite s’absenter pour s’occuper de son enfant malade ou accidenté·e de moins de 16 ans dont il·elle assume la charge, peut bénéficier chaque année civile d’un congé de 5 jours ouvrés par enfant. La maladie ou l’accident doit être constaté par certificat médical communiqué à SLITE dans les 48 heures. Dans l'hypothèse où les parents seraient tous deux salarié·es de SLITE, ce droit à congé rémunéré sera accordé à l'un·e ou à l'autre sans dépasser en cumul le nombre de jours mentionnés ci-dessus.
REMUNÉRATION DU CONGÉ
Pendant toute la durée du congé, la rémunération du·de la salarié·e sera intégralement maintenue.
MODALITÉS DE PRISE DU CONGÉ
Ce congé est pris dans un délai de 5 jours.
Durant ce congé, le contrat de travail du·de la salarié·e est suspendu.
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année.
DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le présent accord sera également envoyé à titre informatif à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.