Accord d'entreprise SLM SOLUTIONS (FRANCE)

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SLM SOLUTIONS (FRANCE)

Le 13/12/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA GESTION DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SLM SOLUTIONS FRANCE, Société par actions simplifiée, sise 15 rue de Chavril, 69110 SAINTE-FOY-LES-LYON, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 837 871 318, représentée par son Président, Monsieur XXXX,

Ci-après « 

la Société »


D’une part,

ET

L’ensemble des Salariés de la Société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

Ci-après dénommé « 

les Salariés »



D’autre part,

Ci-après conjointement « Les Parties »,


PREAMBULE



Afin de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, il a été convenu de formaliser le présent accord d’entreprise.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés,

  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,

  • Aligner la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés à celle de l’acquisition et de la prise des jours de repos supplémentaires issus de la mise en œuvre des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Les Parties sont donc convenues de signer le présent accord, qui se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions légales, conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur au sein de la Société au jour de sa signature.

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Les nouvelles dispositions telles que définies dans le présent accord d’entreprise s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société.

TITRE II : APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX


Article 1 – Période de référence d’acquisition des congés payés


Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-10, L.3141-11 et R.3141-4 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, un accord de branche fixe la période de référence pour l’acquisition des congés payés. A défaut d’accord, la période de référence est fixée au 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence d’acquisition des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 – Acquisition mensuelle des congés payés légaux


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, à savoir 2,5 jours ouvrables de congé (2,08 jours ouvrés) par mois de travail effectif ou période équivalente, soit, pour une période complète de référence, 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) de congés payés.


TITRE III : PRISE DES CONGES PAYES


Il est rappelé que conformément aux articles L.3141-13 et suivants du Code du travail, la période de prise des congés est fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par accord de branche. A défaut d’accord, elle est définie par l’employeur après avis des représentants du personnel.

Cette période comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les Parties conviennent que dans le cadre du présent accord, la période annuelle de référence de prise des congés payés s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, et coïncidera ainsi avec l’année civile à compter du 1er janvier 2025.

Les dates de congés seront déterminées en fonction des besoins de l’entreprise tout en tenant compte, dans la mesure du possible, des intérêts du salarié.

Les congés payés acquis (en année N) et non pris au 31 décembre de chaque année (année N+1) ne seront pas reportés sur l’année suivante et seront perdus, sauf situation exceptionnelle et après accord écrit de la Direction.

La demande de congés devra être réalisée par le biais du SAGE.

TITRE IV : GESTION DE LA PERIODE TRANSITOIRE


Pour les années de transition, soit 2024 et 2025, les Parties décident d’adopter des règles exceptionnelles de prise des congés payés.
Ainsi, les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées comme suit sur les années concernées (le nombre de jours de congés payés indiqué s’entend pour une année complète d’activité) :
  • Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 : acquisition de 25 jours ouvrés de congés payés,
  • Du 1er mai 2024 au 31 mai 2025 : prise de ces 25 jours ouvrés de congés payés,
  • Du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 : acquisition de 15 jours ouvrés de congés payés,
  • Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : prise de ces 15 jours ouvrés de congés payés,
  • Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 : acquisition de 25 jours ouvrés de congés payés,
  • Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 : prise de 25 jours ouvrés de congés payés.

TITRE V : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les Parties rappellent que le présent accord d’entreprise ne concerne que les congés payés, à l’exclusion des jours de repos supplémentaires octroyés aux salariés en forfait annuel en jours. La Société rappelle à ce titre que les jours de repos supplémentaires acquis au titre d’une année N doivent être soldés au 31 décembre N. A défaut, ils sont perdus.






TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Procédure de conclusion


Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des article L.2232-21 et suivants du Code du travail : la Société n’ayant pas atteint un effectif d’au moins 11 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, et n’étant par conséquent pas soumise à l’obligation de mettre en place un Comité social et économique, le présent accord fait l’objet d’un vote selon la règle des deux tiers des effectifs de la Société à la date de sa signature.

Conformément aux dispositions des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail, la consultation des Salariés a lieu par tout moyen pendant le temps de travail et son organisation matérielle incombe à la Société.

Le projet d’accord et les modalités d’organisation seront communiqués par l’employeur aux salariés le 12 novembre 2024.

La date prévue pour la consultation est le 13 décembre 2024.

La consultation des salariés a un caractère personnel et secret.

Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation, qui se déroule en son absence.

Le résultat de la consultation fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé au présent accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Article 2 – Durée, révision, dénonciation


Le présent accord a fait l’objet d’un vote selon la règle de la majorité des deux tiers des effectifs de la Société à la date de sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur pour l’année 2025, sous réserve des dispositions relatives à sa validité, sa publicité et à son dépôt.

Chaque Partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans le cadre des conditions légales et réglementaires applicables.

Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé selon les conditions légales.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans le respect des dispositions légales et réglementaires.




Article 3 – Information – Publicité


Un exemplaire du présent accord sera tenu, pour consultation, à la disposition de tout salarié qui en ferait la demande auprès de la Direction.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords », conformément aux dispositions légales applicables, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.



A Lyon
Le 13 décembre 2024


Pour la société SLM SOLUTIONS France SAS
Monsieur XXX
Président



ANNEXE :
Procès-verbal de consultation

Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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