(CDD Saisonnier avec terme précis temps complet / cas général) (Attention vérifier les dispositions conventionnelles) VALIDER LES ZONES CLIGNOTANTES
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE COMPLETANT LES DISPOSITIONS ISSUES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER (IDCC 1527) RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
(CDD Saisonnier avec terme précis temps complet / cas général) (Attention vérifier les dispositions conventionnelles)
Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant.
Ci-après dénommée «
l’Entreprise »,
D’une part,
et :
L’ensemble du personnel, ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3
Ci-après dénommés «
les salariés ».
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 et de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances du 22 septembre 2017 relatives au renforcement de la négociation collective.
La Société relève de la convention collective nationale de l’Immobilier (IDCC 1527 – JO 3090).
Compte tenu de son activité, elle emploie ou est susceptible d’employer :
des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
des salariés, cadres ou non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans ce cadre, la Société a conclu des conventions de forfait annuel en jours sur la base des dispositions conventionnelles de branche susmentionnées.
Cependant, et conformément aux exigences fixées par l’arrêté du 02/07/2021 portant extension de l'avenant n° 83 du 2 décembre 2019 relatif à l'actualisation de la convention collective nationale de l'immobilier, JORF du 14/07/2021, les Parties entendent, par les présentes, apporter des précisions complémentaires, à celles d’ores et déjà prévues par la convention collective de l’Immobilier, concernant le dispositif du forfait annuel en jours.
Par le présent accord, les Parties ont souhaité préciser et clarifier lesdites dispositions conventionnelles.
Les autres dispositions attachées au dispositif du forfait annuel en jours, ne sont pas reprises dans le présent accord, la Société faisant directement application des dispositions conventionnelles de branche.
Les Parties précisent expressément que le présent avenant a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
Article I – OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre le recours aux conventions de forfaits annuel en jours sur l’année conformément aux exigences de l’article L. 3121-64 du Code du travail. Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer :
la période de référence du forfait ;
les modalités de calcul et de prise des jours non travaillés au forfait ;
les conditions de prise en compte, pour la détermination des jours travaillés et non travaillés ainsi que sur la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;
les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7 de l’article L. 2242-17 du Code du travail.
Article II – CHAMP D’APPLICATION
Sont concernés par le présent accord :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
des salariés cadres ou non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La notion « d’autonomie » s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, en fonction de sa charge de travail et exclut une organisation du temps de travail préétablie.
Est ainsi « autonome » le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur et/ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son temps de travail et de son emploi du temps.
Article III – PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Période annuelle de référence
Les parties conviennent que la période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
Nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait annuel en jours
Ainsi que cela est déterminé par la Convention collective de l’Immobilier, la durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, est fixée à 218 jours de travail effectif par période annuelle de référence (journée de solidarité comprise), pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. Il est rappelé que ces jours travaillés peuvent être répartis du lundi au samedi, voire ponctuellement le dimanche.
Nombre de jours non travaillés
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse).
Pour ne pas dépasser ce forfait, il est accordé chaque année des jours non travaillés sur la période de référence ci-dessus énoncée. Ce nombre de jours s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (en jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés chômés se superposant à une journée travaillée (hors samedi et dimanche) ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
le forfait de 218 jours.
Le nombre de jours de repos varie chaque année selon le nombre de jours fériés. Le positionnement des jours de repos se fait en concertation avec la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le repos se prend par journée ou par demi-journée. La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s’écoulant après le déjeuner. Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, aucun report de ces jours ne pourra être envisagé.
Article IV – CONSEQUENCES DES ENTREES/SORTIES ET DES ABSENCES SUR LE NOMBRE DE JOURS A TRAVAILLER ET LE NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Arrivées en cours de période de référence
Pour les salariés engagés en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention de forfait annuel en jours définit, de façon individuelle pour la période en cours, le nombre de jours à travailler et ce, proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée. Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes [prise en compte de la journée de solidarité] : Il résulte de ces règles la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours à travailler :
(nombre de jours compris dans le forfait pour une année complète + 25 jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) * (nombre de jours calendaires qui séparent la date d’arrivée de la date de fin de la période de référence / 365 (ou366 jours en cas d’année bissextile)) – nombre de jours fériés ouvrés chômés sur la période à effectuer – nombre de jours de congés ouvrés acquis et pouvant être pris sur la période de référence. Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte. De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence, le calcul est effectué dans les conditions suivantes [prise en compte de la journée de solidarité] :
Nombre de jours de repos :
Nombre de jours de repos acquis pour une année complète * nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence / 365 (ou 366 pour les années bissextiles)
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.
Départs en cours de période de référence
Lors d’un départ en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sera défini et calculé proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée. Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes (*) [prise en compte de la journée de solidarité] :
Nombre de jours à travailler :
(Nombre de jours compris dans le forfait + 25 jours de congés payés ouvrés + Nombre jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) * Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié / 365 ou 366 (en cas d’année bissextile) – nb jours fériés ouvrés chômés sur la période effectuée
(*) Calcul établi en ne tenant pas compte des éventuels congés payés acquis et pris sur la période. Le cas échéant, ces derniers seront déduits des jours à travailler. Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte. De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre le début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié, le calcul est effectué dans les conditions suivantes [prise en compte de la journée de solidarité] :
Nombre de jours de repos :
Nombre de jours de jours de repos acquis pour année complète * Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié / 365 ou 366 (en cas d’année bissextile)
Absences en cours de période de référence
Sauf dérogation de droit, telles que visées à l’article L. 3121-50 du Code du travail, il est précisé que les salariés en forfaits annuel en jours ont l’interdiction de récupérer des jours d’absence. En conséquence, les absences de toute nature, autres que celles visées par l’article L. 3121-50 du Code du travail, sont à déduire du plafond de jours à travailler au cours de la période de référence. Par les présentes, les parties entendent préciser que le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’acquiert, au sein de la société, en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (congé sans solde, maladie, congé parental, etc.), le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à la durée de l’absence.
Article V – CONSEQUENCES DES ENTREES/SORTIES ET ABSENCES EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE SUR LA REMUNERATION
Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi (*) :
Salaire brut mensuel – ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois
(*) Calcul à adapter en cas de demi-journée d’absence.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :
La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi :
Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés) = Montant dû au salarié au titre du mois
Article VI – DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à la déconnexion est défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques et de ne pas être sollicité, que ce soit, notamment, par courriels, messages, SMS ou encore appels téléphoniques en dehors des heures habituelles de travail pour un motif d'ordre professionnel, en dehors de son temps de travail
Dans la mesure où les salariés en forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission, l’employeur veille à ce que l’organisation et la charge de travail des salariés restent raisonnables et qu’ils puissent effectivement bénéficier des temps de repos minimum, tels que prévus par la convention collective de l’Immobilier.
Le respect de ces exigences implique pour les salariés, un droit de déconnexion effectif.
Organisation individuelle des temps de déconnexion
Les parties signataires réaffirment que les salariés ne doivent ni lire ni répondre notamment aux courriels, SMS et appels téléphoniques qui leurs sont adressés pendant leurs temps de repos ou pendant une période de suspension de leur contrat de travail. En outre, ils ne doivent émettre ni courriels, ni SMS, ni appels téléphoniques.
Il est aussi interdit aux salariés de faire usage des outils numériques lorsqu'ils sont au volant d'un véhicule, en situation de déplacement professionnel.
Il est admis qu'en cas de situation grave ou de circonstances particulières nées de l'extrême urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront tolérées.
La définition d’une situation urgente ou grave s’entend comme une situation exceptionnelle nécessitant une prise de contact professionnelle du collaborateur en dehors de son temps de travail par l'entreprise compte tenu d'un événement dont l'enjeu pourrait être préjudiciable pour elle, le client et/ou le service. Il est précisé que son visés les évènements qui ne peuvent être programmés par avance, comme par exemple une situation où les biens ou les services ou la continuité du service client seraient ou risqueraient d'être en danger de manière imminente.
Sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques
Dans le cadre du droit à la déconnexion, les salariés seront régulièrement informés et sensibilisés, à l’utilisation raisonnée, équilibrée et responsable des outils numériques.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, l’employeur ou son représentant par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Article VII – DISPOSITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Ratification par le personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
Entrée en vigueur, durée, suivi, révision, dénonciation
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la période de référence en cours. Il est conclu pour une durée indéterminée. Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les trois ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d’application, par voie d’avenant. Les modalités de révision seront soumises aux mêmes règles de validité que l'accord initial. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par le présent accord.
Le présent accord ou ses éventuels avenants de révision pourront être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation.
Dépôt légal et publicité
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions déterminées par voie réglementaire, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes d’ORANGE.
La direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et, le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative, soit à compter du 24/02/2025.
Fait à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le 17/02/2025,
En autant d’originaux que nécessaires.
Pour l’EURL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Gérant.
L’ensemble des salariés, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,