Accord d'entreprise SLS

Accord sur la Négociation Annuelle Obligatoire au sein de SLS pour l'année 2026

Application de l'accord
Début : 11/02/2026
Fin : 31/12/2026

12 accords de la société SLS

Le 11/02/2026


ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE AU SEIN DE SLS

POUR L’ANNÉE 2026



Aux termes des articles L. 2242-1 et suivants et L. 2242-15 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui porte sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail (notamment la mise en place du travail à temps partiel), l’intéressement, la participation et l’épargne salariale ainsi que le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les Femmes et les Hommes.

Dans ce cadre, la Direction de SLS et les Organisations Syndicales de l’Entreprise se sont rencontrées les 19 décembre 2025, 14 janvier 2026 et 29 janvier 2026.

Au terme de ces différentes réunions, il est conclu le présent accord relatif au périmètre de la société SLS.



ENTRE


La société SLS
Dont le siège social est 35 rue de Calais à Strasbourg (67100)
Représentée par
agissant en qualité de Directeur

D’une part,

ET


L’Organisation Syndicale Représentative de la société SLS, le syndicat CFTC, représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

D’autre part,

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNÉE 2026


Article 1 - Augmentation générale des salaires et appointements


Les dispositions suivantes seront appliquées aux salariés présents en CDI et CDD, pour une base mensuelle temps plein à la date d’application du

1er avril 2026.


  • Pour les catégories Ouvriers / Employés


Les salariés bénéficient d’une augmentation générale de 40 euros bruts mensuels.
  • Pour les catégories Maîtrises / Cadres


Les salariés bénéficient d’une augmentation générale de 30 euros bruts mensuels.

Les salariés ayant intégré les effectifs de la société ou du groupe après le 1er octobre 2025, ainsi que les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation, ne sont pas éligibles aux dispositions salariales du présent article

Article 2 - Titres restaurant et paniers repas

La Direction propose de mettre en place les dispositions suivantes, applicables au 1er avril 2026 :

La valeur faciale minimum du titre restaurant est portée à 10.50 €.
La prise en charge de l’employeur est de 60% de la valeur faciale.
La prise en charge du salarié est de 40% de la valeur faciale.
Les titres restaurants sont attribués, sauf contre-indication du salarié, sous les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant, pour chaque journée travaillée de plus de 4 heures encadrant la période du déjeuner. Conformément aux règles URSSAF, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

Le montant des paniers repas est de 6.30€ (montant équivalent à la prise en charge patronale des titres restaurants) pour les salariés contraints de prendre une restauration sur le lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail de nuit). Les mêmes conditions d’attribution qu’auparavant sont requises pour l’attribution des paniers.

Les titres restaurant et les paniers repas ne sont pas cumulables (non-cumul des avantages ayant le même objet).

Article 3 – Prime Transport


Les parties conviennent de poursuivre le dispositif de l’indemnité transport mise en place depuis avril 2009 afin de participer aux frais exposés par les salariés dans l’utilisation de leurs véhicules personnels et ne pouvant pas, pour des raisons touchant à la desserte ou aux horaires de travail, prendre les transports collectifs.

Ce montant forfaitaire s’élève à 16.65€ nets par mois, exonérés de toute charge.

Elle sera attribuée à tous les collaborateurs ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction ou de société, et ne bénéficiant pas de la prise en charge de la moitié de leur abonnement de transport en commun, quel que soit leur statut, et sous les mêmes conditions qu’auparavant.

Ce dispositif est applicable au 1er avril 2026 pour une durée d’un an.

Article 4 – Bonus à la prime d’efficacité


Un bonus à la prime d’efficacité sera versé à l’ensemble des collaborateurs présents au 31 janvier 2027 et qui totaliseront jusqu’à 7 jours d’absence maximum pour maladie et/ou enfant malade entre le 1er mars 2026 et le 31 décembre 2026. Le bonus correspondra à 15% de la somme des primes d’efficacité versées au cours de l’année 2026 et dans la limite de 200€ bruts par salarié. Cette prime sera versée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2027.

Pour les collaborateurs entrés en cours d’année, le nombre de jours d’absence pour maladie et/ou enfant malade ainsi que la limite de 200€ bruts sera proratisée en fonction du temps de présence.

La période prise en compte pour le calcul des jours d’absences sera revue l’année prochaine.

Article 5 – Œuvres sociales


Le Comité social et économique perçoit une subvention annuelle affectée au financement des Activités Sociales et Culturelles (ASC) versée par la Société mensuellement. Cette dernière est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisation sociales en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire la masse DSN.

Afin d’accompagner les membres du CSE de la société SLS dans l'accomplissement de leurs fonctions et des diverses actions proposées pour l'ensemble des collaborateurs permanents, la Direction souhaite procéder à une augmentation du budget des œuvres sociales.

A ce titre, ce taux est porté à 1.25% de la masse salariale, renforçant ainsi les moyens mis à disposition du CSE pour développer ses prestations et poursuivre l’amélioration des avantages offerts aux salariés.

Ce taux est applicable au 1er avril 2026.


CHAPITRE 2 – RÉVISION – PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Article 6 - Prise d’effet


L’accord prend effet à compter de sa signature.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 6 – Durée de l’accord


L’accord à durée déterminée d’un an est conclu pour l’année 2026.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 8 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 9 – Dépôt


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg ;
  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 10 – Publication sur la base de données


Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.


Fait à Strasbourg, le 11 février 2026, en 3 exemplaires



Pour le Syndicat CFTC
Pour SLS


Délégué Syndical

Directeur

Mise à jour : 2026-09-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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