Accord d'entreprise SMART ORIGIN

UN ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société SMART ORIGIN

Le 26/11/2024








ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE :

La société SMART ORIGIN, SARL Unipersonnelle au capital de 290 000 €

Dont le siège social est domicilié 2 RUE DU PALAIS, 38000 GRENOBLE
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le n° B 792 474 421
Représentée par …….. …. ……., en sa qualité de dirigeant (Gérant).
D’une part

ET
Les salariés de la société Smart Origin
D’autre part


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Le présent accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail est conclu dans le cadre des dispositions :

  • Des articles L.22-32-21 et suivants, L.3121-41 à L.31-21-44 du Code du Travail,

  • La convention collective nationale de la Syntec


PREAMBULE

Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord d’entreprise visant à instaurer un dispositif d’aménagement du temps de travail.
Ce dernier a été présenté à l’ensemble des salariés en date du 26 novembre 2024 puis soumis à référendum en date du 11 décembre 2024.

L’activité de la Société SMART ORIGIN est une structure composée principalement d’ingénieurs étant en demande d’avoir des horaires plus flexibles dans le cadre d’une meilleure qualité de vie au travail.
Côté employeur, cet aménagement du temps de travail sur l’année permettra de faire face à des fluctuations d’activités liées à l’avancement des projets.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Le projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés lors d’une réunion plénière les 25 septembre puis 26 novembre 2024.


CHAMP D’APPLICATION

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, le présent Accord d’Entreprise a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année.

Elle a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée et peu important que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel.
Par ailleurs, le présent accord ne s’applique pas pour les apprentis et les alternants de l’entreprise puisque ces derniers, dans le cadre de leur formation, nécessitent un accompagnement régulier.


Conformément à l’article L.3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord de l’employeur, ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Par ailleurs cet accord n’impacte pas la mise en place du télétravail dans l’entreprise. La décision unilatérale du 1er février 2024 continue d’être appliquée.

DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année conformément à l’article L.3121-41 du code du travail.

Le recours à un aménagement du temps de travail répond aux variations du carnet de commande, retard de projet ou tout motif venant impacter la charge de travail de l’entreprise ainsi qu’à une demande des salariés dans le cadre de la QVCT.

Ce recours à une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, répond à ces variations d’activité en permettant :

  • De répondre aux besoins de l’entreprise et de répondre aux fluctuations de l’activité

  • D’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients

  • D’améliorer les conditions de travail des salariés en permettant de mettre en place des plages horaires obligatoires et des plages horaires libres




DUREE DU TRAVAIL

Détermination de la période de référence

L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de période de 12 mois consécutifs commençant le premier janvier de l’année N s’achevant le 31 décembre de l’année N.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, ou d’embauche à durée déterminée, une régularisation sera calculée le cas échéant en fonction de la différence entre le temps de travail effectif accompli sur la période de présence et la rémunération perçue au cours de cette période.

Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrants ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence.

En application des dispositions de l’article L.3121-32 du Code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail est constituée d’une période de 7 jours consécutifs débutant lundi à 0 heures se terminant le dimanche à 24 heures.

Il est à noter que pour la première année de mise en place, la période sera calculée du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.


Détermination du volume annuel d’heures

Deux volumes horaires existent dans l’entreprise :

  • Un temps de travail de 35h
  • Un temps de travail de 37h avec à 2 heures supplémentaires par semaine donnant accès à récupération
Le choix du volume horaire est fait d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, lors de l’embauche ou lors d’une négociation qui aboutira à un avenant au contrat de travail.

Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs dans la limite de 1607 heures journées de solidarité comprise pour les contrats de travail à 35 heures par semaine et dans la limite de 1699 heures journées de solidarité comprise pour les contrats à 37 par semaine.
Le temps de travail sera réduit de l’équivalent en heure pour les salariés bénéficiant de congés d’ancienneté.

Pour les employés à temps partiel le volume d’heure sera proratisé. Ainsi pour un employé à temps partiel (90%) sur le volume 35h, il devra réaliser 1446 heures.

Un point sera fait trimestriellement pour calculer la durée annuelle de travail effectif accompli par tout salarié concerné.

Si des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires relatives aux congés payés, aux jours fériés ou aux journées de solidarité venaient à être modifiées ou supprimées, les dispositions de cet accord s'y rapportant seraient modifiées de plein droit.

Durée maximale de travail

Conformément aux préconisations de la convention collective de la Syntec, l’horaire de travail des salariés à temps complet peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

- 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives
- 48 heures sur une même semaine

L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exception prévue par la convention collective applicable à l’entreprise.
Enfin une période de repos de 11 heures consécutives doit être respectée.


Plages obligatoires de présence et heures supplémentaires

Chaque salarié aura la possibilité d’aménager son temps de travail dans un souci d’amélioration de la qualité de vie au travail. Cependant, il est à noter que des plages obligatoires de présence sont prévues par l’employeur afin d’assurer une continuité d’activités, ces dernières sont précisées ci-après :
  • Matin : 9h30-12h
  • Après-Midi : 14h-17h

De plus, compte tenu de l’activité spécifique de la société il est rappelé que le salarié devra se conforter aux nécessités de service. Par conséquent, en cas de besoin en dehors des plages obligatoires de présence et après prévenance le salarié devra se conforter aux besoins de l’entreprise.
Les heures supplémentaires sont réalisées après validation de la direction et après toutes déductions de pause.
Par principe, un compteur d’heure sera tenu par l’employeur pour les heures supplémentaires autorisées. Aucune heure supplémentaire à l’initiative du salarié sans accord ne pourra être pris en compte.

Enfin, le compteur d’heure supplémentaire ne pourra excéder le nombre de vingt et une heures. Dès atteinte de ce nombre une demande de récupération devra être réalisée par le salarié ou mise en place par l’employeur.
En cas de dépassement du nombre de vingt et une heure au compteur d’heure supplémentaire sans demande de récupération formulée, ce dans un délai de 3 semaines, l’employeur sera dans l’obligation d’imposer des jours de récupération au salarié.

Suivi du temps de travail

Il est obligatoire pour les salariés de transmettre dans un fichier (dont le modèle est fourni par l’entreprise) le suivi de ses horaires hebdomadairement, en précisant l’heure d’arrivée et de départ pour chaque demi-journée.

Avec ces informations, un récapitulatif mensuel sera produit. Il comportera notamment :

- le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle ;
- le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures ou de 37h (pour les salariés à temps plein) ;
- ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel)

Une annexe à la paie sera remise au salarié afin de l’informer du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence (année civile, modulée selon la date d’embauche pour les salariés employés durant l’année civile en cours, et/ou la date de départ pour les salariés quittant la société durant l’année civile en cours)

Organisation et délai de prévenance

Pour l’ensemble des salariés, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l’année sans limites basses ni hautes.

PROGRAMMATION INDICATIVE DE LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Programmation indicative des horaires

En cas d’augmentation prévisible ou de diminution prévisible de l’activité et dans la mesure du possible l’employeur doit prévenir le salariés 8 jours avant l’augmentation du volume horaire (le pic d’activité),
De plus, toujours dans la mesure du possible l’employeur doit prévenir le salarié 8 jours avant la diminution du volume horaire (la baisse d’activité).

Cette diminution du volume horaire peut se justifier par une baisse d’activité et se traduire par des journées entières non travaillées que l’employé pourra soit prendre sur son compteur de temps lorsque c’est dernier est positif, ou récupérer plus tard dans l’année lorsque l’activité est en hausse.

La répartition du temps de travail se fait sur la base d’une semaine de 5 jours, du lundi au vendredi.

L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures ou 37 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel.

Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière et/ou hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.

Dépassement du volume annuel d’heures

Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures seront payées avec une majoration de 25 %.
Pour les salariés à 37 heures les heures réalisés entre 1607 et 1699 heures, et non récupérées seront aussi payés et majorées de 25%.
Enfin, pour les salariés à temps partiel, les heures seront majorées de 10% dans la limite de 1/10 de leur volume d’heure annuel et de 25% entre 1/10 à 1/3 de leur volume d’heure annuel.

Cet accord permet et moduler son temps de travail et de récupérer les heures réalisés tout au long de l’année. Ces récupérations permettront de terminer l’année sans heure supplémentaire ou complémentaire à son compteur. Cependant en cas de compteur positif en fin d’année, les heures supplémentaires et complémentaires seront payées et majorées.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 220 heures.

REMUNERATION

Lissage de la rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois.

La rémunération mensuelle des collaborateurs à temps complet ou à temps partiel concernés par le présent accord d’entreprise est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévu au contrat.

De cette manière, le collaborateur est assuré de bénéficier d’une rémunération stable et régulière indépendante de la variation du nombre de jours ou heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle notamment les congés sans solde).

Incidence des absences en cours de période

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés, les absences autorisées et rémunérées, le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail.

La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.

Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-50 du Code du travail, la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou accident du travail, est interdite.

Dans les autres cas que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.

Embauche ou départ au cours de la période de référence

Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue.

Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué l’horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées.

Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période de référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli les horaires théoriques sur la période d’annualisation d’horaires, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue des heures non faites sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constaté par rapport à son salaire lissé.

TRAITEMENT DES TEMPS DE TRAVAIL POUR LES COLLABORATEURS PRESENTS SUR LA TOTALITE DE LA PERIODE DE REFERENCE

A l’exception de la situation des avenants au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclus en cours de période, l’entreprise arrête les comptes de chaque collaborateur à l’issue de la période de référence, soit telle que prévue par le présent accord au 31 décembre.

Solde de compteur négatif

Pour les collaborateurs ayant un solde d’heure négatif à leur compteur en fin de période, c’est-à dire, lorsqu’il est inférieur à la durée annuelle contractuelle effective, il sera procédé à une retenue des heures non faites sur les éléments de salaires dus à l’occasion de la paie du dernier mois de la période (décembre ou lors du solde de tout compte pour les employés quittant la société).

Solde de compteur positif

Pour les collaborateurs à temps complet, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à dire, lorsqu’il dépasse la durée annuelle contractuelle effective, les heures au-delà constituent des heures supplémentaires.

Pour les collaborateurs à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire lorsqu’il dépasse la durée annuelle fixée au contrat, les heures effectives accomplies au-delà de ce seuil constituent des heures complémentaires.

Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément au présent accord d’entreprise ainsi qu’aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le règlement des heures sera effectué sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.

RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

La société pourra recourir au dispositif de l’activité partielle notamment dans les conditions suivantes :
- impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d’une baisse d’activité ou à la suite d’un arrêt prolongé d’activité
- périodes basses ne pouvant plus être compensées par les périodes hautes pour atteindre l’horaire moyen figurant dans le contrat de travail du collaborateur

Si la mesure s’avérait insuffisante, l’employeur se réserve le droit de mettre les salariés en congés sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.


SUIVI DE L’ACCORD D’ENTREPRISE

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans lors d’une réunion avec l’ensemble des salariés.

ENTREE EN VIGUEUR, DEPOT, PUBLICITE DE CET ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article D.22-31-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de GRENOBLE par lettre recommandée avec accusé de réception et via la plateforme télé accord.

Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Il en sera de même pour les éventuels avenants de cet accord.

Sous réserves de l’accomplissement des formalités sus mentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01 janvier 2025.

Si toutefois, les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant leur accomplissement.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société SMART ORIGIN sur les panneaux prévus à cet effet.

Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

DUREE DE DÉNONCIATION – REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un an, d’une révision dans les conditions fixées aux articles l.2232-21 et l.2231-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire par l’une et l’autre partie signataire sous réserves de respecter un préavis de 3 mois dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction et les salariés.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles, qu’il a énoncé.

A défaut d’accord, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

Fait à Grenoble

Le 26 novembre 2024

En 4 exemplaires originaux

Pour la SARL

SMART ORIGIN représentée par son gérant, …….. …. ……..


XXXX

Pièces jointes :

  • feuille émargement information des salariés










Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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