Accord d'entreprise SMART PS

avenant interprétatif a l'accord d'entreprise relatif au taux de majoration horaire des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

Société SMART PS

Le 14/11/2023



AVENANT INTERPRETATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TAUX DE MAJORATION HORAIRE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES





ENTRE :

La société

SMART PS, SAS au capital social de 158 500 €, N° SIRET 53162091200034, N° SIREN 531 620 912, code APE 8010Z, dont le siège social est sis 12 allée Irène Joliot Curie à Saint Priest (69800), prise en la personne de son représentant légal en exercice


(Ci-après dénommée la « Société »),

D’une part,


Les

MEMBRES TITULAIRES DE LA DELEGATION UNIQUE DU PERSONNEL, à savoir d’une part Monsieur XXXX


(Ci-après dénommés les « Membres du CSE »),

D’autre part,


Ci-après dénommés ensemble les « Parties »

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

La Société procède à un décompte mensuel des heures supplémentaires depuis sa création.

En matière de durée du travail, un seul Accord d’entreprise est applicable en son sein : l’Accord d’entreprise du 20 novembre 2019 conclu en application des dispositions des articles L2232-25 et L3121-33 du code du travail.

Les Parties entendent préciser le cadre légal et l’objet de l’Accord d’entreprise du 20 novembre 2019.

C’est dans ces conditions que les Parties sont parvenues à conclure le présent Avenant interprétatif.

IL EST CONCLU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD DU 20 NOVEMBRE 2019

1.1. L’Accord d’entreprise du 20 novembre 2019 n’a ni pour objet ni pour effet de mettre en place un dispositif de modulation du temps de travail à raison de périodes de basse et haute activité. Il ne relève par conséquent pas des dispositions légales applicables à la modulation du temps de travail.


1.2. Conclu en application des dispositions de l’article L2232-25 du code du travail et de l’article L3121-33 du code du travail, l’Accord d’entreprise du 20 novembre 2019 a uniquement pour objet :


  • de fixer les taux de majoration applicables en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires (110% de la 151,67ème à la 186,31ème heure ; 125% au-delà de la 186,31ème heure),

  • de rappeler le principe du décompte mensuel des heures supplémentaires, les heures supplémentaires étant celles effectuées au-delà de 151,67 heures par mois,

  • de retenir le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES


2.1. Les conditions et délais de prévenance sont ceux prévus par la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.


2.2. Les absences, arrivées et départs en cours de période de référence seront pris en compte sur le principe du prorata.


ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE INDETERMINEE DE L’ACCORD


Sous réserve de son dépôt préalable auprès de la DIRRECTE, le présent Accord d’entreprise entrera en vigueur le 01/12/2023.A défaut, il entrera en vigueur le jour suivant sa réception par la DIRRECTE.

Le présent Accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Fait à Saint Priest le 14/11/2023

POUR LA SOCIETE POUR LE CSE

Monsieur XXXX Monsieur XXXX

Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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